| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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| Travaux parlementaires | Table des matières | 25 arrêtés d'exécution | 9 versions archivées | |
| Version néerlandaise | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
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4 JUILLET 1989. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées
pour les élections des chambres fédérales], ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des
partis politiques. <Intitulé remplacé par L 1994-05-19/62, art. 1; En vigueur : 25-05-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 23-01-2008). Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE Publication : 20-07-1989 Entrée en vigueur : 01-01-1989 *** 01-01-1991 (ART. 27) Dossier numéro : 1989-07-04/34 |
| Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE
I. - Dispositions générales. Art. 1 CHAPITRE II. - La limitation et le contrôle des dépenses électorales (pour les élections des chambres fédérales). <L 1994-05-19/62, art. 3> Art. 2-4, 4bis, 5-11, 11bis, 12-14 CHAPITRE III. - Financement des partis politiques. Art. 15, 15bis, 15ter, 16, 16bis, 16ter, 17-21 CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques. Art. 22-25, 25bis CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales. Art. 26-30 ANNEXE. Art. N |
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| Texte | Table des matières | Début |
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CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application de la présente loi, il a lieu d'entendre par : 1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats aux mandats de représentant et de sénateur dans chaque (circonscription électorale) d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. (Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales et des (Parlements de communauté et de région);) <L 1998-11-19/42, art; 2, En vigueur : 11-12-1998> <L 2006-03-27/34, art. 83, 008; En vigueur : 21-04-2006> (- les groupes politiques des Chambres fédérales, des (Parlements de communauté et de région) et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques;) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2006-03-27/34, art. 83, 008; En vigueur : 21-04-2006> 2° recettes d'un parti politique (et de ses composantes) : <L 1998-11-19/42, art. 2, En vigueur : 11-12-1998> - les dotations accordées en vertu du chapitre III de la présente loi (et/ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue); <L 1998-11-19/42, art. 2, En vigueur : 11-12-1998> - (...); - les dons, donations ou legs; - les contributions des groupes de la Chambre des représentants, du Sénat (, (des Parlements de communauté et de région ou) des conseils provinciaux); <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> <L 2007-03-23/31, art. 2, 009; En vigueur : 28-03-2007> - les cotisations des membres; - les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier; - les recettes provenant de manifestations et de publications, ainsi que les recettes de publicité; - les contributions versées par les composantes du parti; - les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire; 3° dépenses d'un parti politique (et de ses composantes) : <L 1998-11-19/42, art. 2, En vigueur : 11-12-1998> - les dépenses de personnel; - les frais de fonctionnement; - les publications; - les dotations accordées aux composantes du parti; - les dépenses afférentes à la propagande électorale; - les dépenses afférentes aux bâtiments; - des dépenses diverses; (3°bis mandataires politiques : les personnes physiques qui sont membres d'une assemblée parlementaire ou d'un exécutif de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune ou d'un district intracommunal ou qui ont été désignées par une de ces assemblées ou un de ces exécutifs, à l'exclusion des agents qui en dépendent, pour exercer un mandat au sein d'une personne morale de droit public ou privé;) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 16-04-2003> (4° Commission de contrôle : une commission composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat, et présidée par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. (Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, les deux assemblées nomment leurs représentants au sein de la Commission de contrôle. La commission est installée après leur nomination et il en est fait état dans un procès-verbal signé par les présidents qui en informent leur assemblée. La commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.) <L 2008-01-18/30, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 23-01-2008> La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues par la loi, et établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont tous deux publiés au Moniteur belge. La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des partis politiques et de leurs composantes. Si elle le juge opportun, la commission peut également solliciter l'avis de la Cour des comptes pour l'exercice de ses autres compétences légales. (Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution des Chambres fédérales. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission.) <L 2008-01-18/30, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 23-01-2008> A l'exception du délai prévu à l'article 4bis, § 2, alinéa 3, les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 20-01-2003> (autres références modificatives : - L 1993-06-18/34, art. 13 - L 1994-05-19/62, art. 2) CHAPITRE II. - La limitation et le contrôle des dépenses électorales (pour les élections des chambres fédérales). <L 1994-05-19/62, art. 3> Art. 2. (§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat, le montant de ((1 000 000) EUR). <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; ED : 01-01-2002> Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa. Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. (Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.) <L 2007-03-23/31, art. 3, 1°, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants : 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2007-03-23/31, art. 3, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007> <L 2007-03-23/31, art. 3, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007> (2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003> § 2bis. (...) <L 2007-03-23/31, art. 3, 3°, 009; En vigueur : 28-03-2007>r par le parti politique : 8.700 euros, majorés de 0,035 euro par électeur inscrit lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans les circonscriptions électorales concernées. Ces candidats ne peuvent toutefois engager, dans chacune de ces circonscriptions électorales, des dépenses supérieures au montant maximum applicable pour les différentes circonscriptions électorales, tel qu'il est fixé conformément au § 2; 2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans les circonscriptions électorales concernées : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste. Il ne peut toutefois engager, dans chacune des circonscriptions électorales concernées, des dépenses supérieures au montant maximum applicable pour les différentes circonscriptions électorales, tel qu'il est fixé conformément au § 2; 3° pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros; 4° pour chaque candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros. Les candidats visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répartissent les dépenses fixes afférentes à leur propagande électorale qu'ils ne peuvent attribuer à l'une des circonscriptions électorales proportionnellement entre leurs déclarations établies pour les différentes circonscriptions électorales, au prorata du nombre d'électeurs inscrits lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans les circonscriptions électorales concernées.) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; ED : 16-04-2003> 3° (pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003> 4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003> § 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections du Sénat : 1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français ou néerlandais; <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2007-03-23/31, art. 3, 4°, 009; En vigueur : 28-03-2007> (2° pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003> Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste; 3° (pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéfice pas des dispositions du 1° : 10.000 euros;) <L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003> 4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros.) <Rétabli par L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003> § 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003> § 5. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente surplus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. § 6. Les montants prévus aux §§ 1 à 3 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.) (références modificatives : - L 1994-05-19/62, art. 4 - L 1995-04-10/34, art. 1, En vigueur : 25-04-1995 - L 1998-11-19/42, art. 3, En vigueur : 11-12-1998) Art. 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard vingt jours avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1° et § 3, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser. Art. 4. § 1. (Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et qui, selon le cas sont émis dans les trois mois précédent les élections organisées en application de l'article 105 du Code électoral ou dans le cas d'élections extraordinaires pendant la période qui prend cours le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux des Chambres fédérales et se termine le jour des élections. Toutefois si, en cas d'élections extraordinaires, la publication dudit arrêté royal a lieu après le début de la période précitée de trois mois, le délai déjà écoulé est pris en compte.) (§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers : - ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; - ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003> (§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003> 1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel; 2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale; 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution; 4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1 puissent prendre part à ces émissions; 5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives. (6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : - n'aient pas d'objectif purement électoral; - aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale; 8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003> (§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003> (références modificatives : - L 1991-05-21/56, art. 1 - L 1993-06-18/34, art. 2 - L 1994-05-19/62, art. 5 - L 1994-07-12/31, art. 1, § 1 - L 1995-04-10/34, art. 2, En vigueur : 25-04-1995) Art. 4bis. <insé»re par L 1994-07-12/31, art. 2> § 1. La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications et campagnes d'information, quel que soit le support médiatique, du Gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des Gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents (des Parlements de communauté ou de région) ainsi que des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics. <L 2007-03-23/31, art. 4, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 2. Le Gouvernement fédéral ou un ou plusieurs de ses membres, les Gouvernements de communauté ou de région ou un ou plusieurs de leurs membres, les collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou un ou plusieurs, de leurs membres, un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, les présidents des Chambres fédérales, les présidents (des Parlements de communauté ou de région) ainsi que les présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises qui souhaitent lancer une communication ou une campagne d'information visée au § 1 doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission de contrôle. <L 2007-03-23/31, art. 4, 009; En vigueur : 28-03-2007> Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis non contraignant. L'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des institutions reprises au § 1 ou de l'image d'un parti politique. Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé être positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, à la demande d'un tiers des membres de chacun des groupes linguistiques, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu. La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication ou de la campagne d'information, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. § 4. Dans le cas où la communication ou la campagne d'information vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement fédéral, d'un ou de plusieurs membres des Gouvernements de communauté ou de région, d'un ou de plusieurs membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents des (des Parlements de communauté ou de région) ou des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou l'image d'un parti politique, la Commission impute les frais de cette communication ou campagne sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. <L 2007-03-23/31, art. 4, 009; En vigueur : 28-03-2007> Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle tel que prévu par le présent article n'aura pas été demandé, le coût de la communication ou de la campagne est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la Commission de contrôle se saisit d'office. La décision motivée de la Commission est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense. La décision de la Commission de contrôle est prise à la majorité simple dans chaque groupe linguistique. Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent. Elle est publiée au Moniteur belge. Art. 5. (1. (Pendant les délais définis à l'article 4, § 1, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :) 1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) ((2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003> (3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003> (4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone; 5° (ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet.) <L 2007-03-23/31, art. 5, 009; En vigueur : 28-03-2007> (§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003> Art. 6. <L 2003-04-02/34, art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2003> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à : 1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales; 2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais; 3° à conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds. Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis. La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste. Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées. Art. 7. <disposition modificative du Code électoral> Art. 8. <disposition modificative du Code électoral> Art. 9. <disposition modificative du Code électoral> Art. 10. <disposition modificative du Code électoral> Art. 11. <disposition modificative du Code électoral> Art. 11bis. <Inséré par L 2003-04-02/34, art. 7; En vigueur : 16-04-2003> Les présidents de la Commission de contrôle communiquent sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui leur ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. (L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 12, § 1er.) <L 2007-03-23/31, art. 6, 009; En vigueur : 28-03-2007> Art. 12. <L 2003-04-02/34, art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2003> § 1er. Sans préjudice de l'(article 1er, 4°, alinéas 4 et 5), la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 11bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral (, étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation). (En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut), conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche. <L 2007-03-23/31, art. 7, 009; En vigueur : 28-03-2007> <L 2008-01-18/30, art. 3, 010; En vigueur : 23-01-2008> § 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 13 et 14, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle. Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti; 2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport. § 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard de laquelle la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er. Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Art. 13. ((En cas de violation de l'article 2, § 1er,) le parti politique concerné perd, (pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois), le droit à la dotation prévue à l'article 15. <L 1993-06-18/34, art. 6> <W 1994-05-19/62, art. 7> <L 2003-04-02/34, art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2007-03-23/31, art. 8, 009; En vigueur : 28-03-2007> Art. 14. <L 1991-05-21/56, art. 2> (§ 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral : 1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné; 2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, §§ 2 et 3; (3° (quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;) (4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5).) § 2. Toute infraction prévue au § 1 est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit (sur dénonciation) de la Commission de contrôle ou (sur plainte) de toute personne justifiant d'un intérêt. <L 2007-03-23/31, art. 9, 1°, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi (, les dénonciations) et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1 expire le (deux centième) jour suivant les élections (, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation). (A l'égard de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à (l'article 1er, 4°, alinéas 4 et 5).) <L 2003-04-02/34, art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007> <L 2008-01-18/30, art. 4, 010; En vigueur : 23-01-2008> (En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en tout cas d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation pour l'exercice de l'action publique.) <L 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007> Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1. (Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites), la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites, dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. Le délai d'avis suspend les poursuites. § 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.) (autres références modificatives : - L 1993-06-18/34, art. 7 - L 1994-05-19/62, art. 8 - L 1998-11-19/42, art. 6, En vigueur : 11-12-1998) CHAPITRE III. - Financement des partis politiques. Art. 15. La Chambre des représentants et le Sénat, chacun en ce qui le concerne, accordent, pour chaque parti politique qui est représenté (dans l'une des) Assemblées par au moins un parlementaire élu directement, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants. <L 2005-02-17/56, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2003> Art. 15bis. <inséré par L 1995-04-10/33, art. 1, En vigueur : 25-04-1995> Pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l'article 15, chaque parti doit, (...), inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s'engage à respecter dans l'action politique qu'il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. <L 2007-03-23/31, art. 11, 009; En vigueur : 28-03-2007> Art. 15ter. <inséré par L 1999-02-12/40, art. 2, En vigueur : 18-03-1999> § 1. Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si (l'assemblée générale de la section d'administration) du Conseil d'Etat le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'Etat. <L 2005-02-17/62, art. 9, 1°, 007; En vigueur : 13-10-2005> (La demande introduite par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat. A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil d'Etat prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.) <L 2005-02-17/62, art. 9, 2°, 007; En vigueur : 13-10-2005> (Le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée.) <L 2005-02-17/62, art. 9, 3°, 007; En vigueur : 13-10-2005> § 2. (Les parties peuvent établir leur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que leurs déclarations, dans la langue de leur choix. Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les députés ou sénateurs du parti politique visé au § 1er, alinéa 2. Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. Lorsque le parti politique concerné compte des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat, les actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. Les demandes et autres écrits de procédure cosignés par des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat, peuvent être établis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont en ce cas notifiés dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.) <L 2005-02-17/62, art. 9, 4°, 007; En vigueur : 13-10-2005> § 3. (...) <L 2005-02-17/62, art. 9, 5°, 007; En vigueur : 13-10-2005> Art. 16. La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions (des articles 15 et 15bis), est composée des montants suivants : <L 1995-04-10/33, art. 2, En vigueur : 25-04-1995> 1° un montant forfaitaire de ((125 000 EUR)); <L 1993-06-18/34, art. 8> <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> 2° un montant supplémentaire de ((1,25) EUR) par vote valable, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors des dernières élections législatives en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. <L 1993-06-18/34, art. 8> <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> (Chaque parti peut renoncer au bénéfice de la dotation lui allouée en vertu de l'alinéa 1.) <L 1993-06-18/34, art. 8> Art. 16bis. <L 1993-06-18/34, art. 9> Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.) ((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.) (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.) <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-02/34, art. 11, 005; En vigueur : 16-04-2003> Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de credit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constitution de cette infraction par la Commission de contrôle. (Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine.) Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions. Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.) (autres références modificatives : - L 1994-05-19/62, art. 9 - L 1998-11-19/42, art. 7, ED : 11-12-1998) Art. 16ter. <L 2007-03-23/31, art. 13, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de meme que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception le relevé visé a l'article 16bis, alinéa 2, de tous les dons de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée. § 2. Le relevé mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalite, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été receptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulee. § 3. Le relevé est déposé contre récépissé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues à l'article 16bis et au présent article. § 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modele des relevés visés au présent article et aux articles 6 et 16bis, ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. § 5. Lorsqu'un parti politique ou une de ses composantes n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard, le parti perd le droit à la dotation prévue à l'article 15 au cours de la période subséquente déterminée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. § 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Art. 17. L'indication du (sigle ou logo) protégé ou du numéro d'ordre commun emporte la reconnaissance des listes de candidats conformément aux dispositions de l'article 115bis du Code électoral. <L 2003-02-19/42, art. 12, 004; En vigueur : 31-03-2003> Art. 18. <L 2003-04-02/34, art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2003> Les montants visés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Les indices de base sont respectivement ceux de janvier 1993 et janvier 2003. Art. 19. Les crédits alloués respectivement à la Chambre des représentants et au Sénat sont inscrits au budget des Dotations. Le montant visé à l'article 16, 1°, est réparti de manière égale entre la Chambre des représentants et le Sénat. Art. 20. La dotation, telle qu'elle est fixée aux articles 15, 16, 18 et 19, est calculée et versée (mensuellement). <L 1993-06-18/34, art. 11> Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour (du mois) pour lequel la dotation est versée. <L 1993-06-18/34, art. 11> Art. 21. La dotation doit faire l'objet d'une demande (mensuelle) écrite avant la fin (du mois) concerné. <L 1993-06-18/34, art. 11> Cette demande est adressé par l'institution visée a l'article 22 aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques. Art. 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. <L 1995-04-10/33, art. 3, En vigueur : 25-04-1995> (L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission : - d'encaisser les dotations publiques; - d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation; - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.) <L 1998-11-19/42, art. 9, En vigueur : 01-01-1999> Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution. Art. 23. <L 1999-06-23/38, art. 2, En vigueur : 29-08-1999> § 1. Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 établit un rapport financier sur les comptes annuels du parti politique et de ses composantes. Le rapport financier est établi chaque année dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Le rapport financier comprend au moins les documents énumérés en annexe de la présente loi, le cas échéant dans la forme prévue par cette annexe. § 2. L'assemblée génerale de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport sur le rapport financier visé au § 1. Art. 24. Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les (cent vingt jours) de la clôture des comptes au Ministre des Finances et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat (qui veillent à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires). <L 1998-11-19/42, art. 11, En vigueur : 11-12-1998> <L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003> (En outre, les présidents transmettent sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports.) <L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2007-03-23/31, art. 16, 009; En vigueur : 28-03-2007> (La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier (dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er), notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) <L 1998-11-19/42, art. 11, En vigueur : 11-12-1998> <L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003> <L 2008-01-18/30, art. 5, 010; En vigueur : 23-01-2008> La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge. Le résumé du rapport financier, les observations ainsi que l'acte d'approbation sont transmis sans délai par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat au Ministre des Finances et aux services du Moniteur belge qui sont tenus de les publier dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception. Art. 25. Le défaut d'approbation du rapport financier par la Commission de contrôle, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport entraînent : 1° la perte de la dotation qui serait octroyée à l'institution visée à l'article 22 (pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois) en vertu du chapitre III de la présente loi; 2° (...) (L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.) (références modificatives : - L 1993-06-18/34, art. 12 et 14 - L 1998-11-19/42, art. 12, En vigueur : 11-12-1998) Art. 25bis. <inséré par L 1998-11-19/42, art. 13, En vigueur : 11-12-1998> Les decisions visées aux articles 24 et 25 sont passibles de révision à tout moment. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales. Art. 26. (...) <L 1993-06-18/34, art. 15> Art. 27. (...) <L 1993-06-18/34, art. 16> Art. 28. Le Roi est chargé de l'exécution des dispositions du chapitre II et (de l'article 22). <L 1994-05-19/62, art. 11> Art. 29. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception de l'article 27, qui sortira ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1991. (Alinéa 2 abrogé.) <L 2007-03-23/31, art. 17, 009; En vigueur : 28-03-2007> Art. 30. (Abrogé) <L 2007-03-23/31, art. 18, 009; En vigueur : 28-03-2007> ANNEXE. Art. N. <ajoutée par L 1998-11-19/42, art. 14, En vigueur : 11-12-1998> Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants : 1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1, 1°, alinea 2. L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti. 2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1, 1° alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins : a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine; b) les produits et les charges courantes, le resultat courant avant résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice; c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti. 3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. 4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci : a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises; b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés; c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles défavoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. |
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IMAGE :| (ART. MODIFIES : 1;12;14;24) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 1;2;4BIS;5;11BIS;12;13;14) | (ART. MODIFIES : NL15;15BIS;NL16;16TER;NL19) | (ART.
MODIFIES : NL21;24;29;30) | IMAGE : | (ART.
MODIFIE : 1) | IMAGE : | (ART.
MODIFIES : 15;30) | IMAGE : | (ART.
MODIFIE : 15TER) | IMAGE : | (ART.
MODIFIES : 1;2;4;5;6;11BIS;12;13;14;) | (ART. MODIFIES : 16BIS-16TER;18;24) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 17) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 1;2) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 2) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 2;6;16;16BIS;22) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 23) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 15TER;16BIS) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 1;2;5;6;14;16BIS;16TER;22;23) | (ART.
MODIFIES : 24;25;25BIS;ANN.) | (ART.
MODIFIE : 1) | (ART.
MODIFIES : 15BIS;16;22) | (ART.
MODIFIES : 2;4;5) | (ART.
MODIFIE : 6) | (ART.
MODIFIES : 4;4BIS) | (ART.
MODIFIES : INTITULE;1;2;4;5;13;14;16BIS) | (ART. MODIFIE : 23) | (ART. MODIFIES : 1;2;4;5;6;12;13;14;16;16BIS) | (ART.
MODIFIES : 18;20;21;25;26;27) | (ART.
MODIFIES : 4;14) | (ART. MODIFIE : 14) |
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| Travaux parlementaires | Texte | Table des matières | Début |
|---|---|---|---|
| Session ordinaire 1988-1989. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 747-1. Amendements, n°s 747-2 à 4. - Rapport, n° 747-5. - Amendements au texte adopté par la commission, n°s 747-6 et 7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er juin 1989. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 714/1. - Rapport, n° 714-2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 juin 1989. Adoption. Séance du 23 juin 1989. | |||
| Début | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | |
| Travaux parlementaires | Table des matières | 25 arrêtés d'exécution | 9 versions archivées |