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Conseil d'Etat

Titre
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385undecies)
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 09-02-2009)

Publication : 31-10-1967
Entrée en vigueur : 01-11-1970
Dossier numéro : 1967-10-10/04

Table des matières Texte Début
LIVRE PREMIER _ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.
CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 664
CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 665-668
CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 669-672, 672bis, 673-674, 674bis, 675-682, 682bis, 683-687
CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 688-690
CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 691-692, 692bis
CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 693-697
CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 698-699
CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 9; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 699bis, 699ter
LIVRE II. _ L'INSTANCE.
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
Section première. _ De l'introduction par citation.
Art. 700-705
Section II. - De la comparution volontaire.
Art. 706
CHAPITRE II. _ Des délais de citation.
Art. 707-710
CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
Section 1ère _ Du rôle des affaires.
Art. 711-715
Section II _ La mise au rôle.
Art. 716-719
CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
Art. 720-725
CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
Art. 726
CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
Art. 727-730
TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
CHAPITRE IER. _ La conciliation.
Art. 731-734
CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>
Art. 734bis, 734ter, 734quater, 734quinquies, 734sexies
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
Art. 735
Section II. - La communication des pièces.
Art. 736-740
Section III. _ Les conclusions.
Art. 741-748, 748bis
Section IV. _ Des fixations et des remises.
Art. 749-754
Section V. _ De la procédure écrite.
Art. 755
Section VI. - De l'audience.
Art. 756, 756bis, 756ter, 757-763
Section VII. - De la communication au ministère public.
Art. 764-768
Section VIII. _ Jugement de la cause.
Art. 769-780, 780bis, 781-782, 782bis, 783-792
Section IX. _ Interprétation et rectification du jugement.
Art. 793-801, 801bis
CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
Art. 802-806
TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
Art. 807-810
CHAPITRE II. _ L'intervention.
Art. 811-814
CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
Art. 815-819
CHAPITRE IV. _ Le désistement.
Art. 820-827
CHAPITRE V. _ Les récusations.
Art. 828-847
CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
Art. 848-850
CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
Art. 851-852
Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
Art. 853
Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
Art. 854-856
Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
Art. 857-859
Section V. _ Exceptions de nullité.
Art. 860-867
Section VI _ Jugement des exceptions.
Art. 868-869
CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
Section première. _ Dispositions préliminaires.
Art. 870-875, 875bis, 876
Section II _ La production de documents.
Art. 877-882, 882bis
Section III _ La vérification d'écritures.
Art. 883-894
Section IV _ Le faux civil.
Sous-section première _ Dispositions générales.
Art. 895-906
Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
Art. 907-914
Section V _ L'enquête.
Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
Art. 915-922
Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
Art. 923-932
Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
Art. 933-944
Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
Art. 945-947
Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
Art. 948-951
Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
Art. 952
Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
Art. 953-955
Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
Art. 956-961
Section VI. _ L'expertise.
Sous-section 1re. Disposition générale. <insére par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
Art. 962-965
Sous-section 2. De la récusation des experts. <insére par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
Art. 966-971
Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 972, 972bis, 973-983
Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir egalement l'art. 34>
Art. 984-986
Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
Art. 987-991, 991bis
Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
Art. 992-1004
Section VIII _ Le serment.
Art. 1005-1006
Section IX _ La descente sur les lieux.
Art. 1007-1016
Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
Art. 1016bis
TITRE IV _ Des frais et dépens.
Art. 1017-1024
TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilaterale.
Art. 1025-1034
TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
Art. 1034bis, 1034ter, 1034quater, 1034quinquies, 1034sexies
TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
Art. 1035-1041
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
Art. 1042-1046
TITRE II _ De l'opposition.
Art. 1047-1049
TITRE III. _ De l'appel.
CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
Art. 1050-1067, 1067bis
CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
Art. 1068-1072, 1072bis
TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
Art. 1073-1105, 1105bis, 1106-1121
TITRE V. - De la tierce opposition.
Art. 1122-1131
TITRE VI. _ De la requête civile.
Art. 1132-1139
TITRE VII. _ De la prise a partie.
Art. 1140-1147
TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>
Art. 1147bis
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
Section première. _ De l'apposition des scellés.
Art. 1148-1164
Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
Art. 1165-1166
Section III. _ De la levée des scellés.
Art. 1167-1173
Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
Art. 1174
CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
Art. 1175-1184
CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
Art. 1185
CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
Art. 1186-1193, 1193bis, 1193ter
CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
Art. 1194-1204, 1204bis
CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
Section première. - Du partage amiable.
Art. 1205-1206
Section II _ Du partage judiciaire.
Art. 1207-1224
Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
Art. 1225
CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la declaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 1226-1227
CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
Art. 1228-1231
CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.1
Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.2
Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.3-1231.23
Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.24-1231.25
Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.26
Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005>
Art. 1231.27-1231.33
Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilite d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.34-1231.39
Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.40-1231.45
Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.46-1231.52
Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 1231.53-1231.56
CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
Art. 1232-1236, 1236bis, 1237
CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>
Art. 1237bis
CHAPITRE X. - De l'interdiction.
Art. 1238-1253
CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
Art. 1253bis, 1253ter, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 1254-1260, 1260bis, 1261-1270, 1270bis, 1271-1286, 1286bis
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1291, 1291bis, 1292-1294, 1294bis, 1295-1304
Section III. _ De la séparation de corps.
Art. 1305-1308
Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 1309-1310
Section V. - Séparation de biens.
Art. 1311-1318
CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
Art. 1319, 1319bis
CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
Art. 1320-1322
CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
Art. 1322bis, 1322ter, 1322quater, 1322quinquies, 1322sexies, 1322septies, 1322octies, 1322nonies, 1322decies, 1322undecies, 1322duodecies, 1322terdecies, 1322quaterdecies
CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
Art. 1323-1332
CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
Art. 1333-1337
CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
Art. 1337bis, 1337ter, 1337quater, 1337quinquies, 1337sexies, 1337septies, 1337octies
CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
Art. 1338-1344
CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur : 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
Art. 1344bis, 1344ter, 1344quater, 1344quinquies, 1344sexies, 1344septies
CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
Art. 1345
CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
Art. 1346-1351
CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
Art. 1352-1357
CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
Art. 1358-1369
CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007>
Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007>
Art. 1369bis/1-1369bis/10
Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007>
Art. 1369ter
CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
Art. 1370-1371
CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
Art. 1371bis
CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
Art. 1372-1382
CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
Art. 1383-1385
CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
Art. 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies, 1385sexies, 1385septies, 1385octies, 1385nonies
CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
Art. 1385decies, 1385undecies
CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 4; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 1385duodecies, 1385terdecies, 1385quaterdecies

