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Conseil d'Etat

Titre
18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION)
(NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée)
(NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les modifications publiées après le 15-09-2006 sont à consulter dans le texte modificatif, voir DCFL 2007-05-25/56, En vigueur : indéterminée; DCFL 2007-06-29/53, En vigueur : 14-09-2007, <DCFL 2007-11-09/33, En vigueur : 02-12-2007, DCFL 2007-12-21/35, En vigueur : 01-01-2008). Une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex)
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 09-02-2007)

Source : COMMUNAUTE FLAMANDE
Publication : 08-06-1999
Entrée en vigueur : 01-05-2000    ***    18-06-1999 (ART. 165 - ART. 166)
Dossier numéro : 1999-05-18/33

Table des matières Texte Début
TITRE I. - Dispositions préliminaires.
CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel.
Art. 6
CHAPITRE III. - Organes consultatifs.
Section 1. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Art. 7
Section 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Art. 8
Section 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire.
Art. 9
Section 4. - Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation. <Insérée par DCFL 2003-06-04/46, art. 2; En vigueur : 22-08-2003>
Art. 9bis
CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire.
Section 1. - (Les fonctionnaires planologiques et urbanistes et les inspecteurs urbanistes régionaux et les fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux délégués) <DCFL 2006-03-10/61, art. 82, 016; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 10-12
Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux.
Art. 13-14
Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux.
Art. 15-17
TITRE II. - Planification.
CHAPITRE I. - Schémas de structure d'aménagement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 18-19
Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Art. 20-23
Section 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial.
Art. 24-30
Section 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal.
Art. 31-36
CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiale.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 37-40
Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux.
Art. 41-43
Section 3. - Plans d'exécution spatial provinciaux.
Art. 44-47
Section 4. - Plans d'exécution spatial communaux.
Art. 48-53
CHAPITRE III. - (Règlements urbanistiques.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 19, 013; En vigueur : 08-02-2004>
(intitulé de section 1 abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 20, 013; En vigueur : 08-02-2004>
Art. 54-60
CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière.
Art. 61-62
CHAPITRE V. - Droit de préemption et expropriation.
Section 1. - Le droit de préemption.
Art. 63-68
Section 2. - Expropriation.
Art. 69-75
CHAPITRE VI. - Les plans d'alignement.
Art. 76-77
CHAPITRE VII. - Remembrement, relotissement et rénovation rurale.
Art. 78-83
CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale.
Section 1. - Dommages résultant de la planification spatiale.
Art. 84-86
Section 2. - La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
Art. 87-91
TITRE III. - Politique en matière de permis.
CHAPITRE I. - Le registre des plans.
Art. 92-95
CHAPITRE II. - Le registre des permis.
Art. 96-98
CHAPITRE III. - Permis.
Section 1. - L'autorisation urbanistique.
Art. 99-100
Section 2. - Le permis de lotir.
Art. 101
Section 3. - Dispositions communes.
Art. 102-104
Section 4. - Charges et conditions liées aux permis et permis temporaires.
Art. 105
Section 5. - Les règles de procédure en première instance.
Art. 106-111, 111bis, 112-114
Section 6. - Les recours.
Art. 115-126
Section 7. - Dispositions particulières concernant certaines demandes.
Art. 127
Section 8. - Décheance des autorisations urbanistiques.
Art. 128
Section 9. - Déchéance du permis de lotir.
Art. 129-130, 130bis, 131
Section 10. - Modification des permis de lotir.
Art. 132
Section 11. - Dispositions particulières concernant les lotissements.
Art. 133
TITRE IV. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - Obligations d'information.
Section 1. - La transmission générale d'informations.
Art. 134
Section 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques.
Art. 135
Section 3. - L'attestation planologique.
Art. 136
Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant.
Art. 137-140
Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions.
Art. 141
Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité.
Art. 142
CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.
Art. 143
CHAPITRE III. - Le Fonds foncier.
Art. 144
CHAPITRE IV. - (Sécurité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situes en dehors de la zone d'affectation appropriée.) <DCFL 2001-07-13/36, art. 7, 007; En vigueur : 13-08-2001>
Art. 145, 145bis, 145ter, 145quater
CHAPITRE V. - (Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur) <DCFL 2005-04-22/30, art. 4, 014; En vigueur : 29-04-2005>
Art. 145quinquies, 145sexies
TITRE V. - Mesures conservatoires.
CHAPITRE I. - Dispositions pénales.
Section 1. - Sanctions.
Art. 146-147
Section 2. - Contrôle.
Art. 148
Section 3. - Mesures de réparation.
Art. 149-151
Section 4. - Exécution du jugement.
Art. 152-153
Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.
Art. 154-157
Section 6. - (Transaction.) <DCFL 2002-03-08/34, art. 3; En vigueur : 23-03-2002>
Art. 158-159
Section 7. - Fonds de réparation <Inséré par DCFL 2006-03-10/61, art. 117; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 159bis
CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis.
Art. 160-161
CHAPITRE III. - Annulation du titre.
Art. 162
TITRE VI. - Dispositions de modification.
Art. 163-166
TITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
Art. 167-173
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Art. 174-188, 188bis, 189, 189bis, 190-192, 192bis, 193-195, 195bis, 195ter, 195quater, 195quinquies, 195sexies, 196, 196bis, 197-198, 198bis, 199-204

Texte Table des matières Début
TITRE I. - Dispositions préliminaires.

  CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.

  Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

  Art. 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :
  1° (le département : le département au sein du domaine politique plus homogène auquel sont confiées le missions étayant la politique en matière de l'aménagement du territoire;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 77, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  2° (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 77, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  3° la fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;
  4° le fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique (délégué), compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret; <DCFL 2006-03-10/61, art. 77, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  5° l'inspecteur urbaniste : l'inspecteur urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;
  6° le fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret.
  (7° le fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 127, premier alinéa, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou les travaux, opérations ou modifications d'intérêt public, tels que mentionnés à l'article 103;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 77, 4°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (8° le conseil d'avis stratégique : le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 77, 5°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (9° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 27, 019; En vigueur : 01-08-2007; cet article modificatif, qui ajoutait une nouvelle disposition comme 7° alors qu'il existait déjà un 7°, a été lui-même modifié, comme ajoutant un 9°, par DCFL 2007-07-25/56, art. 35, dont la date d'entrée en vigueur était théoriquement indéterminée lors de sa publication; Justel a toutefois assimilé l'art. 35 du DCFL 2007-07-25/56 à un erratum et considéré qu'il entrait en vigueur à la même date que l'article qu'il modifiait, à savoir le 01-08-2007>

  Art. 3. L'aménagement du territoire de la Région, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatial et des règlements.

  Art. 4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. A cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l'environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L'objectif est d'aboutir à la qualité spatiale.

  Art. 5. La politique foncière comprend les instruments nécessaires à la réalisation de l'article 4 du présent décret et des plans d'exécution spatial.

  CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel.

  Art. 6. § 1er. Le rapport annuel relatif à l'aménagement du territoire porte sur la politique menée au cours de l'année calendrier écoulée.
  § 2. Le programma annuel en matière d'aménagement du territoire porte sur la politique à mener au cours de l'année calendrier suivante.
  § 3. Des rapports et programmes annuels sont établis aux niveaux suivants :
  1° les programme et rapport annuels régionaux sont rédigés par le Gouvernement flamand;
  2° les programme et rapport annuels provinciaux sont rédigés par la Députation permanente;
  3° les programme et rapport annuels communaux sont rédigés par le Collège des bourgmestre et échevins.
  Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 1°, est transmis au Parlement flamand, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la (conseil d'avis stratégique) et après approbation du budget par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel régional est transmis au Parlement flamand avant le 1er mai de l'année suivante. Le Gouvernement flamand veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel. <DCFL 2006-03-10/61, art. 78, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 2°, est transmis au Conseil provincial, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil provincial, la Députation permanente établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel provincial est transmis au Conseil provincial avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis au Gouvernement flamand. La Députation permanente veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
  Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 3°, est transmis au Conseil communal, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil communal, le Collège des bourgmestre et échevins établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel communal est transmis au Conseil communal avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis à la Députation permanente de la province dans laquelle la commune est située, ainsi qu'au Gouvernement flamand. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
  § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles minimales en matière de contenu, de forme et de publication des rapports annuels et programmes annuels régionaux, provinciaux et communaux.

  CHAPITRE III. - Organes consultatifs.

  Section 1. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

  Art. 7. <DCFL 2006-03-10/61, art. 79, 016; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
  § 2. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les missions qui lui ont été confiées en vertu du présent décret et émet des avis techniques sur demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique.
  § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 42, § 5bis, les personnes suivantes y sont au moins reprises :
  1° des experts provenant du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions d'exécution en matière de l'aménagement du territoire;
  2° des experts en matière de l'aménagement du territoire provenant des domaines politiques homogènes ayant des besoins territoriaux auxquels sont confiées des missions en matière d'économie, de tourisme et récréation, de culture, de jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'environnement et de la nature, du logement et de la mobilité;
  3° un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base d'une liste double, respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes;
  4° deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le conseil d'avis stratégique parmi ses membres.
  Sauf les experts indépendants, mentionnés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'avis stratégique.
  Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est un des experts indépendants.
  Chaque membre a un suppléant, à l'exception du président. Le secrétaire permanent n'a pas le droit de vote.
  Un fonctionnaire planologique ayant voix consultative assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
  § 4. Le membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Après un renouvellement du Gouvernement flamand; il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.
  L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
  § 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit sont règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.
  La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes, et créer des groupes de travail aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
  § 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
  Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

  Section 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

  Art. 8. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente.
  § 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.
  La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 22 membres, en ce compris le président, 21 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. (Les membres du conseil provincial ou de la députation permanente ne peuvent pas être membres de la commission consultative.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 3, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (La composition est la suivante :
  1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la députation permanente;
  2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;
  3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;
  4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif pour l'Agriculture et la Pêche;
  5° trois membres élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par des organisations autres que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;
  6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;
  7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente;
  8° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente parmi les services provinciaux d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;
  9° le secrétaire permanent, proposé par la députation permanente.
  Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois.
  § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle Commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou à l'expiration du délai de 30 jours, visé au § 3, alinéa premier, sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne Commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
  Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
  Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé.
  § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
  § 6. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
  Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Conseil provincial.
  § 7. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  § 9. (supprimé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 3, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Section 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire.

  Art. 9. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
  § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal.
  § 3. (Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2004>
  Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
  La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé à l'alinéa six, en ce compris le président. (Au moins un quart des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire). Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membre (...) de la Commission consultative. <DCFL 2000-04-26/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre, présentent aussi un suppléant.
  Le nombre de membres est fonction de la population de la commune :
  1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;
  2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000 mais pas plus de 30 000 habitants;
  3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000 mais pas plus de 50 000 habitants;
  4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus de 50 000 habitants.
  § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle Commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que (la déportation permanente) a approuvé la nomination des membres. L'ancienne Commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle. <DCFL 2003-11-21/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2004>
  Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
  § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
  § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
  Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Conseil communal.
  § 7. Le Conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
  § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
  § 9. Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le Conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au Conseil communal dans les 35 jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, la demande est censée avoir été acceptée.
  Dans une commune qui a obtenu la dispense, les missions de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire (urbaniste régional) compétent. Les missions du secrétariat sont toutefois exercées par l'Administration communale. Le décret doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question. <DCFL 2006-03-10/61, art. 81, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une Commission communale pour l'aménagement du territoire.
  § 10. (supprimé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2004>

  Section 4. - Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation. <Insérée par DCFL 2003-06-04/46, art. 2; En vigueur : 22-08-2003>

  Art. 9bis. <Inséré par DCFL 2003-06-04/46, art. 2; En vigueur : 22-08-2003> § 1er. Il est créé un conseil d'avis régional en vue des mesures de maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.
  § 2. Selon une procédure fixée par lui, le Gouvernement flamand nomme le président, les commissaires et le secrétaire permanent.
  Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation compte 7 membres, y compris le président, et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
  La composition se présente comme suit :
  1° le président. Pour pouvoir être nommé président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat;
  2° trois membres qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat;
  3° trois membres ayant au moins une expérience pertinente de cinq ans en matière d'aménagement du territoire;
  4° le secrétaire permanent.
  Un membre ne peut exercer un mandat politique.
  L'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, peut assister avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.
  § 3. Les membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'un nouveau Conseil supérieur de la Politique de Réparation.
  Pour pouvoir délibérer valablement, un membre qui met fin à son mandat doit être remplacé dans les trois mois.
  § 4. Pour l'examen de questions spécifiques, le Conseil supérieur de la Politique de Réparation peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
  § 5. Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
  § 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à octroyer aux membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, et fixe leurs indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
  § 7. Outre les missions attribuées au Conseil supérieur de la Politique de Réparation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, celui-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à la politique de réparation, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
  Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation transmettra un rapport annuel contenant des recommandations politiques éventuelles à la commission compétente du Parlement flamand.
  § 8. Le Gouvernement flamand peut définir le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

  CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire.

  Section 1. - (Les fonctionnaires planologiques et urbanistes et les inspecteurs urbanistes régionaux et les fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux délégués) <DCFL 2006-03-10/61, art. 82, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 10. <DCFL 2006-03-10/61, art. 83, 016; En vigueur : 01-07-2006> Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire planologique ou urbaniste. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué.

  Art. 11. <DCFL 2006-03-10/61, art. 84, 016; En vigueur : 01-07-2006> Les fonctionnaires planologiques et urbanistes rapportent chaque année civile au Gouvernement flamand sur leurs activités.

  Art. 12. <DCFL 2006-03-10/61, art. 85, 016; En vigueur : 01-07-2006> Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation :
  1° des fonctionnaires urbanistes, chargés des tâches en matière de maintien, telles que visés au titre V;
  2° les fonctionnaires urbanistes régionaux, chargés de tâches en matière de planification spatiale et d'octroi d'autorisations.
  Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme inspecteur urbaniste ou fonctionnaire urbaniste régional.

  Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux.

  Art. 13. § 1er. (Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste provincial.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 8, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le Conseil provincial désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
  En cas d'urgence, la Députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil provincial confirme la nomination lors de sa réunion suivante.
  § 3. (L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de (le département). Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 8, 013; En vigueur : 08-02-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 86, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 14. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste provincial. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.

  Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux.

  Art. 15. § 1er. (Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste communal.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 9, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.
  (Une commune de 10 000 habitants ou moins peut désigner un fonctionnaire qui travaille au service d'une commune de la région ou un membre du personnel d'une association de services à laquelle la commune est affiliée, pour autant que cette association de services n'exécute pas elle-même des activités de développement de projets.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 9, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le Conseil communal désigné un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
  En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal confirme la nomination lors de sa réunion suivante.
  § 4. (L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de (le département). Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, cet avis peut être ignoré.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 9, 013; En vigueur : 08-02-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 86, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 16. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste communal. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et peuvent différer en fonction du nombre d'habitants de la commune.

  Art. 17. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.
  Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités nécessaires à cet effet.

  TITRE II. - Planification.

  CHAPITRE I. - Schémas de structure d'aménagement.

  Section 1. - Dispositions générales.

  Art. 18. Il convient d'entendre par schéma de structure d'aménagement, un document politique tracant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement de l'aménagement du territoire de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.
  Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants :
  1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région, les provinces ou les communes doivent prendre en charge;
  2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge;
  3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune.
  Les éléments déterminant la structure sont les éléments tracant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.
  (Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités) relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux. <DCFL 2000-04-26/31, art. 18, 004; En vigueur : 01-05-2000>

  Art. 19. § 1er. Chaque schema de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif.
  § 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.
  En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services (le Gouvernement flamand), les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les organismes qui dépendent de la Région flamande. <DCFL 2006-03-10/61, art. 87, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.
  En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort.
  § 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins territoriaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale.
  Ce volet comprend au moins :
  1° les objectifs et les priorités en matière de développement de l'aménagement du territoire;
  2° (une description de la structure territoriale voulue partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la prévention, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat féderal, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 10, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° les mesures, moyens, instruments et actions en vue de l'exécution du schéma de structure d'aménagement.
  § 4. Le volet informatif comprend au moins :
  1° une description, une analyse et une évaluation de la situation territoriale physique existante;
  2° une étude des besoins territoriaux futurs des différentes activités sociales;
  3° le rapport avec le schéma de structure directeur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatial;
  4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale voulue.
  § 5. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatial concernés avec le schéma de structure d'aménagement.
  § 6. Les schémas de structure d'aménagement ne donnent lieu a aucune appréciation des travaux et opérations visés aux articles 99 et 101, ni des extraits et attestations urbanistiques visés à l'article 135.
  § 7. (Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement). Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et de la nature de la commune, pour ce qui concerne le niveau communal. <DCFL 2000-04-26/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
  Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateur spatial en vertu du présent décret. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme planificateurs spatiaux conformément au présent décret. L'inscription au registre est valable pour une période de 3 ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut spécifier l'expertise requise à cet effet.
  § 8. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et institutions ressortissant à la Région flamande, sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.
  Le Gouvernement flamand détermine les autorités et institutions qui sont associées à la concertation préalable et peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable.

  Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

  Art. 20. § 1er. Le Gouvernement flamand décide d'établir le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.
  § 2. (Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire suivi par l'avis du conseil d'avis stratégique.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 88, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement à une enquête publique, qui est annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 :
  1° par affichage dans chaque commune de la Région;
  2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la Région;
  3° par un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques.
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° du lieu où le projet peut être consulté;
  2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique.
  § 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la Région. Ensuite, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre sera envoyé sans délai au Parlement flamand.
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2000-04-26/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Le Gouvernement flamand organise au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province.
  § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, alinéa premier.
  Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
  (Les conseils provinciaux et communaux et les services régionaux à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 88, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  § 6. (La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 88, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 7. Dans un délai de 180 jours, ou 240 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  § 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand (ou le conseil d'avis stratégique) décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours suivant la demande, la prolongation est censée être accordée. <DCFL 2006-03-10/61, art. 88, 4°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Faute d'avis de la (conseil d'avis stratégique) dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Gouvernement flamand. <DCFL 2006-03-10/61, art. 88, 5°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure de l'aménagement du territoire de la Flandre dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, 300 jours en cas de prolongation du délai conformément au § 8.
  § 10. La partie obligatoire doit être sanctionnée par le Parlement flamand dans les soixante jours de sa fixation définitive.

  Art. 21. L'arrêté portant fixation definitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.
  Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis de la (conseil d'avis stratégique) et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. <DCFL 2006-03-10/61, art. 89, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 22. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau schéma fixé définitivement.
  Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions obligatoires du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé, sont limitativement énumérées ou décrites dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires.
  § 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.
  § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à la révision.
  § 4. Chaque Conseil provincial sur proposition de la Députation permanente et chaque Conseil communal sur la proposition du Collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande.

  Art. 23. Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatial régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  Le Gouvernement flamand peut en outre agir en lieu et place des provinces ou communes si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

  Section 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial.

  Art. 24. La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la province s'aligne sur le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre que sur la base des motifs fixés à l'article 19, § 3. Il ne peut être dérogé aux parties obligatoires.

  Art. 25. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le Conseil provincial décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du Conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours.
  § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le Conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, aux frais de la province et ce, conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agit à la place du Conseil provincial, ou de la Députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma.
  § 4. Le Conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur la proposition du Collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au Conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de cette demande.

  Art. 26. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire.
  § 2. Le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial, après avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Il l'envoie également sans délai du Gouvernement flamand.