Texte Table des matières Début
LIVRE PREMIER _ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

  CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 664. L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. <L 2006-12-19/33, art. 66, 083 ; En vigueur : 01-01-2007>
  (Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 10, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>

  CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 665. L'assistance judiciaire est applicable:
  1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;
  2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;
  3° aux procédures sur requête;
  4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.
  5° (aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2, 071; En vigueur : 30-09-2005>
  (6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge;
  7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.) <L 2006-07-01/72, art. 12, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  (8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 11, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>

  Art. 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure.
  La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

  Art. 667. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus.
  (La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants.) <L 2006-07-01/72, art. 13, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 668. <L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
  a) aux étrangers, conformément aux traités internationaux;
  b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
  c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique (ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne); <L 2006-07-01/72, art. 14, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger.

  CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 669. Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

  Art. 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli.
  Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

  Art. 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).) <L 2005-02-21/36, art. 3, 071; En vigueur : 30-09-2005> <L 2006-07-20/39, art. 12, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>
  En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.

  Art. 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

  Art. 672bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 3; En vigueur : 04-04-1998> Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

  Art. 673. Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

  Art. 674. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 15, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 674bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 2; ED : 04-04-1998> § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.
  § 2. La demande est adressée par requête :
  1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;
  2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;
  3° au président de la chambre de la cour d'appel;
  4° au président de la cour d'assises.
  (5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>
  (alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>
  § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.
  § 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.
  Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.
  (Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation.
  Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003>
  § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
  § 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur (le procé-verbal d'audience); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.
  Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.
  § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.
  Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.
  Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.
  § 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.
  La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.
  Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.
  § 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition.
  L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.
  L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
  Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction :
  1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;
  2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.
  § 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
  § 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.