  Art. 27. § 1er. La Députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 26, § 2 :
  1° par affichage dans chaque commune de la province;
  2° par un avis publie au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° du lieu où le projet peut être consulté;
  2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 3, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale.
  La Députation permanente peut déterminer les modalités de l'enquête publique.
  La Députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation.
  § 2. Après l'annonce, le projet de schema de structure d'aménagement provincial pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et sera remis sans délai au Conseil provincial.
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2000-04-26/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la Commission provinciale d'aménagement du territoire.
  Les objections et remarques peuvent également être deposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  Les conseils communaux des communes intéressées font parvenir leur avis dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  Les conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les (services) régionales à désigner par le Gouvernement flamand, peuvent également faire parvenir un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans ce même délai. <DCFL 2006-03-10/61, art. 90, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Après consultation de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  § 4. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Conseil provincial dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand.
  § 5. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
  Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections reunis au Conseil provincial.
  § 6. Le Conseil provincial fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 5.
  § 7. Après l'examen du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou non. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schema de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la Députation permanente peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le Conseil provincial est réputé être approuvée.

  Art. 28. L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.
  Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 7, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant établissement définitif du schéma. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
  La Députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

  Art. 29. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.
  Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement communaux existants sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Conseil provincial impose également un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires.
  § 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.
  § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision.

  Art. 30. La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatial provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.
  Le Conseil provincial peut en outre agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial.

  Section 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal.

  Art. 31. Un schéma de structure d'aménagement est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune se situe. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixes à l'article 19, § 3, du présent décret. Il ne peut pas être dérogé aux parties obligatoires.

  Art. 32. § 1er. Le Conseil communal décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal.
  § 2. Sans préjudice des compétences attribuées par la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au Conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le Conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de celle-ci.
  § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le Conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'amenagement communal aux frais de la commune, conformément aux règles d'établissement, étant entendu qu'il se substitue au Conseil communal, ou au Collège des bourgmestres et échevins pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma.

  Art. 33. § 1er. Le Collège des bourgmestres et echevins est chargé d'établir le schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire.
  § 2. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également ce projet de schéma de structure d'aménagement provincial sans délai à la Députation permanente de la province et au Gouvernement flamand.
  § 3. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique, qui doit être annoncée trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 ci-dessus :
  1° par affichage dans la commune;
  2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° du lieu où le projet peut être consulté;
  2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis.
  Le Collège des bourgmestre et échevins peut fixer les modalités de cette enquête publique.
  Le Collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation.
  § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal pourra être consulté par la population pendant nonante jours a la maison communale et sera immédiatement transmis au Conseil communal.
  § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard à l'échéance du délai visé au § 4.
  Les conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient leur avis à la Commission communale pour l'amenagement du territoire compétente, dans ce même délai.
  (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 91, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Après consultation de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, la Députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial.
  Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ces délais, l'obligation en matière d'avis tombe.
  § 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Conseil communal dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend l'avis intégral de la Députation permanente (...). <DCFL 2006-03-10/61, art. 91, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 7. Sur demande motivée de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, le Collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
  Faute d'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Conseil communal.
  § 8. Le Conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le Collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la Députation permanente et au Gouvernement flamand.
  § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente décide dans les soixante jours de sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. L'approbation peut être partielle. Si la Députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut la rappeler à la Députation permanente par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour approuver ou non le schema de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement communal est censé être approuvé.
  (Alin»éa 2 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 91, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Lors de l'approbation, la Députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle.

  Art. 34. L'arrêté d'approbation de la Députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication.
  Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 33, § 9, alinéa premier, dernière phrase, et alinéa deux, dernière phrase, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant établissement définitif du schéma. Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Deputation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
  Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune.

  Art. 35. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.
  § 2. Le schéma de structure d'aménagement peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.
  § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision.
  § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes en vue des missions qui leur sont confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement.
  Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

  Art. 36. La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatial en exécution du schéma de structure d'aménagement communal et des parties du schema de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune.

  CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiale.

  Section 1. - Dispositions générales.

  Art. 37. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis aux niveaux suivants :
  1° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;
  2° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;
  3° des plans d'exécution spatial communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune.

  Art. 38. § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend :
  1° un plan graphique indiquant la ou les zone(s) visée(s) par le plan;
  2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion;
  3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;
  4° la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou les schémas de structure d'aménagement auquel/auxquels il donne execution;
  5° le cas échéant, une énumération la plus limitative possible des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées.
  (6° le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale, le rapport d'incidence sur l'environnement concernant le plan et/ou l'évaluation adéquate.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 11, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le plan graphique qui indique la ou les zone(s) à laquelle/auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement.
  § 2. Les plans d'exécution spatial restent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent a tout moment être remplacés, en tout ou en partie.
  Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatial s'appliquent également à leur remplacement.
  § 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et communaux qui y seraient contraires.
  Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux qui y seraient contraires.

  Art. 39. § 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, en ce compris une interdiction de construire.
  Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminee.
  Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question.
  (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2005-04-22/30, art. 2, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  § 2. (...) <DCFL 2005-04-22/30, art. 2, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au fond des plans d'exécution spatial.
  (§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut apporter son soutien (notamment financier) aux provinces et communes en vue de l'exécution de leur missions liées aux plans d'execution spatiale et aux plans particuliers d'aménagement.
  Le Gouvernement flamand définit les conditions et les modalités nécessaires à cette fin.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 12, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 40. (Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement). Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et la nature de la commune pour ce qui concerne le niveau communal. <DCFL 2000-04-26/31, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  L'établissement du projet de plan d'exécution spatial se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet.

  Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux.

  Art. 41. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 41 entrant en vigueur à une date indéterminee.) § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
  Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services régionaux) désignés par le Gouvernement flamand. <DCFL 2006-03-10/61, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières.
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la/les Députation(s) permanente(s) et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services régionaux), visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
  <DCFL 2006-03-10/61, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Un procès-verbal écrit est etabli de l'Assemblée pléniere. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  ----------
  Droit futur.
  Art. 41. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
  Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services régionaux) désignés par le Gouvernement flamand. <DCFL 2006-03-10/61, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières.
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la/les Députation(s) permanente(s) et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services régionaux), visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
  <DCFL 2006-03-10/61, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux criteres susvisés.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 13, 013; En vigueur : indéterminée, voir détails DCFL 2003-11-21/39, art. 70>
  Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

  Art. 42. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional.
  (Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan régional d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 14, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :
  1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;
  2° par un avis publie au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province;
  3° par un avis qui est diffusé trois fois à la radio (publiques). <DCFL 2003-11-21/39, art. 14, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional;
  2° du lieu où le projet peut être consulté;
  3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional.
  § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial regional. (Le cas échéant, le rapport de securité spatiale pourra également être consulté.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 14, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.
  Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visee au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
  Le Conseil communal et le Conseil provincial respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  Le Conseil communal et le Conseil provincial respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour l'amenagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
  § 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Gouvernement flamand dans les nonante jours après la fin de l'enquête publique. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections réunis.
  Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.
  Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand.
  (§ 5bis. Pour l'application du § 5, les deux experts, visés à l'article 7, § 3, premier alinéa, 4°, sont remplacés par les douze représentants de la société civile dans le conseil d'avis strategique. Dans ce cas, l'article 7, § 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 93, 1°, 016; En vigueur : 12-11-2008>
  § 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional.
  (Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services régionaux) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 8, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-03-10/61, art. 93, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont reprises dans le plan provisoirement fixé.
  Sur demande motivée du (département), le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. <DCFL 2006-03-10/61, art. 93, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est imposé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 14, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets.
  (Lorsque l'avis du Conseil d'Etat doit être demandé, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section Legislation du Conseil d'Etat, compte tenu d'un maximum de 30 jours.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 15, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 43. L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par le Gouvernement flamand par extrait au Moniteur belge dans les 60 jours suivant la fixation définitive.
  Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication.
  Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 42, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

  Section 3. - Plans d'exécution spatial provinciaux.

  Art. 44. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 44 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
  La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services) consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial. <DCFL 2006-03-10/61, art. 94, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières.
  Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial regionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services) consultatives, visees à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. <DCFL 2006-03-10/61, art. 94, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées à la Députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.
  Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux.
  ----------
  Droit futur.
  Art. 44. § 1er. La Députation permanente est chargee d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions necessaires à leur établissement.
  La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services) consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial. <DCFL 2006-03-10/61, art. 94, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières.
  Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilite avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services) consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. <DCFL 2006-03-10/61, art. 94, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Lorsque l'avant-projet de plan provincial d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié a tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 15, 013; En vigueur : indéterminée, voir détails DCFL 2003-11-21/39, art. 70>
  Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes a l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées à la Députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.
  Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux.

  Art. 45. § 1er. Le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.
  Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand.
  (Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan provincial d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 16, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. La Députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :
  1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;
  2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial;
  2° du lieu où le projet peut être consulté;
  3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent etre adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial.
  § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. (Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 16, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixe pour l'enquête publique.
  Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'amenagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettent leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas echéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan régional d'exécution spatial. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  Le Conseil communal et la Députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le même delai.
  § 5. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au Conseil provincial dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. Au même moment, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés à la Députation permanente.
  Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la Députation permanente décide de proroger de trente jours, le delai visé a l'alinea premier. La demande de prolongation doit etre introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la Députation permanente dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée.
  Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Conseil provincial.
  § 6. Dans un délai de 180 jours, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, après la fin de l'enquête publique, le Conseil provincial fixe définitivement le plan d'execution spatial provincial.
  (Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-03-10/61, art. 95, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.
  Sur demande motivée de la Députation permanente, le Conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé.
  (§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 16, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.

  Art. 46. § 1er. Immédiatement après l'etablissement définitif, le plan provincial d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'amenagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation.
  § 2. Le Gouvernement flamand prend une decision dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée.
  § 3. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'execution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan provincial d'exécution spatial définitivement fixé par le Conseil provincial est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation.

  Art. 47. Le plan provincial d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand.
  Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 46, § 3, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant établissement définitif du plan. La Députation permanente communique au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
  La Députation permanente envoie une copie du plan provincial d'execution spatial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée a l'article 45, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

  Section 4. - Plans d'exécution spatial communaux.

  Art. 48. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 48 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
  Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au (à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs). Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal. <DCFL 2006-03-10/61, art. 96, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unieme jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées.
  Le fonctionnaire (urbaniste régional) émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'amenagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'amenagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial regional. <DCFL 2006-03-10/61, art. 96, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les (services) consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. <DCFL 2006-03-10/61, art. 96, 4°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée pleniere. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal.
  Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux.
  ----------
  Droit futur.
  Art. 48. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
  Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au (à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs). Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal. <DCFL 2006-03-10/61, art. 96, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées.
  Le fonctionnaire (urbaniste régional) émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. <DCFL 2006-03-10/61, art. 96, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
  (Lorsque l'avant-projet de plan communal d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvises.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 17, 013; En vigueur : indéterminée, voir détails DCFL 2003-11-21/39, art. 70>
  Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblee plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
  § 2. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schema de structure d'aménagement communal.
  Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux.

  Art. 49. § 1er. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.
  Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé à la Députation permanente de la province (où est située la commune et à l'agence) au Gouvernement flamand. <DCFL 2006-03-10/61, art. 97, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan communal d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 18, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Le Collège des bourgmestre et echevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er :
  1° par affichage dans la commune;
  2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.
  Cette annonce fait au moins mention :
  1° du lieu où le projet peut etre consulté;
  2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;
  3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 4, doivent être adressés ou peuvent être remis.
  § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale. (Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 18, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique.
  Dans ce même délai, la Députation permanente de la province où est située la commune, communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatial provinciaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
  Dans ce même délai, (l'agence) communique à la Commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. <DCFL 2006-03-10/61, art. 97, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Collège des bourgmestre et échevins et la Députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune peuvent envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le même délai.
  § 5. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au Conseil communal dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la Députation permanente et du (l'agence). Au même moment, la Commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au Collège des bourgmestre et échevins. <DCFL 2006-03-10/61, art. 97, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Conseil communal.
  § 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, le Conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal.
  (Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et (services) désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 10, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-03-10/61, art. 97, 4°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé.
  Sur demande motivée du Collège des bourgmestre et échevins, le Conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé.
  (§ 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation definitive du plan communal d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 18, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.

  Art. 50. § 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan communal d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communal pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à la Députation permanente de la province où est située la commune, en vue de l'approbation. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du Conseil communal et l'avis au fonctionnaire planologique compétent (et à l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 98, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 2. La Députation permanente communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. La décision de la Députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent (et à l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 98, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 3. Lorsque la Députation permanente omet de prendre une decision dans le délai visé au § 2, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le Collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.
  Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan communal d'exécution spatial définitivement fixé par le Conseil communal est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe le (fonctionnaire planologique et l'agence) compétent dès l'expiration du délai. <DCFL 2006-03-10/61, art. 98, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 51. § 1er. Le fonctionnaire (urbaniste régional) peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan communal d'exécution spatial dans un délai de 30 jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3. <DCFL 2006-03-10/61, art. 99, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Il ne peut être interjeté appel contre le plan communal d'exécution spatial que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan régional d'exécution spatial ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou un ou des projets régionaux d'exécution spatial.
  Le recours précise tous les points avec lesquels le plan communal d'exécution spatiale est jugé incompatible (et une copie en est simultanément envoyée à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins). <DCFL 2006-03-10/61, art. 99, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 99, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans la requête. La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'introduction du recours.
  § 2. Le Gouvernement flamand statue sur le recours (...) dans les 60 jours suivant son introduction. <DCFL 2006-03-10/61, art. 99, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Il notifie sa décision sans délai à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 60 jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté.

  Art. 52. § 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la Députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la Députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge.
  § 2. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatial est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui n'est pas censé avoir été approuvé en application de l'article 50, § 3, dernier alinéa.
  Le Collège des bourgmestre et échevins fait savoir à la Deputation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

  Art. 53. Le plan communal d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente.
  Dans les cas visés à l'article 52, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan.
  Le plan communal d'exécution spatial, l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés a la commune.

  CHAPITRE III. - (Règlements urbanistiques.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 19, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (intitulé de section 1 abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 20, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 54. Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques généraux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques de nature à assurer notamment :
  1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des constructions, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, notamment la protection contre l'incendie et les inondations;
  2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la recupération d'énergie;
  3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
  4° l'aménagement d'équipements, concernant notamment la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, de télécommunications, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, l'enlèvement des immondices et les éoliennes;
  5° l'habitabilité des habitations;
  6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique à des heures et des jours déterminés en vue du maintien de la qualité de vie et du passage du trafic lent;
  7° l'accès pour des personnes à mobilité réduite à des biens immeubles bâtis ou non ou parties de ces biens, accessibles au public, à des installations et à la voirie;
  8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;
  9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances à l'environnement;
  10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;
  11° l'obligation de permis pour certaines modifications de fonction.
  Ces règlements urbanistiques peuvent notamment porter sur les constructions et installations en surface et souterrains, les aménagements publicitaires, les antennes, canalisations, clôtures, dépôts, terrains non bâtis, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique.
  Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et doivent être conformes à la réglementation en la matière.
  Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans les trente jours, l'obligation en matière d'avis tombe.

  Art. 55. § 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.
  Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.
  La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.
  La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis de (inspecteur (planologique)) et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. (Inspecteur (planologique)) émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-03-10/61, art. 100, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
  Le Gouvernement flamand communique sa décision à la Députation permanente dans un délai de 60 jours, à compter de la reception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.
  Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est censé avoir été approuvé.
  La Deputation permanente veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial.
  Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'alinéa huit, la Députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
  § 2. Le Conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.
  (Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement urbanistique communal.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 21, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) reglement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.
  Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial.
  Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'etablir les règlements urbanistiques communaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.
  Le Collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique communal à l'avis de (inspecteur urbaniste régional) et de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. (Inspecteur urbaniste régional) émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les reglements régionaux. Les avis sont transmis au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la Députation permanente, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.
  La Députation permanente communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.
  Lorsque la Deputation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.
  Lorsque la Députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est censé avoir été approuvé.
  Le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente et du règlement urbanistique communal.
  Faute de décision de la Députation permanente, telle que visée à l'alinéa neuf, le Collège des bourgmestre et échevins communique à la Députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

  Art. 56. Les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires.
  (intitulé de section 2 abrogé.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 20, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 57. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 22, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 58. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 22, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 59. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 22, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 60. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 22, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière.

  Art. 61. § 1er. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit un schéma de la politique foncière, après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire (et l'avis suivant du conseil d'avis stratégique). Ce plan vise à réaliser la politique foncière nécessaire du point de
  de l'aménagement du territoire et à améliorer l'efficacité et la cohésion interne de la politique foncière des différentes autorités et institutions publiques. <DCFL 2006-03-10/61, art. 101, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 2. Le schéma de la politique foncière comprend au moins :
  1° une description, une analyse et une évaluation de la politique foncière menée jusqu'à ce moment-là;
  2° les lignes de force de la politique foncière à mener à court et à moyen terme, évaluée en fonction d'une vision à long terme;
  3° les mesures, les moyens et les delais retenus pour atteindre les objectifs du schéma de la politique foncière, ainsi que les priorités qui sont fixées à cet égard;
  4° la reglementation qui porte sur la politique foncière, qui peut être soutenue par la politique foncière, ou qui peut avoir une incidence sur celle-ci.
  § 3. Le schéma de la politique foncière est révisé dans les deux années suivant la fixation et la confirmation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, tel que revu.
  § 4. Le schéma de la politique foncière reste en vigueur jusqu'à son remplacement total ou partiel en application de la procédure visée au § 1er.

  Art. 62. Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou plans d'aménagement.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties.
  (Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant qu'interventions en vue de l'actualisation de l'inventaire des parcelles non-construites. Afin de pouvoir l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.
  Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions auxquelles les subventions peuvent être octroyées.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 102, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  CHAPITRE V. - Droit de préemption et expropriation.

  Section 1. - Le droit de préemption.

  Art. 63. (La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortissant à la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations) peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans les zones désignées comme zones relevant du droit de préemption conformément au plan d'exécution spatial définitivement établi. <DCFL 2003-11-21/39, art. 23, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortant de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administratives, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions qu'ils ont fixé, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans les zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme des zones où le droit de préemption s'applique.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 28, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  (Tout plan d'exécution spatiale définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'administration, l'intercommunale, l'institution ou la société agréée bénéficiant du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatiale déterminera un ordre de préséance.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 23, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption, sont informés de l'existence du droit de préemption (au plus tard le jour de l'entrée en vigueur) du plan d'exécution, par lettre recommandée à leur domicile. (Cela se fait sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances auxquelles il convient de s'adresser pour une offre éventuelle concernant le droit de préemption.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 23, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.
  Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
  (Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 23, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
  (Le titre IV, chapitre Ier et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 28, 019; En vigueur : 01-08-2007>

  Art. 64. Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :
  1° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;
  2° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;
  3° vente du bien aux ascendants et parents collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;
  4° vente du bien à une societé de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux visés au 1°, 2° ou 3°.
  (5° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivre après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 24, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 65. Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.

  Art. 66. § 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois a l'avance (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du lieu, de la date et de l'heure de la vente. <DCFL 2006-06-16/53, art. 29, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  § 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, (aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption), s'ils souhaitent exercer ce droit. <DCFL 2006-06-16/53, art. 29, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance.
  § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander (aux béneficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption) s'ils font valoir leur droit de pré-achat. <DCFL 2006-06-16/53, art. 29, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, (le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption ou non.) Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié le fonctionnaire instrumentant de leur accord par lettre recommandée dans un délai de quinze jours dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 63, deuxième alinéa, vaut. <DCFL 2006-06-16/53, art. 29, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée (à la Banque foncière flamande) et au vendeur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 29, 019; En vigueur : 01-08-2007>

  Art. 67. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. <DCFL 2006-06-16/53, art. 30, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  § 2. Les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, (ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption) informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans (les deux mois) suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. Dans ce cas, la vente est conclue entre les parties conformément à l'article 1583 du Code civil, de sorte que le propriétaire a été informé de l'acceptation par l'une de ces autorités. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de pré-achat par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un ou plusieurs bénéficiaires. <DCFL 2000-04-26/31, art. 11, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-06-16/53, art. 30, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  § 3. Lorsque le droit de preemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification (à la Banque foncière flamande). <DCFL 2006-06-16/53, art. 30, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  § 4. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente (à la Banque foncière flamande), dans le mois suivant l'enregistrement. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 30, 019; En vigueur : 01-08-2007>

  Art. 68. (En cas de préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages-et-intérêts à concurrence de 20 % du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 63, alinéa trois.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 31, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et l'acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
  Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.
  L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification (à la Banque foncière flamande. La Banque fonciere flamande communiquera a son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.). Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte. <DCFL 2006-06-16/53, art. 31, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  Lorsqu'il donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrite derrière l'inscription de la requête.

  Section 2. - Expropriation.

  Art. 69. § 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatial, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  § 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatial : la Region, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques ainsi que les organes habilitées par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.
  Lorsque l'expropriation envisagee a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitie des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.
  Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand portant approbation du plan d'expropriation.
  Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou des propriétaires peuvent dans les conditions fixées aux alinéas deux et trois, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.
  Dans les cas prévus aux alinéas deux et quatre, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition a l'amiable se sera révélée impossible.

  Art. 70. § 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires (suivant les données cadastrales). <DCFL 2000-04-26/31, art. 12, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants pour chacune des parcelles à exproprier.
  En ce qui concerne les travaux à exécuter et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'exécution spatial.
  § 2. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en exécution du present décret, simultanément avec le plan d'exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial. (Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan communal d'exécution spatiale soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente mais bien au Gouvernement flamand. Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan communal d'exécution spatiale par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément a la législation en matière d'expropriations.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 25, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le plan d'expropriation qui est dressé postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement établi 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial définitif et est soumis aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exclusion des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes limitrophes et de la Députation permanente, tels que visés aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.
  Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier, sont informés par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'expropriation à la maison communale, pour consultation.
  Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune ou sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant.

  Art. 71. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plan d'exécutions spatiale.

  Art. 72. § 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, pour autant que l'expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d'exécution spatial.
  Lors de la determination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien suite à des travaux ou modifications effectués sans licence ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.
  § 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial revu, sont censés former un ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier à la date de la première décision d'expropriation.

  Art. 73. Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.

  Art. 74. Lorsque, dans un délai de cinq ans, à compter de l'approbation du plan d'expropriation, la procédure d'expropriation n'a pas encore commencé, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
  Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'expropriation, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.
  Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.
  (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2000-04-26/31, art. 13, 004; En vigueur : 01-05-2000>

  Art. 75. (Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans :
  1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;
  2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques en vue de l'exécution d'une politique foncière et immobilière, de la préparation d'une banque foncière et immobiliere ou de l'aide à des initiatives de remembrement ou de nouveaux lotissements, tels que visés à l'article 78.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vue de l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement de (terrains ou immeubles, en vue de l'execution d'un plan d'aménagement ou) d'un plan d'exécution spatial. <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution des alinéas premier et deux. (Les terrains ou immeubles sont acquis en vue des projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des transports publics ou de l'amélioration des équipements verts et de l'habitat.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  CHAPITRE VI. - Les plans d'alignement.

  Art. 76. § 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.
  § 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis conjointement avec ce dernier aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial.
  Le plan d'alignement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, a l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alineas deux, trois et quatre.
  Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles de terrain en question, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'alignement a la maison communale, pour consultation.

  Art. 77. Les articles 69 jusque 74 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaire à la mise en oeuvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 76.
  La décision du Gouvernement flamand, du Conseil provincial ou du Conseil communal, portant l'établissement définitif du plan d'alignement peut toutefois stipuler que celui-ci ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes de autorisation urbanistique ou permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 74 n'est pas d'application.

  CHAPITRE VII. - Remembrement, relotissement et rénovation rurale.

  Art. 78. § 1er. Un plan de remembrement et de relotissement peut être établi lorsqu'un réaménagement des parcelles permet d'aboutir à une utilisation du sol plus optimale et mieux équilibrée, en vue de l'exécution d'un plan d'exécution spatial.
  § 2. Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi conjointement avec un plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis simultanément avec ce dernier aux formalités d'établissement d'un plan d'exécution spatial.
  Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du College des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas deux et trois, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.
  Les propriétaires des parcelles situees dans le périmètre du plan de remembrement et de relotissement, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan à la maison communale, pour consultation.

  Art. 79. En cas de remembrement ou de relotissement, le bien remembre ou le lot nouveau se substitue effectivement à l'immeuble ancien.
  Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité définies ci-après et sous réserve des modifications résultant d'accords particuliers :
  1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien, sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien suite à l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;
  2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgé de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions visés ci-avant.
  Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des dépots et consignations.

  Art. 80. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien.

  Art. 81. Les effets de remembrement ne sont opposables aux tiers qu'a compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura recu en marge mention de l'accord intervenu.
  Cet émargement sera opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger :
  1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;
  2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;
  3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;
  4° les indications prescrites par la législation en matière hypothécaire.
  Le conservateur des hypothèques remet au requerant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.
  Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

  Art. 82. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail de ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.

  Art. 83. Sans préjudice des dispositions (...) du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne qui concernent la rénovation rurale, la rénovation rurale est mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire. <DCFL 2006-03-10/61, art. 104, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale.

  Section 1. - Dommages résultant de la planification spatiale.

  Art. 84. § 1er. Les plans d'execution spatial peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de bâtir.
  Dans les cas vises aux §§ 2 et 3, une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
  § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, un immeuble n'entre plus en ligne de compte pour un permis de bâtir, tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, ou un permis de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de bâtir ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif.
  § 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent etre remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif :
  1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée conformément à l'article 100, § 1er;
  2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'érection d'une construction au point de vue urbanistique et technique;
  3° la parcelle doit être située dans une zone urbanisable telle que définie dans un plan d'aménagement ou plan d'exécution spatial;
  4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale.
  Le critère visé à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés le siège d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole existante et l'habitation d'exploitation correspondante.
  § 4. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :
  1° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir suite à une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée;
  2° en cas d'interdiction de bâtir une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou dans le cadre d'un lotissement, d'interdiction de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;
  3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;
  4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle qui ne présente pas les dimensions minimales, fixées dans un plan d'exécution spatial;
  5° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des exigences impératives de la sécurité routière;
  6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;
  7° pour les bâtiments ou installations fixes, détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'(articles 12, § 3, premier alinéa), de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles; <DCFL 2006-03-10/61, art. 105, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment;
  9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 85, § 1er, entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour-cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisee jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais.

  Art. 85. § 1er. La moins-value qui entre en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, doit être estimée à la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entree en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial.
  Est prise en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prelevement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.
  Est prise en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation :
  1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession ou de l'apport, et au moins la valeur convenue;
  2° en cas de refus d'un permis de bâtir ou de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là.
  La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant-droit de l'indemnité, le cas echéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenu est majoré des frais d'acquisition et des dépenses portés par l'ayant-droit de l'indemnite en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa du présent article.
  Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 84, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages resultant de la planification spatiale.
  Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession à titre onéreux du titre, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique negative.
  A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages resultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour auquel le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né.
  § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingt pour-cent de la moins-value.
  L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 87 jusque 90 inclus.
  Sous peine de déchéance definitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les 6 mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non, dans la Région ou détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et son conseiller.
  L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
  § 3. L'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale peut, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, être observée par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.
  Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère en partie au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata.
  § 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la Région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, de commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais, actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.
  Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut reclamer le rachat par la Region, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payee dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.

  Art. 86. § 1er. Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel que soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance.
  § 2. L'indemnisation des dommages resultant de la planification spatiale est due par l'autorite qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à des dommages résultant de la planification spatiale.

  Section 2. - La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

  Art. 87. Les plans d'exécution spatial peuvent donner lieu à des bénéfices résultant de la planification spatiale suite à une modification de la destination.

  Art. 88. § 1er. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque, sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle entre en ligne de compte pour un permis (de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de realiser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinea, 1° ou 6°) ou un permis de lotir, alors que la parcelle en question n'entrait pas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur de ce plan. <DCFL 2003-11-21/39, art. 26, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Aucune taxe sur les bénefices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :
  1° lorsqu'un plan d'exécution spatial est établi pour le bien afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que définie à l'article 84, § 3;
  2° (supprimé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 26, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° (supprimé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 26, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (4° lorsque sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle avec une habitation autorisée peut faire l'objet d'une autorisation urbanistique conformément à l'article 99, § 1er, 1°, tandis que le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan, les dispositions de l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, 2° et 3° pouvaient être appliquées à cette habitation.
  L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa ne s'applique pas aux habitations dont le revenu cadastral est supérieur à 750 EUR dans un des cas suivants :
  a) lorsque le nombre d'habitations sur la parcelle est augmenté;
  b) lorsqu'une modification entière ou partielle de la fonction principale de l'habitation vers une fonction autre que le logement est autorisée, tel que visé à l'article 99, § 1er, 6°;
  c) lorsque les normes du volume, comprises à l'article 145bis et 195bis, premier alinea, 1°, sont dépassées de plus de 25 %.
  Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.
  Les bénéfices résultant des plans ne sont dus, dans les cas visés au deuxième alinéa, qu'au moment de la délivrance de l'autorisation urbanistique, telle que visée au premier alinéa, 4°.
  L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa, 4°, ne s'applique également pas aux habitations dont il peut être démontré qu'une plus-value spéculative a été réalisee pendant la période du 18 mai 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.) <DCFL 2001-07-13/36, art. 2, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (5° lorsque le bien sur lequel l'entreprise existante est établie, reçoit une affectation adaptée a une activité économique suite au plan d'exécution spatial. Cette exemption des bénéfices résultant du plan ne vaut pas pour la partie du bien sur laquelle l'entreprise peut agrandir le volume de construction existant autorisé ou la surface autorisée construite et/ou durcie de plus de 25 %.) <DCFL 2002-07-19/86, art. 2, 010; En vigueur : 26-10-2002>
  § 3. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, par le propriétaire de la parcelle, visée au § 1er, et le cas échéant dans les six mois après soit la cession d'un quelconque droit réel sur la parcelle, soit la délivrance d'un permis de bâtir conformement à l'article 99, § 1er, 1° ou d'un permis de lotir (, pour autant qu'il s'agisse d'un permis qui peut être accordé sur la base du plan d'exécution spatial entré en vigueur, tandis que la demande précédant l'entrée en vigueur n'entre pas en ligne de compte pour un permis). <DCFL 2000-04-26/31, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires des mêmes parcelles, ils sont solidairement responsables pour l'ensemble de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
  Lorsque la taxe n'est pas payée dans les délai fixé à l'alinéa premier, des intérêts légaux sont dus de plein droit.
  La propriétaire de la parcelle est celui qui est connu de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date d'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, sauf preuve du contraire.
  § 4. Le permis (de construire des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction, ou le permis de lotir), obtenu après l'entrée en vigueur du plan d'exécution territorial, pour la parcelle visée au § 1er, est suspendu aussi longtemps que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'a pas été payée. La suspension n'entrave pas la déchéance visée aux articles 128 jusqu'à 131. <DCFL 2003-11-21/39, art. 26, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 5. Après le paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, l'autorité délivre une preuve de paiement. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu de cette preuve de paiement.

  Art. 89. § 1er. Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est forfaitairement fixé à (8,58 EUR) par m2. Ce montant est multiplie par un facteur de correction de : <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  1° 1,74 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'habitat;
  2° 1,24 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone affectée à l'habitat;
  3° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone affectee à l'habitat;
  4° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone affectée à l'habitat;
  5° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée aux entreprises, en une zone affectée à l'habitat;
  6° 1,41 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée aux entreprises;
  7° 0,83 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée aux entreprises;
  8° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée a la récréation, en une zone réservée aux entreprises;
  9° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone réservée aux entreprises;
  10° 0,50 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée à la récréation;
  11° 0,70 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée à la récréation;
  12° 0,46 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture.
  (Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est réduit de moitié lorsque la modification de la destination visée au premier alinéa, 1° à 5°, concerne une zone affectée au logement récréatif.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 27, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Pour les zones à destination mixte, le tarif le plus élevé de la nouvelle zone de destination est pris en compte.
  Ces montants sont alors multipliés par un facteur de correction par arrondissement de :
  1° pour l'arrondissement de Hasselt : 0,49;
  2° pour l'arrondissement de Maaseik : 0,48;
  3° pour l'arrondissement de Tongres : 0,51;
  4° pour l'arrondissement d'Alost : 0,94;
  5° pour l'arrondissement de Termonde : 0,95;
  6° pour l'arrondissement d'Eeklo : 0,80;
  7° pour l'arrondissement de Gand : 0,94;
  8° pour l'arrondissement d'Oudenaarde : 0,62;
  9° pour l'arrondissement de Sint-Niklaas : 1,08;
  10° pour l'arrondissement de Bruges : 1,21;
  11° pour l'arrondissement de Dixmude : 0,50;
  12° pour l'arrondissement d'Ypres : 0,57;
  13° pour l'arrondissement d'Ostende : 0,94;
  14° pour l'arrondissement de Courtrai : 0,76;
  15° pour l'arrondissement de Roulers : 0,72;
  16° pour l'arrondissement de Tielt : 0,73;
  17° pour l'arrondissement de Furnes : 1,2;
  18° pour l'arrondissement de Hal-vilvorde : 1,34;
  19° pour l'arrondissement de Louvain : 0,98;
  20° pour l'arrondissement d'Anvers : 1,50;
  21° pour l'arrondissement de Malines : 1,02;
  22° pour l'arrondissement de Turnhout : 0,84.
  § 2. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due, celle-ci est actualisée à la date à laquelle la taxe est due, en la multipliant par l'indice des prix à la consommation applicable au mois calendrier précédant le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution et en la divisant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant l'entrée en vigueur du decret dans lequel les tarifs mentionnés au § 1er ont été fixés ou adaptés pour la dernière fois.
  § 3. Sont exemptés de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due et donnent éventuellement lieu au remboursement de la taxe, majorée des intérets légaux, les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique, lorsque cette cession est soumise gratuitement à la formalité d'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à condition que, lors de l'expropriation de la cession, la détermination de la valeur ne tient pas compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan d'exécution spatial.
  § 4. La taxe est suspendue :
  1° lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquérante fait connaître son intention d'exproprier ou d'acquérir aux conditions visées au § 3 au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. Toutefois, lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquérante retire son intention d'exproprier ou d'acquérir, la taxe est due;
  2° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci. Pour l'application de cette disposition, les parcelles contiguës appartenant au même propriétaire sont considérées comme un ensemble;
  3° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie suite a une servitude d'utilité publique;
  4° (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 3, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 3, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 3, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 3, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  § 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe. Le Gouvernement flamand précise les règles en matière de leurs compétences et en matière de la perception et du recouvrement de la taxe.
  Le redevable est tenu de présenter tous les documents et toutes les informations nécessaires pour contrôler le respect de la taxe ou l'exactitude des montants sur chaque demande du fonctionnaire chargé du recouvrement.

  Art. 90. § 1er. La taxe est établie à l'aide de cahiers spéciaux déclarés exécutables dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par le fonctionnaire désigne par le Gouvernement flamand.
  les cahiers mentionnent :
  1° une référence au présent décret;
  2° le plan d'exécution territorial engendrant la taxe due;
  3° le nom, le prénom et l'adresse du redevable;
  4° la base de la taxe;
  5° le montant à payer;
  6° le numéro d'article;
  7° la date de l'exequatur.
  § 2. La feuille d'impôt est envoyée sous pli recommandé par le fonctionnaire désigne au redevable de la taxe au conservateur des hypothèques, dans les 90 jours suivant l'exequatur. Une copie de cette feuille d'impôt est envoyée au conservateur des hypothèques.
  La feuille d'impôt contient les mêmes données que le cahier, ainsi que le délai de paiement tel que décrit à l'article 88, § 3 et le délai pendant lequel un recours peut être introduit.
  § 3. Le redevable peut introduire un recours contre la taxe auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l'envoi de la feuille d'impôt, visée à l'article 2.
  Dans les 60 jours suivant la réception du recours, le Gouvernement flamand communique sa décision par lettre recommandée à la personne qui a introduit le recours. A défaut, le recours est censé avoir été rejeté.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement du recours.
  § 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les fonctionnaires chargés du recouvrement délivrent un commandement lorsque la taxe et les intérêts ne sont pas payés. Ce commandement est visé et rendu exécutoire par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
  Le commandement relève des dispositions de la Partie V du Code judiciaire - Saisies conservatoires et voies d'exécution.
  Dans un délai de trente jours suivant la signification du commandement, le redevable peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, tenant lieu de citation de la Région flamande devant le Tribunal de première instance.
  Cette opposition suspend l'exécution du commandement.
  L'action en paiement de la taxe et des intérêts se prescrit après cinq ans, à compter du dernier jour auquel elle devait être payée. La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2242 et suivants du Code civil.
  § 5. Le fonctionnaire chargé de recouvrir la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale verse le montant sur un compte du Fonds foncier visé à l'article 144 (ou du Fonds Rubicon, visé au décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, selon que la modification de la destination concerne une zone affectée à l'habitat ou la récréation d'une part, ou une zone affectée aux entreprises d'autre part.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 28, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 91. <DCFL 2003-11-21/39, art. 29, 013; En vigueur : 08-02-2004> § 1er. Les montants versés dans le Fonds foncier sont rétrocédés durant l'année civile suivant le versement à raison de 10 % pour les provinces et 80 % pour les communes.
  La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.
  De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
  Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6.
  § 2. Les montants versés dans le fonds Rubicon sont affectes conformément aux dispositions du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003.

  TITRE III. - Politique en matière de permis.

  CHAPITRE I. - Le registre des plans.

  Art. 92. Le registre des plans est une base de données, informatisée ou non, concernant l'ensemble du territoire de la commune, qui comporte au moins les informations suivantes :
  1° la destination et les prescriptions tels que définies dans les plans d'aménagement et plans d'exécution spatial existants et des projets de ceux-ci, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale, ainsi que l'indication des parties des plans qui font l'objet d'un droit de préemption et celles pour lesquelles une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due;
  2° les plans d'alignement;
  3° les plans d'expropriation;
  4° (les règlements urbanistiques, les règlements en matiere de lotissement et les règlements sur la bâtisse); <DCFL 2000-04-26/31, art. 15, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  5° les informations relatives à la protection par d'autres législations ayant des conséquences sur l'utilisation du terrain au sens du présent décret, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale.
  Le Gouvernement flamand dresse la liste des législations et des informations y afférentes qui doivent être reprises dans le registre des plans.

  Art. 93. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des plans.

  Art. 94. Les autorités qui sont chargées d'établir des plans et règlements, visés à l'article 92, envoient une copie certifiée conforme de la partie qui a trait au territoire de la commune, au Collège des bourgmestre et échevins, (au plus tard dans les 45 jours) suivant l'établissement provisoire, ou l'établissement définitif, respectivement l'approbation. <DCFL 2003-11-21/39, art. 30, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de l'insérer dans le registre des plans dans les 15 jours suivant la réception.