  Art. 675. Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677. <L 2006-07-01/72, art. 16, 1° et 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  (Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés) <L 2006-07-01/72, art. 16, 3°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  (Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande, écrite ou verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.) <L 2006-07-01/72, art. 16, 4°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 676. <L 1998-11-23/34, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre.
  Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

  Art. 677. (Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24, § 1er, le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge, à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24, § 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses revenus, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside.) <L 2006-07-01/72, art. 17, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.

  Art. 678. <L 2006-07-01/72, art. 18, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande.
  Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.
  Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier.
  Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande.
  Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation.
  L'examen a lieu en chambre du conseil.

  Art. 679. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 19, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 680. La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail. <L 2006-07-01/72, art. 20, 1°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  (Alinéa 2 abrogé). <L 2006-07-01/72, art. 20, 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 681. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 21, 077; ED : 10-08-2006>

  Art. 682. <L 2008-06-01/33, art. 2, 094; En vigueur : 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil.
  Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce, dans les matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile.
  Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance judiciaire sont motivées.

  Art. 682bis. <Inséré par L 2008-06-01/34, art. 2; En vigueur : 26-06-2008> En cas d'urgence, le premier président se prononce sur la requête, après avoir recueilli l'avis du procureur général, sans qu'un avis préalable de l'avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que les parties doivent être appelées ou entendues.

  Art. 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours.
  (La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition. <L 2006-07-01/72, art. 23, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 684. La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au bureau du receveur de l'enregistrement qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
  Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.

  Art. 685. Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

  Art. 686. Au début de chaque année judiciaire, les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

  Art. 687. Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

  CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 688. (Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce peuvent être frappées d'appel par le requérant.) <L 2006-07-01/72, art. 24, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

  Art. 689. <L 2006-07-01/72, art. , 077; En vigueur : 10-08-2006> L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité.
  La procédure prévue à l'article 678 est suivie.

  Art. 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié (au requérant) dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité. <L 2006-07-01/72, art. 26, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation.
  Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

  CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 691. Si (le requérant) ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. <L 2006-07-01/72, art. 27, 077; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071; En vigueur : 30-09-2005>
  (Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
  Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure.
  Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-01/72, art. 28, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

  Art. 692bis. <L 2006-07-20/39, art. 13; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007> Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
  Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés.

  CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 693. Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en debet et des avances faites par l'administration de l'enregistrement et des domaines, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
  Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.

  Art. 694. Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur de l'enregistrement.
  En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de 100 francs au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.

  Art. 695. Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par elle, conformément aux dispositions sur le recouvrement des droits d'enregistrement.
  La signification de la contrainte au défendeur condamné emporte, au profit de l'assisté, les effets de la signification du jugement par défaut prévue à l'article 806.
  Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
  1° les avances faites par l'Etat;
  2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
  3° les droits dus à l'Etat.

  Art. 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2005-02-21/36, art. 5, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 697. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où l'administration de l'enregistrement a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.

  CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 698. Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance.
  La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère public. Elle est formée par requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige, au jour qui aura été fixé par appointement. Les parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne.
  Celui-ci peut, s'il estime convenable, envoyer la demande pour information au bureau qui a accordé l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait.
  Les frais avancés par l'Etat, les droits tenus en suspens, les émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice, sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

  Art. 699. Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.
  Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à ces infractions.

  CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 9; En vigueur : 10-08-2006>

  Art. 699bis. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 10; En vigueur : 10-08-2006> Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'article 508/24 est applicable par analogie.

  Art. 699ter. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 11; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de revenus insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.

  LIVRE II. _ L'INSTANCE.

  TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.

  CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

  Section première. _ De l'introduction par citation.

  Art. 700. (A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  (Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 701. Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.

  Art. 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :
  1° les nom, prénoms et domicile du demandeur;
  2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;
  3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
  4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;
  5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

  Art. 703. Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.
  Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
  Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes.
  Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.

  Art. 704. <L 2005-12-13/35, art. 4, 074; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.
  § 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 2006-12-27/30, art. 127, 082; En vigueur : 01-04-2007>
  Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.
  § 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.
  La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.
  § 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2.

  Art. 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Senat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.) <L 1999-03-23/30, art. 2, 043; En vigueur : 06-04-1999> <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
  Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés), ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions.) <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
  Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois. <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
  Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.
  La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.