  Art. 95. Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui sont communiquées conformément à l'article 94.
  Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées en vertu de l'article 94, répondent de la conformité des plans et règlements communiqués avec les minutes qu'elles ont en leur possession.

  CHAPITRE II. - Le registre des permis.

  Art. 96. § 1er. Le registre des permis est une base de données informatisée qui contient des informations liées aux parcelles pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme sur le territoire d'une commune.
  Il contient pour l'ensemble du territoire de la commune, au moins les informations suivantes par parcelle cadastrale :
  1° le numéro du cadastre, le numéro de la maison et le nom de la rue;
  2° (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 31, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° les autorisations urbanistiques délivrées;
  4° toute demande pour une autorisation urbanistique et l'identité du demandeur;
  5° toute demande d'un permis de lotir et l'identité du demandeur;
  6° toute décision relative à ces permis, ainsi que les décisions tacites, en première instance, appel, suspension ou annulation, et l'identité de celui qui interjette appel;
  7° l'échéance d'une autorisation urbanistique ou permis de lotir;
  (7°bis le cas échéant, l'attestation urbanistique de conformité telle que visée à l'article 105, § 3;) <DCFL 2003-06-04/46, art. 3, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  8° la mention de tout procès-verbal qui est dressé concernant les infractions au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux, toute décision judiciaire et l'exécution des mesures de réparation;
  9° la mention de toute voie de droit mise en oeuvre, toute suspension, les déclarations et la suite qui y est reservée;
  10° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que la commune doit aussi reprendre des données spatiales complémentaires dans le registre des permis.
  § 3. Les données visées aux §§ 1er et 2 doivent être reprises dans le registre des permis dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des informations en question.
  Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret, envoient d'office une copie de toute décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
  Les autorités qui sont impliquées dans une procedure de litige dans le cadre du present décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au College des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
  Les autorités qui sont chargees de transmettre les pièces susvisées répondent de la conformité des informations communiquées avec les pièces qu'elles ont en leur possession.
  § 4. Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, recoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupcon que la construction doit être considére comme faisant l'objet d'un permis.
  (Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant le tout premier établissement définitif du plan régional dans lequel elles sont situees, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si les autorités ne peuvent démontrer par quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 3, 012; En vigueur : 22-08-2003>

  Art. 97. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre a chacun de le consulter et d'en délivrer des extraits, contenant les informations définies à l'article 96, § 1er, conformément les dispositions du présent décret.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalites d'établissement et d'actualisation du registre des permis.

  Art. 98. Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.

  CHAPITRE III. - Permis.

  Section 1. - L'autorisation urbanistique.

  Art. 99. § 1er. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable :
  1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeuble existant, à l'exception des travaux de maintenance ou d'entretien (qui n'ont pas trait à la stabilité); <DCFL 2001-07-13/36, art. 4, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  2° (déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin de toutes les surfaces boisées visées à l'article 3, § 1 et § 2, du même decret); <DCFL 2000-04-26/31, art. 16, 1°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  3° (abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignee, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une surface boisées au sens de l'article 3, § 1er et § 2, du décret sur les bois du 13 juin 1990;) <DCFL 2000-04-26/31, art. 16, 2°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  4° modifier de manière significative le relief du sol;
  5° utiliser habituellement ou aménager un terrain pour :
  a) l'entreposage de véhicules usagés ou mis au rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;
  b) le parcage de véhicules, voitures ou remorques;
  c) l'installation d'une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement, tels que des roulottes, caravanes, véhicules mis au rebut, tentes;
  d) le montage d'une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires;
  6° la modification totale ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste de modifications de fonctions soumises à l'octroi de permis, à établir par le Gouvernement flamand;
  7° dans un immeuble, modifier le nombre d'unités d'habitation, destinées au logement d'un ménage ou d'un isole, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'un appartement, d'un building, d'un studio ou d'une pièce meublée ou non;
  8° installer ou modifier des dispositifs de publicité ou enseignes;
  9° aménager ou modifier des terrains de récréation, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, de tennis, une piscine.
  Il convient d'entendre par la construction et l'érection d'installations fixes, telles que visées à l'alinéa premier, 1°, l'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou le montage d'une installation, même composée de materiaux non durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s'appuyant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l'installation peut être démontée, déplacée ou qu'elle est souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une installation fixe ou une construction, et l'aménagement de revêtements.
  Il convient d'entendre par travaux de maintenance ou d'entretien (qui n'ont pas trait à la stabilité), les travaux qui assurent l'utilisation future du bâtiment sans modification, par la réparation, ou le remplacement de matériaux ou de pièces érodés ou usés. (Par cela, il ne peut pas être entendu des travaux qui ont trait aux éléments constructifs du bâtiment, tels que : <DCFL 2001-07-13/36, art. 4, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  1° le remplacement des charpentes, des toitures ou des poutres portantes du toit, à l'exception de réparations locales;
  2° la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs, même en récupérant les pierres existantes.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 16, 3°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Il convient d'entendre par un arbre de haute futaie au sein de l'alinéa premier, 3°, chaque arbre qui présente à une hauteur d'un mètre au-dessus du niveau du terrain un diamètre de fût de 1 mètre.
  Il convient d'entendre par une modification substantielle du relief, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, notamment tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain.
  Sans préjudice de l'alinéa premier, 5°, c, aucune autorisation urbanistique n'est requise pour le camping à l'aide d'installations transportables sur un terrain de camping au sens du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas d'autorisation urbanistique en raison de leur nature et/ou de leur ampleur, par dérogation au § 1er.
  § 3. Un règlement urbanistique provincial ou communal peut compléter les travaux, opérations et modifications soumis à l'octroi de permis, visés au § 1er. Ils peuvent également, pour ce qui concerne les travaux et opérations exemptés en application du § 2, instaurer l'obligation de demande d'une autorisation urbanistique.

  Art. 100. § 1er. Sur un terrain situé le long d'une route qui, vu la situation locale, est insuffisamment équipée, aucune autorisation urbanistique ne peut être délivrée pour la construction d'un immeuble commercial, artisanal ou industriel ou pour la construction d'une maison d'habitation, à l'exclusion d'une exploitation agricole ou horticole et d'une habitation d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Quelle que soit la situation locale, est considéré comme équipement minimal, un chemin durci à l'aide de matériaux durables, muni d'un réseau d'électricité.
  Pour la construction ou l'agrandissement d'une habitation d'exploitation d'une entreprise située dans une zone de destination conforme aux prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan régional, une autorisation urbanistique peut etre délivrée pour un volume de 1 000 m3; maximum, ou de 1 250 m3; en cas d'occupation par plus d'une famille liée à l'entreprise.
  § 2. L'autorisation urbanistique pour les habitations d'un projet de logement social au sens de l'article 2, § 1er, 32° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code de logement flamand, peut être délivrée par dérogation au § 1er, alinéa premier, dès que l'autorisation urbanistique a été délivrée pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet de logement social.
  L'autorisation urbanistique pour les bâtiments situés dans un zoning industriel développé par les pouvoirs publics, peut, par dérogation au § 1er, alinéa premier, être accordée dès que l'autorisation urbanistique pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du zoning industriel a été délivrée. Ce permis pour (les routes et l'infrastructure en vue de la réalisation d'un terrain d'activités économiques et) les bâtiments peut être délivré selon la même procédure que celle prévue à l'article 103, § 1er, lorsque cela a été explicitement stipulé lors de l'établissement provisoire du projet du nouveau plan d'exécution spatial régional. <DCFL 2000-04-26/31, art. 17, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 3. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives aux exigences globales en matière de performance énergétique n'ont pas éte respectées, ni les règles en matière d'isolation thermique, d'infrastructure d'aération et les exigences minimales pour le climat intérieur telles que définies par le Gouvernement flamand.
  § 4. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives à l'accès de personnes à mobilité réduite à des biens immeubles ou parties de ceux-ci, bâtis ou non, accessibles au public, à des installations et routes tels que définies par loi ou par le Gouvernement flamand, ne sont pas respectées.
  § 5. Aucune autorisation urbanistique ne peut être accordée pour la construction, l'aménagement d'installations fixes ou la reconstruction sur un terrain touché par un alignement, ou pour l'exécution de travaux autres que des (travaux de maintien ou d'entretien qui ont ou n'ont pas trait à la stabilité,) à un bâtiment touché par un alignement. <DCFL 2001-07-13/36, art. 5, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation urbanistique peut être délivrée lorsqu'il ressort des avis des instances compétentes que l'exécution de l'alignement en question ne pourra pas etre réalisée dans les cinq annees suivant la délivrance du permis. En cas d'expropriation après l'expiration de ce delai, il ne sera pas tenu compte lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux autorisés.
  (§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas la coopération d'un architecte en raison de leur nature.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 32, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Section 2. - Le permis de lotir.

  Art. 101. § 1er. Personne ne peut lotir un terrain sans avoir obtenu au préalable un permis de lotir. Il convient d'entendre par lotir, répartir un terrain sur base volontaire dans deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un des lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou l'établissement d'installations fixes ou transportables pouvant être affectées au logement.
  § 2. Un permis de lotir peut en outre être demandé ou accordé pour la répartition d'un terrain en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots ou de le louer pour une période supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.
  § 3. Le permis de lotir ne permet l'aliénation d'un lot qu'après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant. Cet acte ne peut être établi que sur présentation d'une attestation du Collège des bourgmestre et échevins qui fait apparaître que toutes les conditions et charges prévues dans le permis de lotir sont exécutées ou que, en vue de l'exécution des charges, une garantie financière suffisante a été versée entre les mains du receveur communal ou accordée de manière irrévocable à son profit par une institution bancaire.

  Section 3. - Dispositions communes.

  Art. 102. § 1er. Le permis peut être refusé lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial provisoirement établi. Ce motif de refus cesse de produire ses effets lorsque le plan n'a pas force contraignante dans le délai fixé dans la procédure d'établissement définitif de ce plan.
  § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation.

  Art. 103. <DCFL 2000-04-26/31, art. 18, 004; En vigueur : 01-05-2000> § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des travaux, opérations et modifications d'utilité publique.
  Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'exécution spatial dès que l'instance délivrant l'autorisation a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilite publique sont compatibles, lorsqu'il a ete satisfait aux conditions suivantes :
  1° le nouveau plan d'execution spatial est du même ou d'un niveau supérieur que celui des plans d'exécution spatiaux existants;
  2° (le Gouvernement flamand et/ou la deputation permanente ou l'agence) n'a constaté aucune contradiction dans le projet du plan d'exécution spatial aux plans supérieurs en application des articles 45, § 4 et 49, § 4. <DCFL 2006-03-10/61, art. 106, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications d'utilité publique soient compatibles avec l'affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.
  Le Gouvernement flamand détermine quels travaux, opérations et modifications d'utilité publique peuvent être considérés comme étant petits.
  § 2. Les dispositions du § 1er, deuxième et troisième alinéa s'appliquent egalement aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation relatives aux travaux, opérations et modifications d'utilite publique.
  § 3. (...) <DCFL 2002-07-19/86, art. 3, 010; En vigueur : 26-10-2002>
  § 4. (...) <DCFL 2002-07-19/86, art. 3, 010; En vigueur : 26-10-2002>

  Art. 104. Le Gouvernement flamand peut soumettre à un rapport d'incidence sur l'environnement, les travaux, opérations et modifications pour lesquels un permis de lotir ou une autorisation urbanistique est requis.

  Section 4. - Charges et conditions liées aux permis et permis temporaires.

  Art. 105. § 1er. L'autorité délivrant le permis peut imposer des charges dans le cadre d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.
  Les charges doivent être proportionnelles aux projets à développer.
  Outre les garanties financières nécessaires pour l'exécution des travaux, ces charges peuvent notamment comporter la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, l'équipement d'utilité publique et maisons d'habitation, aux frais du titulaire du permis.
  Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont déjà commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, espaces verts ou durcis, bâtiments publics, l'équipement d'utilité publique et les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
  Lorsqu'elle impose des charges, l'autorité délivrant le permis, opère une distinction entre les charges devant être exécutées (immédiatement) et les charges qui doivent être exécutées ultérieurement. <DCFL 2003-11-21/39, art. 33, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (Lorsque le lotissement peut être réalisé par phases, le permis de lotir déterminera la date d'entrée en vigueur des délais visés à l'article 129 et suivants et ce, pour chaque phase en dehors de la première.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 33, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. L'autorité délivrant le permis peut imposer des conditions dans le cadre de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.
  § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la forme et le contenu des charges et des conditions qui peuvent être imposées lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.
  (Le Gouvernement flamand peut déterminer les travaux, opérations ou modifications pour lesquels la coopération d'un architecte est requise, une attestation urbanistique de conformité doit être établie, quelle(s) instance(s) doit/doivent établir cette attestation et quand cette attestation sera établie. Le Gouvernement flamand peut stipuler que le demandeur est tenu de verser, pour ces travaux, opérations ou modifications, ou une partie de ceux-ci, une garantie financière qui ne sera libérée qu'après l'établissement de l'attestation urbanistique de conformité. Le Gouvernement flamand peut determiner les modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité et la garantie financière. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas déterminé des règles et procédures, le conseil communal peut adopter un règlement spécifique en la matière par la voie d'un règlement urbanistique. Le conseil communal peut également compléter le règlement flamand par le biais d'un règlement urbanistique.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 33, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 4. La durée de validité d'une autorisation urbanistique peut être réduite :
  1° pour des dispositifs de publicité et enseignes;
  2° (dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°, 6° et 9°); <DCFL 2000-04-26/31, art. 19, 1°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  3° lorsqu'il s'agit de travaux, opérations et modifications durant la période précédant l'érection de bâtiments, à l'exécution d'autres travaux ou opérations nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive.
  (Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps et peut fixer la durée de validité minimale et/ou maximale). <DCFL 2000-04-26/31, art. 19, 2°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  La durée de validité doit être explicitement spécifiée dans le permis et celui-ci ne peut être prolongé. En application de l'alinéa premier, 3°, la durée de validité du permis est liée a la réception de l'immeuble ou du travail nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive selon d'autres modalités.
  A l'expiration du délai, le titulaire du permis est tenu de rétablir l'endroit dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'exécution du permis (, à moins qu'une nouvelle autorisation urbanistique, temporaire ou non, ne soit délivrée avant l'expiration du délai). <DCFL 2003-11-21/39, art. 33, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Section 5. - Les règles de procédure en première instance.

  Art. 106. La demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir est adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situe l'objet de la demande de permis. La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

  Art. 107. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour pouvoir être considéree comme complète. (Lorsque la demande a trait à des travaux, des opérations ou des modifications tels que visés à l'article 158, l'entrepreneur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée.) <DCFL 2002-03-08/34, art. 2, 008; En vigueur : 23-03-2002>
  Le Gouvernement flamand peut permettre le depôt conjoint à la commune des dossiers de demande de permis dans le cadre du présent décret et dans le cadre du décret du 28 juin 1985 sur le permis écologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de composition du dossier.

  Art. 108. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal vérifie si la demande est complète, après réception de celle-ci. Si la demande est jugée complète, le fonctionnaire urbaniste communal envoie une confirmation écrite au demandeur dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
  § 2. Si le dossier est jugé incomplet, le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée ou contre récépissé dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Cette notification doit préciser le motif pour lequel la demande est jugée incomplète. Dans ce cas, la procédure d'octroi de permis prend définitivement fin. Faute de notification dans les quinze jours, le dossier est jugé complet et recevable.

  Art. 109. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les demandes devant être soumises à une enquête publique.
  Faute de plan d'exécution spatial communal, les demandes de lotissement et les demandes de modification d'un lotissement doivent être soumises à une enquête publique.
  Les demandes de permis dans le cadre du présent décret pour lesquelles il faut établir un rapport d'incidence sur l'environnement sont toujours soumises à une enquête publique.
  (Les demandes de permis dans le cadre de l'article 145, 145bis, 145quater et 195bis, premier alinéa, 1° et 2°, sont soumises à une enquête publique.) <DCFL 2002-07-19/86, art. 4, 010; En vigueur : 26-10-2002>
  L'enquête publique s'effectue aux frais du demandeur du permis.
  § 2. L'enquête publique dure trente jours. Un avis de l'enquête publique est affiché au moins à la maison communale et au même endroit que la demande. Durant cette période, chacun peut introduire un recours.
  § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modalités de cette enquête publique.
  § 4. Le fonctionnaire urbaniste communal complète le dossier de demande par le procès-verbal de l'enquête publique dans les cinq jours ouvrables suivant l'issue de l'enquête publique. Le procès-verbal fait mention de la date d'ouverture et de clôture de l'enquete publique et dresse l'inventaire des objections écrites et orales introduites durant l'enquête publique.

  Art. 110. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal rédige un rapport pour toute décision en premiere instance concernant une demande de permis. Le rapport fait partie intégrante du dossier d'octroi du permis.
  § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste communal comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon amenagement du territoire. Lorsqu'une enquete publique a eu lieu, la deuxième partie comprend aussi le procès-verbal de l'enquête publique et une proposition de réponse aux objections.
  § 3. Au moins la première partie du rapport du fonctionnaire urbaniste communal est reprise dans la motivation de la décision par le Collège des bourgmestre et échevins.

  Art. 111. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes qui doivent être soumises pour avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette Commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
  § 2. Le Collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette Commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
  § 3. Le Collège des bourgmestre et échevins peut soumettre la demande pour avis à le fonctionnaire urbaniste régional. L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
  § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les instances auxquelles la demande doit être soumise pour avis. L'avis doit toujours être envoye au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
  Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière de demande d'avis tombe.
  § 5. Pour les demandes suivantes, il faut toujours recueillir des avis qui sont contraignants pour autant qu'ils soient négatifs ou imposent des conditions :
  1° (les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, de routes principales et routes primaires I ou le long des routes régionales ou provinciales, sont soumises pour avis au gestionnaire de la route;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 107, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  2° (les demandes relatives à des monuments ou des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement ou relatives à des parcelles situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages, sites de référence ou zones archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, sont soumises pour avis à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière du patrimoine immobilier.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  3° (...) <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  4° (...) <DCFL 2006-03-10/61, art. 103, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Ces avis doivent toujours être envoyés au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
  Faute d'avis dans le délai prévu, l'obligation en matière d'avis tombe.
  § 6. Le fonctionnaire urbaniste communal rassemble tous les avis à recueillir, visés aux §§ 1er, 4 et 5, ainsi que dans toute autre législation, dans les quinze jours suivant l'accusé de réception visé à l'article 108, § 1er.

  Art. 111bis. <Inséré par DCFL 2003-11-21/39, art. 35; En vigueur : 08-02-2004> L'autorité qui accorde l'autorisation peut, sur demande motivée du demandeur et après une enquête publique, accorder des dérogations restreintes par rapport aux prescriptions d'un plan communal d'exécution spatiale, d'un plan particulier d'aménagement ou d'un lotissement autorisé, exclusivement pour les dimensions des parcelles, les dimensions et l'implantation des constructions et les matériaux utilisés. Aucune dérogation ne peut être accordée en matière de destination. La dérogation ne peut pas donner lieu à une augmentation de l'indice du sol/du terrain maximum possible, et il ne peut être derogé au nombre de couches de construction. La dérogation ne peut pas être contraire au bon aménagement du territoire. Cette dérogation peut également être accordée en appel.

  Art. 112. Les décisions relatives aux demandes de permis sont inscrites sur des formulaires dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Les avis émis y sont joints en annexe.

  Art. 113. § 1er. (Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins communique la décision, au demandeur, par lettre recommandée (et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance). Simultanément, le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision, conjointement avec le dossier complet, au fonctionnaire-urbaniste régional et une copie de la décision aux instances devant émettre un avis, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 20, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2003-06-04/46, art. 5, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier, est porté à 150 jours.
  Pour des projets requérant une enquete publique, le Collège des bourgmestre et échevins peut décider d'une prolongation non renouvelable de 30 jours. Le Collège des bourgmestre et échevins transmettra une copie de cette décision par lettre recommandée au demandeur avant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours.
  La décision est immédiatement affichée par le demandeur à l'endroit d'affichage de la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.
  § 2. Lorsque la décision n'a pas été communiquée dans le délai de 75 ou 150 jours, voire de 105 ou 180 jours en cas de prolongation, l'absence de notification est assimilée à un refus implicite.
  Le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée dans les dix jours suivant l'expiration du delai précité.

  Art. 114. <DCFL 2000-04-26/31, art. 21, 004; En vigueur : 01-05-2000> § 1er. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi, visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées a toute violation des dispositions de cet article.
  § 2. Le permis et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par la commune ou par le fonctionnaire-urbaniste régional, doit en permanente être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire, visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux et la(les) opération(s) sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit d'un travail, avant le début des travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut des que les préparations en vue de l'exécution de l'(des) opération(s) sont faites et pendant toute leur durée. Cette obligation vaut également lorsque le permis a été obtenu suit à un recours.

  Section 6. - Les recours.

  Art. 115. § 1er. Le demandeur du permis peut introduire un recours contre toute décision du Collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite.
  § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province. Le même jour, sous peine de nullité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.
  § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.

  Art. 116. § 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise a une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur du permis, peut introduire un recours contre le permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins.
  Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre un permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins.
  § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.
  § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des permis.

  Art. 117. § 1er. (Inspecteur urbaniste régional) et les instances ayant émis un avis en application de l'article 111, (...) peuvent introduire un recours contre tout permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2006-03-10/61, art. 108, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Les instances qui devaient émettre un avis en application de l'article 111, §§ 4 et 5, peuvent également introduire un recours contre tout permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins, lorsque celui-ci a omis de leur soumettre la demande pour avis.
  § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.
  § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision au registre des permis.

  Art. 118. Tous les recours introduits en temps utile contre des décisions d'octroi de permis en première instance, suspendent l'execution du permis.
  L'instance de recours réexaminera toute la demande.
  Le fonctionnaire urbaniste provincial rassemble tous les avis visés à l'article 111, dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. Ces avis doivent avoir été transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce delai, l'avis émis en première instance est maintenu, ou faute d'avis en première instance, l'obligation en matière d'avis tombe.

  Art. 119. § 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de (inspecteur urbaniste régional), des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  § 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à (62,5 EUR). <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.

  Art. 120. Le demandeur ou son mandataire, le Collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, (inspecteur urbaniste régional) ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la Députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>

  Art. 121. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste provincial prépare un rapport en préparation de chaque décision de la Députation permanente provinciale relative à une demande de permis.
  § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste provincial comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxieme partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire. La deuxième partie comprend aussi une proposition de décision.
  § 3. La première partie au moins du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial est reprise par la Députation permanente dans la motivation de la décision.

  Art. 122. § 1er. Dans les 75 jours suivant la date de réception du premier recours recommandé, le fonctionnaire urbaniste provincial communique la décision de la Députation permanente au demandeur, par lettre recommandée (et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance). <DCFL 2003-06-04/46, art. 6, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier est porté à 150 jours.
  Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial envoie par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, à (inspecteur urbaniste régional) et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, s'il ne s'agit pas du demandeur. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.
  § 2. Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur n'a pas été informé, dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions en cas de violation de ces dispositions.

  Art. 123. § 1er. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, celui-ci peut envoyer un rappel lorsqu'il a introduit le recours. Ce rappel est envoyé a la Députation permanente sous pli recommandé, avec le texte à l'intérieur, plié, fermé des deux côtés, sans enveloppe. Le rappel contient toutes les données nécessaires à une identification non ambiguë du dossier. (Une copie conforme de la lettre de rappel est également envoyée le même jour par lettre recommandée au fonctionnaire-urbaniste régional.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 22, 1°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 2. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, dans les cas où le demandeur n'a pas introduit de recours, la décision du Collège des bourgmestre et échevins reste d'application. (Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur a été informé dans les 20 jours après échéance du délai d'une décision de suspension en application de l'article 126, § 2.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 22, 2°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 3. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que la personne ayant introduit le recours n'ait été informée d'une décision quelconque, l'indemnité de dossier visée à l'article 119 lui sera remboursée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du remboursement.

  Art. 124. § 1er. Dans les trente jours suivant la date de réception du rappel, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet la décision de la Députation permanente au demandeur, par lettre recommandee.
  (Le même jour, le fonctionnaire-urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, au fonctionnaire-urbaniste régional et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 23, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.
  § 2. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une decision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de celui-ci.

  Art. 125. <DCFL 2000-04-26/31, art. 24, 004; En vigueur : 01-05-2000> Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la Députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de ntification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités a l'exécution des travaux ou des operations, lorsque le demandeur n'a pas été informé de la décision de suspension dans les 20 jours après l'échéance du délai, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir.

  Art. 126. § 1er. (Inspecteur urbaniste régional) peut suspendre toute décision de la Députation permanente, de même qu'une décision tacite telle que visée à l'article 125. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  La suspension visée à l'alinéa premier, peut uniquement porter sur la non-conformité du permis avec les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, avec des plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement.
  Dans le cas visé à l'article 123, § 2, l'(inspecteur urbaniste régional) peut suspendre la décision du Collège des bourgmestre et échevins. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  § 2. La suspension est introduite auprès du Gouvernement flamand. (Inspecteur urbaniste régional) transmet simultanément une copie par lettre recommandée à la commune, à la Députation permanente et au demandeur. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  La décision de suspension est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand determine les modalités d'affichage.
  § 3. La suspension d'une demande est introduite dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision, ou dans le cas visé à l'article 123, § 2, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours visé à l'article 123, § 2.
  La suspension d'une décision tacite, telle que visée à l'article 125, est introduite dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 35 jours visé a l'article 125.
  § 4. Le Gouvernement flamand peut annuler, confirmer ou modifier la décision suspendue. Dans les 40 jours suivant l'introduction de la suspension, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision du Gouvernement flamand au demandeur, par lettre recommandée. Simultanément, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision à la commune et à la Députation permanente.
  La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.
  § 5. Lorsque le délai de 40 jours expire sans que le demandeur ne soit informé d'une décision du Gouvernement flamand, la suspension est abrogée et il peut être fait usage du permis. La suspension doit reprendre le présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de celui-ci.

  Section 7. - Dispositions particulières concernant certaines demandes.

  Art. 127. § 1er. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande porte sur des travaux, opérations ou modifications d'utilité publique, désignés en tant que tels conformément à l'article 103, la demande est introduite auprès du et la décision est prise par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste (délégué), qui décide dans les 90 jours après réception de la demande, sauf s'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, ou d'une demande qui en application de l'article 104 est soumise à un rapport des incidences sur l'environnement. <DCFL 2006-03-10/61, art. 109, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Collège des bourgmestre et échevins émet un avis préalable dans les 30 jours suivant la reception de la demande d'avis, à moins que la demande n'émane de la commune. Si ce délai n'est pas respecté, l'obligation en matière d'avis tombe. (Si la demande devra faire l'objet d'une enquête publique, le délai d'avis prend cours le quatorzième jour de l'enquête publique.) <DCFL 2000-12-08/34, art. 19, 006; En vigueur : 23-01-2001>
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement de la demande.
  (Il peut, en dérogation de la disposition du premier alinéa, autoriser le fonctionnaire urbaniste régional de traiter les demandes qui, conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne sont pas soumises à un rapport sur les incidences sur l'environnement ou qui peuvent faire l'objet, sur la base d'une liste dressée par le Gouvernement flamand, d'une demande motivée d'exemption de ce rapport.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 109, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  § 2. (Le Gouvernement flamand peut déterminer laquelle des demandes, visées à au § 1er, doivent attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.
  Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 25, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  (§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes, visées au § 1er, pour lesquelles l'Architecte du Gouvernement flamand détient un pouvoir de codécision.) <DCFL 2006-07-07/71, art. 33, 017; En vigueur : 25-09-2006>

  Section 8. - Décheance des autorisations urbanistiques.

  Art. 128. L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire du permis n'a pas réellement entamé la réalisation du permis dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle le permis est définitivement obtenu. (...). <DCFL 2000-04-26/31, art. 26, 1°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux. (Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à deux ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique devient sans objet uniquement pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 26, 2°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Les délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation du permis urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans prejudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84.
  (L'autorisation urbanistique pour une installation pour laquelle un permis écologique est nécessaire ou qui est uniquement soumise à une obligation de mention, est suspendue tant que le permis écologique n'a pas été accordé, respectivement tant qu'il n'a pas été fait mention de l'installation. Dans ce cas, le délai, tel que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour auquel le permis écologique est accordé, respectivement au jour auquel il a été fait mention de cette installation. Cependant, lorsque le permis écologique est refusé, l'autorisation écologique échoit de droit au jour du refus en dernière instance. L'échéance de l'autorisation écologique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé le permis écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 26, 3°, 004; En vigueur : 01-05-2000>

  Section 9. - Déchéance du permis de lotir.

  Art. 129. Le permis de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulé de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au Collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
  Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
  Le Collège des bourgmestre et échevins établit l'echéance du permis de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.

  Art. 130. § 1er. (Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées immédiatement conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou que les garanties financières adéquates n'ont pas été constituées dans les cinq ans suivant la délivrance du permis. Le délai prend effet à la date d'obtention définitive du permis de lotir. Le Collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.
  Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées immédiatement, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure a neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le Collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés et que les garanties financières suffisantes ont été constituées.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 36, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au Collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
  Sont assimilés à la vente telle que visée au premier alinéa, le partage de l'hérédité et la donation, à condition qu'il ne s'agisse que d'une parcelle par partenaire ou bénéficiaire.
  Le Collège des bourgmestre et échevins constate l'échéance du permis de lotir à l'aide d'un procès-verbal qui est signifié par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.

  Art. 130bis. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 27; En vigueur : 01-05-2000> Les délais mentionnés aux articles 129 et 130 sont suspendus pendant la période durant laquelle un recours d'annulation du permis de lotissement est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans ces cas dans lesquels le lotissement autorisé est contradictoire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel aux dommages résultant du plan d'exécution spatial en application de l'article 84.

  Art. 131. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 37, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Section 10. - Modification des permis de lotir.

  Art. 132. § 1er. Le propriétaire d'un lot situé dans un lotissement non échu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession.
  § 2. Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à la modification de celui-ci.
  Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints au dossier de demande. Les objections sont déposées par écrit auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste des envois recommandés.
  § 3. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsque le ou les propriétaire(s) de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial introduisent une objection déclarée fondée dans le délai prévu à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement.
  § 4. Après 15 ans, les permis de lotir pour la partie non échue, sont susceptibles de révision ou d'annulation à l'initiative du Collège des bourgmestre et échevins.
  Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou son annulation. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à apposer les affiches nécessaires à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir. (Le collège des bourgmestre et échevins introduit la demande en application de l'article 127 du présent décret.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 38, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le College des bourgmestre et échevins informe tous les propriétaires des lots par lettre recommandée de son intention de revoir ou d'annuler la partie non échue du permis de lotir. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 30 jours à partir de la notification, ou indique, dans le cas visé à l'article 109, § 1er, la date de prise d'effet et de clôture de l'enquête publique.
  Le refus ou l'annulation est refusé lorsque le ou les propriétaire(s) de plus de la moitié des lots initialement autorisés introduisent une objection déclarée fondée dans le délai applicable à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement.
  § 5. Pour la partie non échue, les permis de lotir peuvent être révisés ou annulés par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial, à condition que cela ait été explicitement prévu lors de l'établissement provisoire et de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.
  § 6. Lorsque l'autorité décide que le permis de lotir doit être revu ou annulé, dans les cas visés aux §§ 4 et 5, elle peut, dans l'intérêt de l'aménagement du territoire local, ordonner la suspension de la vente ou de la location pour une période de plus de neuf ans, de l'établissement d'une emphyteose ou d'un droit de superficie pour l'ensemble ou une partie du lotissement.

  Section 11. - Dispositions particulières concernant les lotissements.

  Art. 133. § 1er. Lorsqu'une demande de lotissement implique l'aménagement de nouvelles routes, une modification de tracé, l'élargissement ou la suppression de routes communales existantes et que le Collège des bourgmestre et échevins est d'avis que le permis peut être octroyé, le Conseil communal prend une décision concernant les routes avant que le Collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis dans le délai visé à l'article 113.
  Pour ce qui concerne la construction des routes, le permis de lotir peut être assimilé à l'autorisation urbanistique pour autant que, pour ce qui concerne cette section, la demande réponde à l'exigence d'exhaustivité visée à l'article 107, premier alinéa. Les règles de procédure sont celles applicables à une demande de lotissement.
  Lorsque le Conseil communal n'a pas dû prendre de décision concernant les routes ou qu'il s'est abstenu de prendre une décision en la matière et qu'un recours a été introduit contre le permis de lotir, le gouverneur de la province convoque le Conseil communal à la demande de la Députation permanente. Le Conseil communal doit alors prendre une décision concernant les routes et communiquer sa décision dans un délai de 60 jours, à compter de la convocation par le gouverneur.
  § 2. L'existence de servitudes établies par l'intervention de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, contraires au contenu de la demande de lotissement, est mentionnée dans la demande. Le permis entraîne la nullité des servitudes et obligations visées, sans préjudice du droit à l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

  TITRE IV. - Dispositions diverses.

  CHAPITRE I. - Obligations d'information.

  Section 1. - La transmission générale d'informations.

  Art. 134. § 1er. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 39, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Le registre des plans est accessible au public dans la maison communale.
  Chacun peut sur simple demande obtenir un extrait du registre des plans dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais. (Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13) recoivent sans délai un extrait gratuit. <DCFL 2006-03-10/61, art. 110, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des plans.
  § 3. Le registre des permis est accessible au public dans la maison communale.
  Chacun peut, sur simple demande, obtenir un extrait du registre des permis dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais. (Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13) recoivent immédiatement et gratuitement un extrait. <DCFL 2006-03-10/61, art. 134, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des permis.

  Section 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques.

  Art. 135. § 1er. L'extrait urbanistique se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite.
  Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de l'extrait urbanistique.
  § 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré par le Collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir. L'attestation est (valable durant deux ans), sous réserve de modification du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette période. <DCFL 2003-11-21/39, art. 40, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu à une dispense de demande de permis.
  Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique.

  Section 3. - L'attestation planologique.

  Art. 136. (Abrogé) <DCFL 2002-07-19/86, art. 5, 010; En vigueur : 26-10-2002>

  Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant.

  Art. 137. § 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et actes authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ainsi que dans tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux, à l'exception de contrats de mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté :
  1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;
  2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immobilier, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;
  3° si une citation a été émise pour le bien immobilier conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, tout en reprenant toute décision prononcée dans le dossier;
  4° si le bien immobilier fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;
  5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir.
  A l'acte est joint un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 135, § 1er, qui a été délivré au plus tard cinq mois avant la date de l'acte.
  Le fonctionnaire instrumentant recopie par ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.
  Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est greve d'une obligation d'exécuter des mesures de reparation, telles que visées aux articles 149 jusqu'à 151, ce sera mentionné dans un acte distinct. Celui-ci précisera en outre que le nouveau propriétaire s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste.
  Lorsqu'une taxe sur les bénéfices résultants de la planification spatiale est due pour le bien immobilier, le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de l'acte aux fonctionnaires compétents dans les 30 jours calendriers conformément à l'article 89, § 5.
  (Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte de gré à gré dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 141, il attire l'attention des parties lors de l'établissement de l'acte aux articles 141, 146, premier alinéa, 4° et 162 du present décret.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 29, 1°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou un crédit, les mêmes données que celles énumérées au § 1er (lorsque le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et a l'exécution des travaux soumis à une autorisation). De plus, il reprendra les données relatives au permis si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du present décret. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur. <DCFL 2000-04-26/31, art. 29, 2°, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.

  Art. 138. Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un permis de lotir n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie par lettre recommandée, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au Collège des bourgmestre et échevins. Les remarques formulées le cas échéant et à titre d'information par le Collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique n'a été délivré pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée à l'habitation.
  Le fonctionnaire instrumentant reprendra d'ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.
  Les actes sous seing privé définissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.
  Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie.

  Art. 139. § 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte devant le fonctionnaire instrumentant de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe de l'acte et, transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens, dans les deux mois suivant la passation de l'acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau des hypothèques d'une copie de ce plan, certifiée par le fonctionnaire instrumentant.
  § 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu une modification du permis de lotir, il faut également, à sa demande, passer devant un fonctionnaire instrumentant, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans (la modification de lotissement) et indiquer leur titre de propriété. L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision de modification du permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe de cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er. <DCFL 2003-11-21/39, art. 41, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est située le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis.
  § 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis du lotissement, des dispositions du permis de lotir et des dispositions de modification. L'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie il fait état de cette notification, et de la date du permis.
  Le fonctionnaire instrumentant reprend intégralement l'article 99 du present decret dans l'acte.
  Les actes sous seing privé établissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.

  Art. 140. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou la cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à (le département) les parties associées à cet acte juridique ainsi que l'identification du terrain. <DCFL 2006-03-10/61, art. 111, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions.

  Art. 141. Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et doit préciser dans le registre des plans l'affectation urbanistique la plus recente du bien en question.
  Les agents immobiliers et autres personnes qui établissent de tels actes sous seing prive dans l'exercice de leur profession ou activité doivent reprendre intégralement dans cet acte l'article 99 du présent décret.

  Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité.

  Art. 142. Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalites la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :
  1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;
  2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;
  3° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;
  4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;
  5° (si une autorisation de lotissement s'applique au bien). <DCFL 2000-04-26/31, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  (Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 42, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.

  Art. 143. § 1er. En dehors des centimes additionnels, les communes peuvent lever sur le précompte immobilier :
  1° un impôt annuel sur les parcelles non bâties, situées dans un lotissement non échu;
  2° un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'habitat et à l'industrie conformément au registre des plans et contiguës à une voie publique qui est suffisamment équipée conformement aux dispositions de l'article 100.
  § 2. Les personnes suivantes sont exemptées :
  1° de l'impôt visé au § 1er, 1° : les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immeuble;
  2° de l'impôt visé au § 1er, 2° : les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immeuble;
  3° des impôts visés au § 1er : (Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social agréées mentionnées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement); <DCFL 2006-03-10/61, art. 112, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  4° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir ne comprend pas de travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant le permis de lotir a été accordé;
  5° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir comprend des travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant l'attestation visee à l'article 101, § 3 a été accordée;
  6° des taxes visées au § 1er : les parents ayant des enfants à charge, limité à une parcelle non bâtie ou à un terrain non bâti par enfant à charge.
  Les exonérations accordées en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2° et 6°, ne s'appliquent que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles s'appliquent durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là.
  § 3. L'impôt visé au § 1er, 1°, n'est pas levé sur les parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le fermage, ne peuvent pas être affectées à la construction.
  L'impôt visé au § 1er, 2°, n'est pas levé sur les terrains sur lesquels il ne peut être bâti, en vertu d'une décision des autorités publiques, sur des zonings industriels qui sont développés par l'autorité ou sur les terrains qui sont effectivement utilisés pour l'agriculture et l'horticulture.
  (§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions supplémentaires des taxes, visées au § 1er, afin de réaliser leurs objectifs spatiaux.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 31, 004; En vigueur : 01-05-2000>

  CHAPITRE III. - Le Fonds foncier.