  Section II. - De la comparution volontaire.

  Art. 706. <L 2006-07-10/39, art. 11, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité.
  La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.
  Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification.
  La requête est inscrite au rôle après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés.
  Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre.

  CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

  Art. 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.
  Il en est de même :
  1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;
  2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;
  3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

  Art. 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.
  Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
  (Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31, art. 13, 020; ED : 01-01-1993>

  Art. 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

  Art. 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité.
  La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

  CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.

  Section 1ère _ Du rôle des affaires.

  Art. 711. <L 2006-07-10/39, art. 12, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.
  Chaque cause reçoit pour l'ensemble du Royaume un numéro d'ordre dont la composition est fixée par le comité de gestion. L'inscription mentionne :
  1° le nom des parties;
  2° le cas échéant, les numéros d'identification des parties déterminés par la loi;
  3° le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;
  4° le nom du conseil des parties;
  5° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;
  6° s'il est dû, le droit perçu au moment de l'inscription;
  7° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;
  8° la date des décisions intervenues.

  Art. 712. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 1°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 713. <L 2006-07-10/39, art. 13, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Le rôle est créé et conservé d'une manière qui rend possible sa consultation et garantit sa lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.

  Art. 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées.
  Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle des audiences de la chambre.

  Art. 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

  Section II _ La mise au rôle.

  Art. 716. Les causes sont inscrites au (rôle), au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.
  La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu.
  Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience.
  L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.

  Art. 717. Si la cause n'a pas été inscrite au (rôle) pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 718. <L 2006-07-10/39, art. 14, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas écheant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.

  Art. 719. Le (rôle) est public. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

  Art. 720. Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au (rôle). <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  (Alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 2°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 721. <L 2006-07-10/39, art. 16, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Le dossier contient notamment :
  1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes;
  2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinea 2;
  3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;
  4° l'acte relatant le serment de l'expert;
  5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;
  6° l'avis du ministère public;
  7° les décisions rendues en la cause;
  8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;
  9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;
  10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées.
  Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt.
  Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier.

  Art. 722. Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi.
  Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission.

  Art. 723. <L 1990-05-03/34, art. 1, 013; En vigueur : 1990-07-03>
  § 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
  § 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont le dispositif, pour produire ses effets, doit être transcrit dans les registres de l'état civil dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours de la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à transcription de la décision dans les registres de l'état civil.
  § 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est transmise, conjointement avec l'envoi visé au § 1er, au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.

  Art. 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré.
  Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.

  Art. 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces.
  Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.

  CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.

  Art. 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y etre instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.

  CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.

  Art. 727. Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au (rôle). <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 728. <L 24-12-1980, art. unique> § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.
  § 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.
  (§ 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.
  L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30, art. 8, 043; En vigueur : 06-04-1999>
  § 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.
  Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
  (Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui defend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; En vigueur : 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; En vigueur : 01-10-2002>
  Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégue par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.
  § 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.
  (§ 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représente par le ministère public.) <L 1998-08-10/A2, art. 4, 044; En vigueur : 04-05-1999>

  Art. 729. <L 2007-04-26/71, art. 6, 088; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention à la feuille d'audience.

  Art. 730. <L 1993-11-25/30, art. 1, 024; En vigueur : 1993-11-30> § 1. Une cause peut être rayée du (rôle) avec l'accord des parties. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Toute cause rayée du (rôle)ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaitre volontairement. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
  Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du (rôle). Il en est fait mention (au procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 15 et 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Toute cause omise du (rôle) peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.
  Toute cause omise du rôle d'audience peut y etre ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
  En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
  § 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

  TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

  CHAPITRE IER. _ La conciliation.

  Art. 731. (Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale) introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'etre réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. <L 2005-02-21/36, art. 6, 071; En vigueur : 30-09-2005>
  Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.

  Art. 732. Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.

  Art. 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

  Art. 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée (au procès-verbal d'audience). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.

  CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 734bis. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 734ter. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 734quater. (Abroge) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 734quinquies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  Art. 734sexies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

  CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

  Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.