  Art. 144. § 1er. Il est créé un Fonds foncier. Le Fonds foncier est un service régional à gestion distincte, tel que visés dans l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
  § 2. Les moyens dont dispose le Fonds foncier sont :
  1° les dotations inscrites au décret portant le budget genéral de dépenses de la Communauté flamande;
  2° le solde disponible du Fonds foncier en date du 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire (sans préjudice de la disposition de l'article 159bis); <DCFL 2006-03-10/61, art. 113, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  3° toutes les recettes découlant de l'application du décret relatif à l'amenagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret (à l'exception du titre V) (, sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5). <DCFL 2003-11-21/39, art. 43, 013; En vigueur : 08-02-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 113, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (4° tous les avoirs, dettes et actions du Fonds de réparations de dommages résultant de la planification spatiale). <DCFL 1999-12-22/35, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2000>
  § 3. Les moyens du Fonds foncier doivent être affectés aux dépenses qui découlent de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret.
  § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds foncier.
  Il met le soutien administratif et logistique nécessaire à la disposition du Fonds foncier et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.
  § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du Fonds foncier.

  CHAPITRE IV. - (Sécurité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situes en dehors de la zone d'affectation appropriée.) <DCFL 2001-07-13/36, art. 7, 007; En vigueur : 13-08-2001>

  Art. 145. <DCFL 2002-07-19/86, art. 6, 010; En vigueur : 26-10-2002> § 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique en ce qui concerne les bâtiments (ou constructions) autorisés ou principalement autorisés. Cette dispositions d'exception ne vaut qu'à condition que le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu aux conditions suivantes : <DCFL 2003-11-21/39, art. 44, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  1° l'habitation (ou la construction) est partiellement ou entièrement démolie ou endommagée en dehors de la volonté du demandeur; <DCFL 2003-11-21/39, art. 44, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  2° avant la démolition ou l'endommagement, l'habitation n'était pas délabrée et était habitée, suivant le registre de population, pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement ou exploitée pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement;
  3° la demande se fait au plus tard a près l'attribution du montant de l'assurance ou lorsque les désastre a eu lieu après le 1er janvier 1990, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition;
  4° l'objet de la demande n'est pas situé : dans des zones vertes, zones naturelles, des zones naturelles à valeur scientifique, des réserves naturelles, des zones de développement naturelles, des zones forestières, des zones de vallées, des zones de sources, telles que désignées sur les plans d'aménagement ou dans les zones comparables telles que désignées dans les plans d'exécution spatiaux, ainsi que dans les zones dunaires protégées et dans les zones agricoles ayant un intérêt pour les zones dunaires designées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;
  5° dans le cas de construction d'une habitation, lorsque le volume de construction avant la démolition ou l'endommagement comprenait plus de 1.000 m3 et lors qu'il s'agit d'une reconstruction, l'habitation reconstruite doit être limitée à 1.000 m3. Lorsque la demande vise à agrandir l'habitation, la demande est limitee à un volume de construction maximal de 850 m3 d'espace utile et cet agrandissement cette augmentation de volume ne peut pas dépasser une augmentation de volume de 100 %. Le nombre de logements doit rester limité au nombre existant.
  6° dans le cas de bâtiments autres que des constructions habitation, l'activité exercée est autorisée ou supposée autorisée et le volume de construction et/ou les revêtements restent limités à la situation autorisée ou supposée autorisée.
  Le caractère et l'apparence du bâtiment autorisé - egalement lors de la reconstruction - doit être maintenu.
  La derogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats.
  § 2. Le Gouvernement flamand indemnise la valeur du terrain et complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, jusqu'à 100 % de la valeur assurée pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies :
  1° la destruction totale ou partielle s'est produite en dehors de la volonté du demandeur;
  2° le bâtiment est situé dans une zone visée au § 1er, 4°;
  3° la propriété de la parcelle cadastrale concernée est cédée à la Région flamande.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier.

  Art. 145bis. <Inséré par DCFL 2001-07-13/36, art. 9; En vigueur : 13-08-2001> (§ 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique en ce qui concerne les (bâtiments existants ou constructions existantes). Cette disposition d'exception ne vaut que lorsque la demande a trait : <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  1° a la transformation d'un bâtiment existant (ou une construction existante)à l'intérieur du volume de construction existant; <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  2° à la reconstruction au même endroit d'une habitation existante (ou une construction existante) à l'intérieur du volume de construction existant pour autant que le caractère et l'aspect apparent de l'habitation (ou la construction) restent conservés; est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation érigée sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière; <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° (à la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant à condition que l'habitation à démolir soit touchee par un alignement ou se trouve dans une zone de construction en recul et/ou que ce déplacement s'inspire de motifs de bon aménagement local, pour autant que la situation finale après la reconstruction génère un meilleur aménagement local et s'aligne sur les bâtiments les plus proches et/ou les modes d'implantation locaux habituels; les motifs du bon aménagement local doivent au moins impliquer cette meilleure intégration dans l'environnement bâti ou non, ainsi qu'une meilleure occupation du terrain et un concept qualitatif; le respect de ces conditions doit être explicitement motivé, compte tenu des caractéristiques particulières du site;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  4° à l'agrandissement d'un bâtiment existant, à l'exception d'une construction d'habitation, par un bâtiment ou une installation fixe à condition que l'agrandissement est la suite nécessaire des conditions générales, sectorielles ou particulières servant à améliorer la qualité de l'environnement conformément au décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation écologique, ou la suite nécessaire d'une condition ayant trait à la santé humaine imposée sur avis de l'(service) compétente suite à l'autorisation attribuée dans le cadre du décret précité, ou la suite nécessaire de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, ou la suite nécessaire de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et la santé des animaux; <DCFL 2006-03-10/61, art. 114, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  5° aux travaux d'adaptation à ou près d'un bâtiment vise au 4°, sans agrandir le volume couvert;
  6° à l'agrandissement d'une habitation existante; l'agrandissement, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ne peut mener qu'à un volume de construction maximum de (1000 m3); cet agrandissement ne peut pas dépasser 100 % de l'augmentation du volume. <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Le Gouvernement flamand peut fixer les regles détaillées à cet effet.
  Les possibilités mentionnées au premier alinéa, 1° à 6°, ne valent que lorsqu'il a éte satisfait aux conditions suivantes :
  a) (l'habitation, le bâtiment ou la construction n'est pas délabré; des habitations, bâtiments et constructions sont considérés comme étant délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité au moment de la première demande d'autorisation de transformation ou de reconstruction;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  b) (l'habitation, le bâtiment ou la construction est principalement autorisé ou est réputé autorisé, également en ce qui concerne leur fonction;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  c) (lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3 et le nombre d'habitations doit rester limité au nombre existant, tant en cas de construction ou de transformation qu'en cas d'agrandissement;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  d) en ce qui concerne les aménagements dans les batiments, autres que des habitations, pour lesquelles une autorisation écologique est exigée conformément à au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation ecologique, il doit être répondu aux dispositions suivantes :
  - le demandeur dispose de l'autorisation écologique nécessaire à l'exploitation au moment de la demande de l'autorisation;
  - le batiment a été exploite dans le cours de l'année précédant la demande d'autorisation;
  - dans le cas d'une reconstruction suivant le premier alinéa, 2°, les activités dans le bâtiment datent d'avant le 17 juillet 1984 et l'autorisation écologique est toujours valable pour une période d'au moins 10 années au moment de l'introduction de la demande.
  Les possibilités, mentionnées au premier alinéa, 2° à 6°, ne valent pas pour les zones de récréation et pour les zones vulnérables du point vue spatial, sauf les zones de parc. Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallees et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, (...), les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, désignées sur les plans d'amenagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières. Par zones de récréation, il faut entendre, les zones de récréation d'un jour, les zones de récréation résidentielle et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement.) <DCFL 2002-07-19/86, art. 7, 010; En vigueur : 26-10-2002> <DCFL 2005-04-22/30, art. 3, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  § 2. L'autorité accordant l'autorisation ne peut déroger, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ayant trait à une modification devant faire l'objet d'une autorisation de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction dans le sens de l'article 99, § 1er, premier alinéa, 6°, aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan général d'aménagement dans les cas suivants :
  - la modification de l'utilisation d'une entreprise agricole existante autorisée, éventuellement inoccupée, qui n'est pas située, selon le plan de secteur, dans une zone de récréation ou dans une zone vulnérable du point vue spatial, sauf une zone de parc, avec comme nouvelle utilisation unique l'habitat, et à condition que les prescriptions suivantes ont été respectées :
  1° l'habitation de l'entreprise et les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ont comme nouvelle utilisation unique, l'habitat à l'exception d'habitations multifamiliales, mais y compris les habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire;
  2° les bâtiments d'entreprise de cette entreprise agricole ne peuvent pas être séparés de l'habitation de l'entreprise et peuvent uniquement recevoir une nouvelle utilisation comme annexes-habitations, ou comme accommodation d'habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire;
  - la modification de l'utilisation d'un batiment existant autorisé, pour autant que cette modification est enumérée dans une liste à fixer par le Gouvernement flamand.
  Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour ces modifications d'utilisation.
  (Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, premier tiret, peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, l° à 6° inclus. Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, deuxième tiret, ne peuvent être autorisées que si le bâtiment convient pour la nouvelle fonction du point de vue de la physique de construction. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière, telles que des engagements a respecter par le demandeur ou l'exclusion temporaire ou permanente de certaines possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, 1° à 6° inclus.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 45, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Toutes les dérogations mentionnées ci-dessus ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées à cet effet dans un arreté, telles qu'entre autres les règles ayant trait à la capacité spatiale de la zone et l'imbrication des fonctions.
  Le refus de l'octroi d'une dérogation à la modification de l'utilisation ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée aux articles 84 à 86.

  Art. 145ter. <inséré par DCFL 2002-07-19/86, art. 8; En vigueur : 26-10-2002> § 1er. l'attestation planologique est un document qui indique qu'une entreprise existante peut ou ne peut pas être maintenue à l'endroit où elle est établie. En cas de maintien, les possibilités de développement spatial à court et long terme doivent être communiquées.
  A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparées et il est tenu compte de la capacité spatiale, les effets sur l'environnement et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.
  L'attestation planologique ne peut être demandée par et pour une entreprise pour laquelle l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial doit être pondéré afin de permettre l'expansion ou la reconstruction de l'entreprise et qui répond à une des conditions suivantes :
  1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
  2° il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole;
  3° l'entreprise accuse un chiffre d'affaires d'au moins 250.000 euros sur la base de la déclaration de la T.V.A. sur l'entière année comptable précédant la demande;
  La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire (planologique). <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 1°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  La demande comprend en tout cas :
  1° un plan graphique indiquant la zone à laquelle la demande s'applique;
  2° une reproduction de la situation de faite et juridique;
  3° les besoins spatiaux à court terme. Ceux-ci sont les travaux, modifications ou actes soumis à l'obligation d'autorisation que l'entreprise veut réaliser conformément à sa demande dans les deux ans suivant la délivrance de l'attestation planologique;
  4° les besoins spatiaux à long terme. Ceux-ci sont les besoins spatiaux d'une entreprise dans une période d'au moins dix ans.
  Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour la demande, la recevabilité et l'évaluation de l'attestation planologique.
  Lorsque la demande est incomplète, le fonctionnaire (planologique) signale dans les 20 jours quelles sont les données manquantes. Lorsque la demande est complète, le fonctionnaire (planologique) délivre un récépissé dans les 20 jours et il transmet la demande à l'autorité chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement de la zone où l'entreprise se situe, à appeler l'autorité compétente ci-après (lorsque le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser le plan, le fonctionnaire planologique envoie une copie de la demande au fonctionnaire urbaniste régional en vue d'émettre un avis tel sue visé à l'alinéa dix). <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  L'autorité compétente demande les avis des (services régionaux) devant émettre un avis sur le plan d'exécution spatial ou sur le plan d'aménagement. Ces (services régionaux) émettent un avis dans les 30 jours après réception du dossier. L'avis est envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise. <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  L'autorité compétente soumet la demande à une enquête publique pendant 30 jours. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou contre récépissé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire au plus tard dans un délai de 30 jours.
  L'autorité compétente rassemble et coordonne tous les avis, objections et remarques et émet un avis motivé auprès de l'autorité compétente dans les 60 jours après la fin de l'enquête publique.
  (Dans les 120 jours après réception de la demande, le fonctionnaire planologique, en cas d'un plan d'exécution spatial régional ou provincial et le fonctionnaire urbaniste régional, en cas d'un plan communal) à l'autorité compétente. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise (, le même jour, il est également envoyé une copie des attestations planologiques, délivrees par le collège des bourgmestre et échevins, au fonctionnaire urbaniste régional). <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 4° et 5°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins décident de la demande d'attestation planlogique. L'attestation est envoyée au demandeur par lettre recommandée. Une copie des attestations planologiques délivrées par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et echevins est envoyé le même jour au fonctionnaire planologique.
  Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour le suivi de l'attestation planologique.
  § 2. Le fonctionnaire planologique (ou, en cas d'un plan communal, le fonctionnaire urbaniste régional peuvent), dans les 30 jours après réception d'une copie de l'attestation, former recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance d'une attestation planologique favorable délivrée par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins.
  Un recours ne peut être formé contre l'attestation planologique que lorsque cette dernière est incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou avec un bon aménagement du territoire. <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 6°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  En même temps que le recours est formé, le fonctionnaire (urbaniste planologique ou regional) envoie une copie de son recours au demandeur, à la députation permanente ou au collège des bourgmestre et échevins. Le recours a un effet suspensif. <DCFL 2006-03-10/61, art. 115, 7°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Gouvernement flamand décide du recours dans les 60 jours suivant la date qu'il a été formé. Il informe immédiatement le demandeur, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins de sa décision.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé une décision dans les 60 jours suivant la date que le recours a été formé, ce dernier est réputé être rejeté.
  § 3. En cas de délivrance d'une attestation planologique favorable, l'avant-projet d'un plan d'exécution spatial est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernées conformément à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, l'article 44, § 2, deuxième alinéa ou à l'article 48, § 1er, deuxième alinéa ou l'avant-projet ou le projet d'un plan particulier d'aménagement est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernees conformément à l'article 18 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
  Lorsque l'autorité compétente néglige de l'envoyer dans l'année suivant la délivrance de l'attestation, son droit de fixer provisoirement un plan d'exécution spatial ou de fixer provisoirement un plan pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'activités économique est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été répondu aux dispositions du premier alinéa, sauf si l'attestation planologique est entre-temps devenu non valable.
  § 4. L'attestation planologique est valable jusqu'à ce que le plan d'exécution spatial soit fixé pour la zone ou que le plan particulier pour la zone ait été approuvé. l'attestation échoit également :
  1° lorsque l'entreprise n'a pas introduit de demande d'attestation urbanistique dans l'annee suivant la delivrance de l'attestation suivant les dispositions de l'article 145quater, ou;
  2° lorsque cette attestation urbanistique est échue suivant les dispositions de l'article 128, ou
  3° lorsque les activités de l'entreprise ont cessé, ou
  4° en cas de cession du droit réel unique, ou
  5° cinq ans après la délivrance de l'attestation planologique.
  § 5. En cas de délivrance d'une attestation planologique négative, l'autorité compétente confirme à la première demande qu'il y a possibilité ou non de nouvelle location.

  Art. 145quater. <inséré par DCFL 2002-07-19/86, art. 9; En vigueur : 26-10-2002> § 1er. En ce qui concerne les travaux, les actes et les modifications dans une zone dans laquelle l'on envisage, d'après une attestation planologique délivrée conformément à l'article 145ter, § 1er, de dresser un plan d'exécution spatial ou de dresser ou de modifier un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu à :
  1° la demande a trait à une entreprise dont les bâtiments ne sont pas délabrés ou sont principalement autorisés ou supposes être autorisés;
  2° la demande d'autorisation urbanistique est introduite dans l'année après la délivrance de l'attestation planologique. Lorsque l'entreprise n'est autorisée que partiellement, la demande d'autorisation urbanistique doit clairement spécifier l'enlèvement ou la régularisation voulue des travaux, actes et modifications non autorisés;
  3° la demande doit se limiter aux règlements et aux conditions en vue de la concrétisation des besoins à court terme, tels qu'indiqués dan l'attestation planologique;
  § 2. Lors de l'octroi d'une autorisation écologique, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général à condition que les dispositions du § 1er soient appliquées.

  CHAPITRE V. - (Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur) <DCFL 2005-04-22/30, art. 4, 014; En vigueur : 29-04-2005>

  Art. 145quinquies. <Inséré par DCFL 2004-05-07/66, art. 2, 005; En vigueur : 08-07-2004> Dans les zones indiquées sur les plans de secteur comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les travaux, actes et modifications qui doivent être considérés comme travaux, actes et modifications d'interêt général en application de l'article 103, peuvent toujours être autorisés, quel que soit les statut de droit privé ou public du preneur d'initiative ou qu'il y ait absence ou présence d'un but lucratif ou non. Le même principe s'applique aux activités ou aménagements liés à ces travaux, actes ou modifications.

  Art. 145sexies. <Inséré par DCFL 2005-04-22/30, art. 4; En vigueur : 29-04-2005> § 1er. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.
  § 2. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications, activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.
  En ce qui concerne les travaux, opérations ou modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou modifications ne peuvent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.
  Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent en tout cas n'être accordées que sur base occasionnelle.
  § 3. Le Gouvernement flamand peut stipuler les modalités de l'application du présent article.

  TITRE V. - Mesures conservatoires.

  CHAPITRE I. - Dispositions pénales.

  Section 1. - Sanctions.

  Art. 146. Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (26 EUR) à (400 000 EUR) ou de l'une de ces peines, quiconque : <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis;
  2° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan d'execution spatial pour lequel a été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60 inclus (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;
  4° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;
  5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;
  6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque facon qu'il soit (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés); <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  7° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de lotir qui ont été accordés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
  Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de (2 000 EUR), ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou concoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  (La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  (NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 146, alinéa 3 les mots " pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement ")
  (Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, (désignées sur les plans d'exécution spatiale ou les plans d'aménagement), ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur : 22-08-2003> <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 147. Toutes les dispositions du premier Livre du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 146.

  Section 2. - Contrôle.

  Art. 148. Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un (procès-verbal. Les procès-verbaux établissant les infractions décrites dans le présent titre restent valables jusqu'à preuve du contraire.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 47, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa) ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires. <DCFL 2003-11-21/39, art. 47, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées qu'à condition que le juge de police a accordé une autorisation à cet effet.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 33, 004; ED : 01-05-2000>
  (Afin de repérer et de constater les délits décrits dans ce titre dans un procès-verbal, les inspecteurs urbanistiques obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire (, officier adjoint du procureur du Roi).) <DCFL 2000-04-26/31, art. 33, 004; En vigueur : 01-05-2000> <DCFL 2003-11-21/39, art. 47, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Section 3. - Mesures de réparation.

  Art. 149. § 1er. (Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d'avant le 1er mai 2000, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis.
  L'avis (...) du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé. Lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis (...) dans le délai imposé, l'obligation en matière d'avis n'est plus requise. <DCFL 2003-11-21/39, art. 48, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Pour les infractions dont le propriétaire peut démontrer qu'elles ont été commises avant le 1er mai 2000, le moyen de la plus-value peut en principe toujours être utilise, sauf dans un des cas suivants :
  1° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;
  2° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;
  3° lorsque l'infraction constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.
  Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins sont divergentes, l'action du premier cité est prioritaire.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 8, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  (NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 149, § 1er, alinéas 1er et 3 les mots " avant le 1er mai 2000 ")
  (Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, également déterminer une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 48, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. L'action en réparation est introduite auprès du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du Collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposes du Collège des bourgmestre et échevins.
  § 3. Lorsque l'action porte sur une demande de travaux de construction ou d'adaptation et/ou le paiement d'un montant égal à la plus-value, cette action doit être explicitement motivée du point de vue de l'aménagement du territoire, de la compatibilité avec l'environnement immédiat et de la gravité de l'infraction.
  (En cas d'action en paiement d'un montant égal à la plus-value, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des bourgmestre et échevins mentionne si le bien pourra encore faire l'objet de travaux de maintenance ou d'entretien ayant trait à la stabilité, tels que visés a l'article 195bis, 3°.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 8, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  § 4. La requête mentionne au moins les prescriptions applicables, et une description de la situation préalable à l'infraction. Un extrait récent du registre des plans sera joint a la requête.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles la lettre, visée au § 2, alinéa premier, ainsi que le dossier joint à ce courrier doivent répondre.
  § 5. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.
  En cas de condamnation au paiement d'un montant egal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement.
  Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à réclamer et de paiement de la plus-value.
  (Par dérogation à l'alinéa premier, les montants égaux à la plus-value, dont le paiement a été reclamé et obtenu sans condamnation préalable par le tribunal, sont censés être fixés et obtenus valablement pour autant que l'action en paiement de ces montants et le paiement total date d'avant le 1er mai 2000.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 8, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  (NOTE : par son arret n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé article 149, §5, L4)

  Art. 150. Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part, et celle de inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée.

  Art. 151. L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le Tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 sont totalement ou partiellement exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à l'article 149, § 1er. Les dispositions de l'article 149, § 1er, alinéa deux, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont également d'application.

  Section 4. - Exécution du jugement.

  Art. 152. Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Ensuite, inspecteur urbaniste dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation.
  Inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.
  Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation.

  Art. 153. Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir d'office à l'exécution.
  (Pour les infractions datant d'avant le 1er mai 2000, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 9, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  (NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 153, alinéa 2 les mots " datant d'avant le 1er mai 2000 ")
  L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, est habilité à vendre, transporter et enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.
  Le contrevenant qui reste en demeure, est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, établi par l'autorité visée à l'alinéa deux, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du Tribunal civil.
  (La prescription de la mesure de réparation prend effet à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour l'exécution, conformément à l'article 149, § 1er, dernier alinéa.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 9, 012; En vigueur : 22-08-2003>

  Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.

  Art. 154. Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des travaux, des operations ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 146 (ou lorsqu'il n'est répondu à l'obligation de l'article 114, § 2). <DCFL 2000-04-26/31, art. 34, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Lorsque les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, ne trouvent personne sur place, ils affichent l'ordre écrit de cessation immédiate sur place, à un endroit clairement visible.
  Le proces-verbal de la constatation est porté a la connaissance du maître de l'ouvrage, de l'architecte et la personne ou de l'entrepreneur qui exécute les travaux ou opérations, dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice. Lorsqu'il s'agit de l'ordre de cesser l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté à la connaissance de la personne qui utilise le bien selon les mêmes modalités.
  Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandee au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou opérations ont été exécutés ainsi qu'à l'inspecteur urbaniste.
  (Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être confirmé par l'inspecteur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal à son intention. Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa trois, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrables.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 49, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  L'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du Tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés. Le Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.

  Art. 155. Les fonctionnaires et agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 sont habilités à prendre des mesures quelconques, en ce compris l'apposition des scelles, la saisie de matériaux et de matériel, en vue d'une application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, du jugement en référé.

  Art. 156. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la Section 1ère, une amende administrative de (5 000 EUR) est imposée à la personne qui poursuit les opérations, travaux ou modifications contrairement à un ordre de cessation confirmé par inspecteur urbaniste, visé à l'article 154, alinéa cinq. <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  La décision de confirmation reprend les dispositions de l'alinéa premier.
  § 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
  L'intéressé est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision d'imposer une amende administrative.
  Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'information.
  § 3. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes visées au § 1er, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.
  La demande entraîne la suspension de la décision contestée.
  § 4. Les demandes visees au § 3 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux.
  § 5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 4.
  La décision des fonctionnaires compétents est portée à la connaissance de l'auteur de la demande, par lettre recommandée, avec accusé de réception.
  Par une lettre motivée, adressée sous pli recommandé à l'auteur de la demande, le fonctionnaire compétent peut une seule fois proroger le délai précité de 30 jours.
  § 6. Lorsque la décision n'est pas envoyée dans le délai fixé au § 5, la demande est censée avoir été acceptée.
  § 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive.
  § 8. La requête en paiement de l'amende administrative est prescrite après une période de cinq ans, à compter du jour où elle a été introduite.
  La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2244 et suivants du Code civil.

  Art. 157. § 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire charge du recouvrement délivre un commandement.
  Ce commandement est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  § 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
  § 3. Le commandement relève des dispositions de la Partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.
  § 4. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où sont situés les biens.
  Cette opposition suspend l'exécution du commandement.

  Section 6. - (Transaction.) <DCFL 2002-03-08/34, art. 3; En vigueur : 23-03-2002>

  Art. 158. <DCFL 2002-03-08/34, art. 4, 008; En vigueur : 23-03-2002> Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du present décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et lorsque par après, soit, l'autorisation urbanistique est obtenue en vue de ces travaux, opérations et modifications, soit le lieu est réparé en son état original et l'utilisation en infraction est arrêtée, l'inspecteur urbaniste peut trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il a payé le montant de la transaction dans le délai fixé par l'inspecteur urbaniste.
  L'inspecteur urbaniste ne peut proposer un compromis qu'après l'accord écrit préalable du procureur du Roi.
  En payant la somme de transaction, l'action pénale et le droit des autorités de réclamer la réparation échoient.

  Art. 159. <DCFL 2002-03-08/34, art. 5, 008; En vigueur : 23-03-2002> Le Gouvernement flamand fixe le montant de la somme de transaction ainsi qu'à la façon et les modalités du paiement de la somme de transaction. Cependant, la somme de transaction ne sera jamais inférieure à 50 euros et pas supérieure à 25.000 euros.
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 116, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  L'inspecteur urbaniste informe le procureur du Roi du paiement.

  Section 7. - Fonds de réparation <Inséré par DCFL 2006-03-10/61, art. 117; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 159bis. <Inséré par DCFL 2006-03-10/61, art. 117; En vigueur : 01-07-2006> Il est créé un Fonds de Réparation sous forme d'un service régional à gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état.
  Sont attribués au Fonds de Réparation :
  1° toutes les recettes résultant de l'application du titre V;
  2° le solde de tous les moyens du Fonds foncier, visé à l'article 144, disponibles au 31 décembre 2005, diminué du montant inscrit au budget du Fonds foncier destiné aux indemnités résultant des dégâts causés par le plan et de la moitie du montant inscrit pendant la même année comme solde à transférer vers l'année budgétaire suivante;
  (3° le solde disponible le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 47, 018; En vigueur : 01-07-2006>
  Le Fonds de Réparation constitué sur la base de ces recettes est destiné à couvrir toutes les dépenses résultant de l'application du titre V.
  Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds foncier ayant trait à l'application du titre V sont repris par le Fonds de Réparation.

  CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis.

  Art. 160. (La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151, n'est recevable qu'après inscription au bureau de conservation des hypothèques de la zone où les biens sont situés.
  Toute décision prononcee dans la cause est inscrite en marge de la transcription de la citation ou de la transcription de l'exploit, tel que stipulé à l'article 84 de la loi hypothecaire. A défaut d'une transcription telle que visée à l'alinéa premier, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.
  Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.
  La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, sous la forme et suivant la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
  Toute décision prononcée dans la cause est opposable à des tiers acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant l'inscription visée à l'alinéa premier ou avant l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance en marche de la transcription d'un titre d'obtention antérieur.) <DCFL 2002-03-08/34, art. 6, 008; En vigueur : 23-03-2002>
  Lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints, parce que le condamné reste en demeure, d'exécuter le jugement, la créance qui en découle en leur faveur est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
  Cette garantie couvre aussi la créance suite aux frais des formalités hypothécaires, qui ont été avancés et qui viennent à charge du condamné.

  Art. 161. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou de l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151 inclus, est inscrite au registre des permis de la commune où est situé le bien immeuble, à la demande du huissier qui a établi l'exploit.
  Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite au registre des permis.
  (Les mêmes regles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.) <DCFL 2002-03-08/34, art. 7, 008; En vigueur : 23-03-2002>

  CHAPITRE III. - Annulation du titre.

  Art. 162. Le tribunal (...) peut, sur requête des vendeurs ou locataires du bien faisant l'objet de l'action visée aux articles 146 jusqu'à 151 inclus, selon le cas, annuler leur titre d'obtention de proprieté ou de location aux frais de la personne condamnée, sans préjudice du droit de réclamer l'indemnisation des dommages de la part du coupable. <DCFL 2000-04-26/31, art. 37, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  L'action d'annulation ne peut pas être révoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et le marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte et lorsque l'ayant-droit d'information renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.

  TITRE VI. - Dispositions de modification.

  Art. 163. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 50, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 164. (abroge) <DCFL 2003-11-21/39, art. 50, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 165. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 50, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 166. (Abrogé) <DCFL 2002-07-19/86, art. 10, 010; En vigueur : 26-10-2002>

  TITRE VII. - Dispositions finales.

  CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

  Art. 167. Les articles 5, § 5, 11, §§ 2 et 3 et 17 du décret du 3 mars 1976 reglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par le décret du 22 février 1995, sont abrogés.

  Art. 168. L'article 24 du decret du 21 décembre 1990 portant des dispositions de technique budgétaire ainsi que les dispositions d'accompagnement du budget 1991 est abrogé.

  Art. 169. L'article 27 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique est abrogé.

  Art. 170. Le décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale est abrogé, sauf l'application de l'article 187, premier alinéa, et l'article 188, premier alinéa.

  Art. 171. <DCFL 2000-04-26/31, art. 38, 004; En vigueur : 01-05-2000> Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception des articles qui sont nécessaires pour l'application des articles 165, 166, 174 à 180, 186, 187, 193 et 196 à 199 du présent décret, à savoir : les articles 2, 9 jusqu'à 34 compris, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, §§ 1er, 2, 3 et 4, les articles 56 et 57, alinéas premier et deux, et l'article 63, § 1er, 4°, 5° et 6°.
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 10, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  Sans préjudice de l'application de l'article 192 du présent décret, les dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition d'abrogation, ainsi que les dispositions dépassées jointes en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 coordonnant la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont abrogées.

  Art. 172. <DCFL 2000-04-26/31, art. 39, 004; En vigueur : 01-05-2000> Les plans généraux d'aménagement et les plans particuliers d'aménagement, qui ont été approuvés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés ayant établi le plan régional dans lequel étaient situées ces communes ou parties de celles-ci et qui n'ont pas été entièrement ou partiellement revues après l'entrée en vigueur de cet arrêté, mais desquels le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 190, qu'ils ne sont pas retenus dans le registre des plans, sont abrogés de plein droit à la date de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge. La même disposition s'applique aux plans d'expropriation, de remembrement et de relotissement dressés en exécution de ces plans d'aménagement géneraux et particuliers.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision, conformément à l'article 190, deuxième alinéa, dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret, la proposition motivée est réputée être approuvée, lorsqu'elle est envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, ou, dans les autres cas, les dits plans sont abrogés de droit, un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
  Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision, conformément à l'alinéa précédent dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret et lorsque la proposition motivée a été envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, la décision du Conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge.
  Le Collège des bourgmestre et échevins communique au Gouvernement flamand que l'extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette communication se fait simultanément avec l'envoi.

  Art. 173. Les permis de bâtir et les autorisations concernant des dispositifs de publicité et les enseignes qui avaient été accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être déclarés échus après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand peut stipuler la date d'entrée en vigueur de cette échéance et les permis de bâtir et autorisations pour des dispositifs de publicité et enseignes qui n'expirent pas. L'échéance ne donne aucunement lieu à une indemnisation.

  CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

  Art. 174. Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement provincial n'a été soumis, conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la Commission régionale, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative régionale cesse d'exister au moment où la Commission provinciale pour l'amenagement du territoire entame ses travaux. <DCFL 2000-04-26/31, art. 40, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

  Art. 175. Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial a été soumis à la Commission consultative provinciale conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996, la Commission consultative régionale cesse d'exister au moment de l'approbation par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement provincial établi par le Conseil provincial. Au même moment, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux.
  Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

  Art. 176. Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui ont été attribuées à la Commission consultative régionale conformement aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

  Art. 177. Dans les communes où à la date d'entree en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement communal n'a éte soumis, conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la Commission consultative communale ou à défaut à la Commission consultative régionale, la Commission communale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 9 du présent décret, doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative communale cesse d'exister au moment où la Commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux. <DCFL 2000-04-26/31, art. 41, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

  Art. 178. (Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'amenagement communal a déjà été soumis à la Commission consultative communale, conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale ou, à défaut, à la Commission consultative régionale, et que le schéma de structure d'aménagement communal n'a pas encore été définitivement etabli et approuvé par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 9 du présent décret, doit entamer ses travaux au moment de l'approbation par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand du schema de structure d'aménagement communal établi par le Conseil communal, ou, lorsque l'approbation a lieu avant le 1er mai 2001, au plus tard au 1er mai 2001. Au même moment, la Commission consultative communale cesse d'exister, le cas échéant.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 42, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformement aux dispositions du présent décret.

  Art. 179. Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'aménagement communal a été définitivement établi et approuvé par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire telle que visée a l'article 9 du présent décret doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative communale cesse le cas échéant d'exister, au moment où la Commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux. <DCFL 2000-04-26/31, art. 43, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale ou, à défaut, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

  Art. 180. Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui sont attribuées à la Commission consultative communale ou, à défaut, à la Commission consultative régionale, conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

  Art. 181. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 118, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 182. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 118, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 183. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 118, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 184. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.

  Art. 185. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux pour la première fois dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.

  Art. 186. Des procédures de modification du plan régional en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont poursuivies conformément aux articles 9 jusqu'à 11 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

  Art. 187. La procédure en vue de dresser un schéma de structure communal qui a éte entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée conformément aux dispositions du present décret, sauf application de l'article 178 du présent decret. Par phases distinctes de la procédure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la Députation permanente : l'avis de la Commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.
  Après l'établissement définitif d'un premier schéma de structure d'aménagement communal et son approbation par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, aucune procédure d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement ne peut être entamée conformément aux articles 12 jusqu'à 22 du décret relatif à l'amenagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
  A partir de ce moment-là, les articles 37 jusqu'à 40 et 48 jusqu'à 53 du présent décret s'appliquent à la commune en question.
  Les procédures d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement qui sont en cours au moment de l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal, se poursuivent conformément aux articles visés à l'alinéa premier. (La même procédure s'applique à l'établissement ou à la révision des plans généraux d'aménagement et des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dans les communes qui à ce moment disposent d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé. Il y a procédure en cours dans le sens de cette disposition lorsque le plan d'aménagement ou le plan de révision d'un plan d'aménagement existant a provisoirement été adopté par le Conseil communal.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 44, 005; En vigueur : 01-05-2000>

  Art. 188. La procedure en vue de dresser un schéma de structure provincial qui a été entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 178 du présent décret. Par phases distinctes de la procedure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et l'enquete publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la Députation permanente : l'avis de la Commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.
  Dès l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial par le Gouvernement flamand, les articles 37 jusqu'à 40 et 44 jusqu'à 47 du présent décret s'appliquent a cette province.

  Art. 188bis. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 45; En vigueur : 01-05-2000> En dérogation aux articles 41 et 44 et des dispositions de la partie directive et obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ayant trait à la répartition des tâches entre la Région, les provinces et les communes, le Gouvernement flamand peut, tant qu'aucun schéma de structure d'aménagement provincial n'a pas été approuvé pour la province concernée, dresser, sur demande motivée et sur la proposition du Conseil provincial, un plan d'exécution spatial régional pour une matière qui aurait dû être réglée par un plan d'exécution spatial provincial. La matière concernée doit être traitée d'urgence. La proposition du Conseil provincial doit être entièrement élaborée. Elle doit cadrer dans le processus de planification de la structure spatiale provinciale et, le cas échéant, être justifiée sur la base des dispositions de l'avant-projet ou du projet du schéma de structure d'aménagement provincial. Elle doit être conforme aux principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
  Au moment de l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial pour les provinces concernées, les plans d'exécution spatiaux régionaux dressés en application du premier alinéa, obtiennent le statut de plan d'exécution spatial provincial. Les plans d'exécution spatiaux concernés, faisant l'objet de l'application de cette disposition, sont énumérés dans l'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement provincial et dans l'arrêté de son approbation. Dans les quinze jours après la décision d'approbation du schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente envoie une copie de l'arrêté d'approbation aux communes qui, conformément à l'article 94, ont repris les dispositions du plan d'exécution spatial dans leur registre des plans, avec la mention que la modification du statut du plan doit être effectuée dans le registre. Le Collège des bourgmestre et échevins doit effectuer l'adaptation dans le registre des plans dans les quinze jours après réception de l'avis.

  Art. 189. Par dérogation à l'article 50, les plans d'exécution spatial communaux sont approuvés par le Gouvernement flamand aussi longtemps qu'il n'existe pas de schéma de structure d'aménagement provincial pour la province en question.

  Art. 189bis. <Inséré par DCFL 2003-11-21/39, art. 51; En vigueur : 08-02-2004> Sans préjudice des dispositions de l'article 204, les dispositions contenues aux articles 87 à 91 s'appliquent également au moment de l'entrée en vigueur de plans particuliers d'aménagement.

  Art. 190. <DCFL 2000-04-26/31, art. 46, 005; En vigueur : 01-05-2000> Le registre des plans doit être établi par chaque commune et fixé par le Conseil communal dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Une copie de ce registre des plans est transmise au fonctionnaire planologique (et au fonctionnaire urbaniste régional). (Dans l'année qui suit, le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et communique cette décision au collège des bourgmestre et échevins, à la députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 119, 1° et 2°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 119, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 119, 3°, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 191. § 1er. Le projet de registre des permis doit etre communiqué par chaque commune dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Ce projet est transmis a l'(inspecteur urbaniste régional). <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  Sur avis motivé de la commune, le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai d'une année.
  Le projet de registre des permis comporte les données suivantes, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles :
  1° le numéro cadastral, le numéro de la maison et le nom de la rue;
  2° (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 52, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3° les permis de bâtir et les permis de lotir qui ont été accordés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis, et la mention si ces permis sont ou non totalement ou partiellement échus;
  4° pour les permis de lotir qui datent d'avant le 22 décembre 1970, il est précisé si le lotissement est totalement ou partiellement échu, et en cas d'absence d'échéance du permis, quel est le fondement juridique de la non-échéance du permis pour les parcelles non bâties;
  5° (les attestations urbanistiques numéro 2 délivrées après le 1er mai;) <DCFL 2000-12-08/34, art. 20, 006; En vigueur : 23-01-2001>
  6° la mention des procès-verbaux qui ont été dressés concernant des infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, de chaque décision judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;
  7° la mention de toute voie juridique mise en oeuvre, de toute suspension, des jugements et de la suite qui y est réservée;
  8° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale :
  1° l'utilisation, si elle déroge à la destination;
  2° l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique.
  (alinéa abrogé) <DCFL 2000-12-08/34, art. 20, 006; En vigueur : 23-01-2001>
  (Les constructions dont il a eté démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme reçoivent une mention dans le projet de registre des permis, stipulant qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 52, 013; ED : 08-02-2004>
  (Les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant la toute première fixation définitive du plan régional dans lequel elles sont situées, reçoivent une mention dans le projet de registre des permis qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si l'autorité publique ne parvient pas à démontrer par une quelconque preuve, sauf témoignages, telle qu'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou une réclamation que la construction a éte érigée en infraction.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 52, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Dans les 180 jours de la réception du projet de registre des permis, l'(inspecteur urbaniste régional) établit un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. L'(inspecteur urbaniste régional) peut rayer des données erronées du registre des permis et il en fera mention dans son rapport. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  Le Collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis, 75 jours après la réception du rapport de l'(inspecteur urbaniste régional), et il le rend accessible au public. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  (Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 52, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  (§ 1erbis. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les permis de bâtir délivrés avant le 1er janvier 1990 et les constructions bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La commune précise dans ce cas le délai dans lequel ces données seront complétées.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 52, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (également financière) aux communes pour l'établissement du premier registre des permis et du premier registre des plans. Le Gouvernement flamand détermine les modalités nécessaires à cet effet.
  § 3. Lors de l'établissement du registre des plans et du registre des permis, les communes peuvent demander l'accompagnement des services compétents de la Région flamande.

  Art. 192. <DCFL 2003-11-21/39, art. 53, 013; En vigueur : 08-02-2004> § 1er. Les permis de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 sont échus, sauf cas de force majeure, lorsqu'aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé en date du 1er octobre 1970, par rapport à l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, à la modification ou la suppression de routes existantes.
  Si les travaux ont été entamés, le permis est échu dans la mesure où ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
  Lorsque les lotissements doivent etre réalises le long d'une route existante, dûment équipée, le permis est également échu si la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
  Ces permis de lotir ne constituent aucune base pour la délivrance de permis d'urbanisme.
  La transformation, la reconstruction ou l'extension d'une habitation existante autorisée sur la base de ce permis de lotir, qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée, ne peut toutefois pas être autorisée.
  Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans la définition d'un permis de lotir, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  1° l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est remis avant le 30 avril 2006;
  2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un accord préalable de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le demandeur joint à sa demande, peut démontrer l'existence de cet accord;
  3° après la fixation du plan régional, d'autres permis d'urbanisme ou attestations urbanistiques favorables, dérogeant au plan régional, ont été délivrés au sein d'un même lotissement sur la base du permis de lotir;
  4° le 1er janvier 1999, le propriétaire n'est plus le propriétaire initial au moment de l'obtention du permis de lotir;
  5° le terrain auquel se rapporte la demande de permis d'urbanisme se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons.
  § 2. Jusqu'à l'établissement intégral de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, et à l'approbation par le fonctionnaire urbanistique régional, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970, est échu. Le fonctionnaire urbanistique régional statue sur cette partie du registre des permis dans les 60 jours suivant la demande qui lui est adressée par la commune.
  Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés et non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur du présent décret et à la publication d'un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande.
  Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.
  Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, " Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions de modification, transitoires et d'abrogation, ainsi que dispositions déjà obsolètes ", joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.

  Art. 192bis. <Inseré par DCFL 2003-11-21/39, art. 54; En vigueur : 08-02-2004> Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'octroi de permis, visée à l'article 99, § 1er, 6°, et avec effet rétroactif au 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ci-après sont également censées soumises à l'octroi de permis en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat :
  1° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservee aux équipements communautaires ou aux equipements utilitaires publics, une zone d'habitat ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;
  2° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans un zoning industriel ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en l'offre en vente ou en échange de biens ou de services;
  3° lorsque la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est modifié, lorsqu'il s'agit d'un batiment situé dans une zone agraire ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;
  4° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment autorisé, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone-tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation est différente de l'utilisation initiale;
  5° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récreation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;
  6° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets.

  Art. 193. (§ 1er. Lorsqu'une commune dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé, d'un fonctionnaire-urbaniste communal, d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, cela est établi par le Gouvernement flamand. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge. Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2.
  A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut decider, lors de l'établissement visé à l'alinéa premier, qu'une commune, qui dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé et d'un fonctionnaire-urbaniste communal, et qui répond dans une large mesure mais pas intégralement aux conditions en matière d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, est censée satisfaire aux conditions visées à la première phrase de l'alinéa premier. Cette décision tient lieu de constatation au sens de l'alinéa premier, et est également publiée par extrait au Moniteur belge. Lors de cette décision, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel la commune doit intégralement satisfaire aux conditions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation des conditions qui entrent en ligne de compte pour l'application de cet alinéa.
  § 2. Aussi longtemps qu'une commune ne répond pas aux conditions définies au § 1er, les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er à 5, aux articles 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, alinéa premier du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, au lieu d'être traitées conformément aux articles 106 à 126 du présent décret. Dans ce cas, la commune doit également se procurer les avis mentionnés à l'article 111, § 4 et § 5 du présent décret.
  Les permis de bâtir, délivrés au cours de l'annee précédant l'entrée en vigueur du présent décret, échoient lorsque le détenteur du permis n'a pas entamé les travaux dans les deux ans après l'octroi du permis.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 48, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  § 3. (Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand désigne les communes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au § 1er. Sur la base de cette constatation, le Gouvernement flamand peut prendre les initiatives nécessaires afin de s'assurer que ces communes répondent aux conditions mentionnées au § 1er dans un délai de sept ans après l'entrée en vigueur du présent décret.) <DCFL 2005-04-22/30, art. 5, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2005-04-22/30, art. 5, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2005-04-22/30, art. 5, 014; En vigueur : 29-04-2005>
  § 4. Lorsque, après qu'il est satisfait aux conditions visées au § 1er, une commune ne répond plus à ces conditions, ou ne tient pas les registres tels que prévus dans le présent décret, ou lorsque les autorisations urbanistiques ou les permis de lotir qui sont octroyés par le Collège des bourgmestre et echevins donnent lieu à une acceptation du recours pour une partie significative des permis délivrés, ou lorsque la commune fait preuve d'une autre facon d'une administration inefficace dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, ce sera constate par le Gouvernement flamand sur proposition de l'(inspecteur urbaniste régional). Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge et implique qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de et tranchées par la Députation permanente, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Il peut être interjeté appel auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la Députation permanente concernant les demandes de permis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction et de traitement de l'appel. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  § 5. A partir de la date de publication au Moniteur belge de l'établissement visé au § 3, alinéa deux et au § 4, le paiement de la part dans la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale à laquelle la commune a droit est suspendu et la commune ne recoit plus de subsides en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut toujours réclamer les subsides déjà octroyés en vertu du présent décret.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'établissement visé au § 3, alinéa deux, et au § 4 et de la reprise des missions de la commune par la province.
  § 6. Dès qu'un commune dont les tâches ont été reprises conformément au § 3, deuxième alinéa ou au § 4 par une province, satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, cela est constaté par le Gouvernement flamand sur la proposition d'un (inspecteur urbaniste régional). Cette constatation est publiée au Moniteur belge. <DCFL 2000-04-26/31, art. 54, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  Les demandes d'un permis urbanistique ou de lotissement introduits à partie du premier jour du deuxième mois de la publication au Moniteur belge, sont traitées conformément aux articles 106 à 127 compris du présent décret. A partir de la date de la publication au Moniteur belge, la quote-part de la taxe dégâts/bénéfice résultant du plan d'aménagement a laquelle la commune a droit sera à nouveau payée et la commune bénéficiaire à nouveau de subventions sur la base du présent décret.

  Art. 194. Lorsque la commune ne respecte pas son obligation d'établir un registre des permis et un registre des plans, le Gouvernement flamand peut charger (l'agence) d'établir le registre des permis et le registre des plans ou des parties de ceux-ci pour la commune en question. A cette fin, la commune peut faire appel à des tiers. Après présentation d'un relevé de frais, la commune doit rembourser les frais exposés par la Région flamande. <DCFL 2006-03-10/61, art. 120, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 195. (abrogé) <DCFL 2003-11-21/39, art. 55, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 195bis. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 49; En vigueur : 01-05-2000> L'autorité accordant l'autorisation et/ou, en application de l'article 193, § 2, le fonctionnaire autorisé en cas d'un avis favorable peuvent (déroger aux prescriptions d'un plan d'aménagement) lorsque la demande a trait : <DCFL 2001-07-13/36, art. 12, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  1° à la transformation, la reconstruction au même endroit et dans le volume de construction existant, ou à l'agrandissement d'au maximum 20 % du volume de construction existant d'un batiment existant autorisé qui a été définitivement protége comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;
  2° à la modification de fonction d'un bâtiment existant autorisé qui a été définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976, pour autant que la continuation de la fonction anterieure s'avère impossible ou qu'elle ne garantisse pas la viabilité durable et que la nouvelle fonction ne nuise pas ou majore la valeur patrimoniale.
  (3° l'execution de travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une construction existant autorisé, à l'exception d'habitations, de bâtiments ou de constructions délabrés. Par travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité, il faut entendre des travaux qui assurent l'utilisation future non modifiée de l'habitation, du bâtiment ou de la construction a l'aide d'interventions qui ont trait aux éléments de construction. Il convient d'entendre par là, notamment le remplacement de charpentes de toiture et le remplacement partiel des murs extérieurs existants ou de la structure portante.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 56, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  Toutes les dérogations, mentionnées au premier alinéa, ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacite spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats ou ne compromette ou ne gène pas la structure spatiale voulue. Le respect de ces conditions doit ressortir de la décision de l'autorité accordant l'autorisation ou de l'avis du fonctionnaire délégué.
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 12, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (...) <DCFL 2001-07-13/36, art. 12, 007; En vigueur : 13-08-2001>
  (Le refus d'octroi d'une autorisation en vue de travaux, opérations ou modifications de la fonction, mentionnées au premier alinéa ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée à l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000.) <DCFL 2001-07-13/36, art. 12, 007; En vigueur : 13-08-2001>

  Art. 195ter. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 50; En vigueur : 01-05-2000> Les dispositions de l'article 103, § 1er, premier et deuxième alinea du présent décret s'appliquent à la révision des plans particuliers d'aménagement, tels que visés à l'article 41 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

  Art. 195quater. <Inséré par DCFL 2001-07-13/36, art. 13; En vigueur : 13-08-2001> Dans le cas d'un refus définitif d'octroi d'une autorisation sur la base de motifs spatiaux pour l'execution de travaux d'entretien ou de maintien à des bâtiments autorisés, non-délabrés, mentionnés à l'article 195bis, premier alinéa, 3°, le propriétaire peut exiger l'achat par la Région flamande de sa parcelle, y compris de tous les bâtiments autorisés ou reputés autorisés qui s'y trouvent.
  Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée dans les douze mois après le refus définitif. Le droit d'exigence d'achat échoit cependant définitivement un an après l'échéance du délai de douze mois visé ci-dessus.
  (La Région flamande peut demander à la Banque foncière flamande de respecter l'obligation d'achat visée au premier alinéa au nom et pour le compte de la Région flamande.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 32, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  (Titre IV, chapitre Ier et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la presente obligation d'achat.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 32, 019; En vigueur : 01-08-2007>
  L'achat se fait à la valeur du bien au moment du refus définitif et est fixé conformément a l'article 85, § 1er, troisième alinéa.
  Le Gouvernement fixe les règles détaillées en matière de cet achat.

  Art. 195quinquies. <DCFL 2002-03-08/34, art. 8, 008; En vigueur : 23-03-2002> La condition mentionnée aux articles 15bis et 195bis, premier alinéa, 3°, stipulant que les travaux et opérations se font à un bâtiment existant autorisé ou à un bâtiment réputé être autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003 pour autant que le demandeur puisse prouver que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment existant au début des travaux et était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé être autorisé.
  (Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 est refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions fixées à l'article 145bis ou 195bis.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 57, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 195sexies. <Inséré par DCFL 2003-11-21/39, art. 58; En vigueur : 08-02-2004> § 1er. Les conditions visées à l'article 100, § 1er, ne s'appliquent pas aux lotissements approuvés avant le 1er mai 2000, qui n'imposent pas de charges ou des charges plus restreintes en matière de voirie.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas complémentaires et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

  Art. 196. <DCFL 2000-04-26/31, art. 51, 005; En vigueur : 01-05-2000> § 1er. L'article 2, § 1er, quatrième alinéa du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est d'application aussi longtemps qu'un plan de secteur ou un plan particulier d'aménagement reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.
  § 2. L'article 43, §§ 6 jusqu'a 12 du même décret est d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.
  § 3. L'article 33 du même décret s'applique aux plans d'expropriation, dressés en application des plans d'aménagement.
  § 4. Les articles 35 et 36 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, s'appliquent aux dommages résultant du plan de secteur.

  Art. 196bis. <Inséré par DCFL 2003-11-21/39, art. 59; En vigueur : 08-02-2004> Les dispositions des articles 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du présent décret s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, necessaires pour la réalisation des plans d'aménagement, visés dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
  Lorsqu'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le délai de cinq ans, visé à l'article 70, § 2, alinéa deux, commence toutefois à courir au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
  Pour les plans d'expropriation, dont le délai de 5 ans, visé à l'article 74, premier alinéa, est déjà expiré, contrairement au délai de 10 ans, visé à l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ce délai de 5 ans est réputé venir à expiration 1 an après l'entrée en vigueur de cette disposition.

  Art. 197. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 120, 016; En vigueur : 01-07-2006>

  Art. 198. (Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent decret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 122, 016; En vigueur : 01-07-2006>
  Dès que les inspecteurs urbanistes ont été nommés, ils reprennent les compétences et les missions visées aux articles 66 jusqu'a 72 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, de la part des fonctionnaires autorisés et ils poursuivent les actions en réparation qui ont été introduites par les fonctionnaires autorisés précités auprès du parquet ou devant le juge civil.

  Art. 198bis. <Inséré par DCFL 2003-06-04/46, art. 11; En vigueur : 22-08-2003> Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, tel que visé à l'article 149, § 1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'après que le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que le règlement d'ordre intérieur a été approuvé.
  Le juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation des actions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore été soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

  Art. 199. § 1er. L'article 135 est d'application dès que la commune a un registre des plans et un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 135 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, restent d'application.
  § 2. (Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que prévues aux articles 137, 141 et 142, ne sont d'application qu'au plus tôt 31 jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situe le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.
  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamees avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous le moyens.
  La liste des communes, qui disposent d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'a ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.
  Aussi longtemps que la publication ne s'est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 52, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  (Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que fixées à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, alinéas trois et quatre, sont toutefois immédiatement d'application, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 60, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 200. Les dispositions réglementaires existantes qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont pas contraires à celui-ci, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en vertu du present décret.
  Toute violation des dispositions reglementaires visées à l'alinéa premier, ultérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est punie des sanctions prévues par ce décret.

  Art. 201. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux remplacent, pour le territoire auquel ils ont trait, les prescriptions des plans d'aménagement (, sauf stipulation contraire expresse dans le plan d'exécution spatiale). <DCFL 2003-11-21/39, art. 61, 013; En vigueur : 08-02-2004>

  Art. 202. (Abrogé) <DCFL 2000-04-26/31, art. 53, 005; En vigueur : 01-05-2000>

  Art. 203. Les articles 129 jusqu'a 132 s'appliquent aux permis de lotir qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret.
  Sans préjudice de l'article 192, le délai de 10 ans suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 129, alinéa premier, et à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, pour des permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.
  Sans préjudice de l'article 192, le délai de 15 jours suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de 10 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.

  Art. 204. Le présent décret entre en vigueur le (1er mai 2000), à l'exception des articles 165 et 166, qui entrent en vigueur le dixième jour de leur publication au Moniteur belge (et à l'exception des articles 87 à 91, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004). <DCFL 1999-09-28/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1999>
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 18 mai 1999.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
  S. STEVAERT

Préambule Texte Table des matières Début
   Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Modification(s) Texte Table des matières Début
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 22-04-2005 PUBLIE LE 29-04-2005
  • (ART. MODIFIES : 39;145BIS;145SEX;193)
    IMAGE :
  • ARRET COUR ARBITRAGE DU 19-01-2005 PUBLIE LE 31-01-2005
  • (ART. MODIFIES : 146;149;153)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 07-05-2004 PUBLIE LE 28-06-2004
  • (ART. MODIFIE : 145QUI)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 21-11-2003 PUBLIE LE 29-01-2004
  • (ART. MODIFIES : 7;8;9;10;11;12;13;15;19;38;)
    (ART. MODIFIES : 39;42;45;49;55;57;)
    (ART. MODIFIES : 58;59;60;63;64;70;88;89;90;)
    (ART. MODIFIES : 91;94;96;100;105;111;111BIS;)
    (ART. MODIFIES : 130;131;132;134;135;139;142;)
    (ART. MODIFIES : 144;145;145BIS;146;148;149;)
    (ART. MODIFIES : 154;163;164;165;189BIS;191;)
    (ART. MODIFIES : 192;192BIS;195;195BIS;195QQ;)
    (ART. MODIFIES : 195SEX;196BIS;199;201;204)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 04-06-2003 PUBLIE LE 22-08-2003
  • (ART. MODIFIES : 9BIS;96;105;113;122;146;149)
    (ART. MODIFIES : 153;191;198BIS)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 28-02-2003 PUBLIE LE 24-03-2003
  • (ART. MODIFIE : 111)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 19-07-2002 PUBLIE LE 26-10-2002
  • (ART. MODIFIES : 145TER;145QUA;166;193)
    (ART. MODIFIES : 88;103;109;136;145;145BIS)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-03-2002 PUBLIE LE 23-03-2002
  • (ART. MODIFIES : 107;158;159;160;161;159QUI)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 01-03-2002 PUBLIE LE 16-04-2002
  • (ART. MODIFIES : 89;119;146;156)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 13-07-2001 PUBLIE LE 03-08-2001
  • (ART. MODIFIES : 88;89;99;100;109;145;145BIS)
    (ART. MODIFIES : 171;193;195BIS;195QUA;195QUI)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 08-12-2000 PUBLIE LE 13-01-2001
  • (ART. MODIFIES : 127;191)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 26-04-2000 PUBLIE LE 29-04-2000
  • (ART. MODIFIES : 9;18;19;20;27;40;42;45;49;67)
    (ART. MODIFIES : 70;74;88;92;99;100;103;105)
    (ART. MODIFIES : 113;114;123;124;125;127;128)
    (ART. MODIFIES : 130BIS;136;137;142;143;145)
    (ART. MODIFIES : 148;154;158;160;162;171;172)
    (ART. MODIFIES : 174;177;178;179;187;188BIS)
    (ART. MODIFIES : 190;192;193;195BIS;195TER)
    (ART. MODIFIES : 196;199;202;15;55;59;117;119)
    (ART. MODIFIES : 120;122;126;191;193;134)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 22-12-1999 PUBLIE LE 30-12-1999
  • (ART. MODIFIE : 144)
    IMAGE :
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 28-09-1999 PUBLIE LE 30-09-1999
  • (ART. MODIFIE : 204)
    -------------------------------------MODIFIE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR-------------------------------------
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 21-11-2003 PUBLIE LE 29-01-2004
  • (ART. MODIFIES : 41;44;48)

    Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       Séance 1998-1999 : Documents. - Projet de décret : 1332, n° 1. - Amendements : 1332, n° 2 et 3. - Amendements : 1332, n° 4 + Erratum. - Amendements : 1332, n° 5 à 7. - Rapport : 1332, n° 8. - Amendements : 1332, n° 9 à 12. - Motion portant demande de consultation du Conseil d'Etat : 1332, n° 13. - Amendement : 1332, n° 14. - Avis du Conseil d'Etat : 1332, n° 15. Actes. - Discussion et adoption. Réunion des 3 et 6 mai 1999.

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