  Art. 735. <L 1992-08-03/31, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochee, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
  § 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des debats.
  (Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants :
  - le recouvrement des créances incontestées;
  - les demandes visées à l'article 19, alinéa 2;
  - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935;
  - le règlement des conflits sur la compétence;
  - les demandes de délais de grâce.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  § 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
  Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt (au procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  § 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées a d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
  § 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
  (Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  § 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.

  Section II. - La communication des pièces.

  Art. 736. Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.
  Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec la communication de ses conclusions.

  Art. 737. <L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans deplacement. La communication des pièces inventoriées peut également etre faite à l'amiable.
  Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.

  Art. 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 739. <L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

  Art. 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont ecartés d'office des débats.

  Section III. _ Les conclusions.

  Art. 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

  Art. 742. <L 2006-07-10/39, art. 20, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Les parties déposent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées.
  Elles reçoivent un accusé de réception de ce dépôt.

  Art. 743. <L 2006-07-10/39, art. 21, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause.
  Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703.
  Les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil

  Art. 744. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  (Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.) <L 2007-04-26/71, art. 8, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.
  (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 9, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification.

  Art. 747. <L 2007-04-26/71, art. 10, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure.
  Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée.
  Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4.
  § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties.
  Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe.
  Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois de la communication des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être déposées au greffe et adressées à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci.
  L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.
  Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
  Sans prejudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.
  En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué.
  § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des reférés, le président du tribunal siégeant comme en référé et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être reduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient.
  Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas écheant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification.

  Art. 748. <Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prevue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.
  Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  § 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.
  La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.
  S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 748bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 12; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice de l'article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l'article 19, alinéa 2, de soulever un incident de procédure n'étant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de répondre à l'avis du ministère public, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.

  Section IV. _ Des fixations et des remises.

  Art. 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorite du président de la juridiction, l'organisation des fixations.
  Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.

  Art. 750. <L 2007-04-26/71, art. 13, 088; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.
  La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.
  Le greffier informe les parties et leurs avocats, par pli simple, de la fixation.

  Art. 751. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 752. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 25, 020; ED : 01-01-1993>

  Art. 753. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 754. En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-meme, si elle n'a pas d'avocat.

  Section V. _ De la procédure écrite.

  Art. 755. <L 1992-08-03/31, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs memoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.
  (Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  (Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

  Section VI. - De l'audience.

  Art. 756. <L 2007-04-26/71, art. 16, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

  Art. 756bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 17; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions.
  A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse. A cet effet, la cause sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce delai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa.

  Art. 756ter. <Ingevoegd bij L 2007-04-26/71, art. 18; En vigueur : 22-06-2007> Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce debat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries.

  Art. 757. Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.

  Art. 758. Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.
  Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

  Art. 759. Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

  Art. 760. Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux interventions des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des magistrats, soit aux jugements ou ordonnances, ou cause du trouble, peut être averti par le juge, voire, s'il y a lieu, expulsé de la salle d'audience sur son ordre et, au besoin, arrêté pour vingt-quatre heures au plus.
  Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre d'arrestation.

  Art. 761. Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie, le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci, sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760, si la nécessité le commande.

  Art. 762. Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale, le juge en dresse procès-verbal et ordonne, s'il échet, que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi, qui prendra les réquisitions convenables.

  Art. 763. Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.

  Section VII. - De la communication au ministère public.

  Art. 764. <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :
  1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;
  2° les demandes relatives (à la présomption ou la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès); à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007>
  3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;
  4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;
  5° les demandes d'inscription en faux civil;
  6° les demandes en requête civile;
  7° les demandes de récusation;
  (8° les demandes en (réorganisation judiciaire), en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que (les demandes de révocation d'un plan de réorganisation) et en clôture de la faillite;) <L 1997-07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : indéterminée, au plus tard : 09-08-2009>
  9° (...); <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006>
  10° (les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9° et 583;) <L 2008-05-09/80, art. 6, 097; En vigueur : 02-08-2008>
  11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
  (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
  (12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.) <L 2007-05-09/50, art. 3, 091; En vigueur : 01-09-2007>
  (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le legislateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14)
  13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
  14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007>
  Le ministère public recoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office. (La communication d'office ne peut être ordonnée pour l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 14, 080; En vigueur : 28-12-2006>

  Art. 765. <L 4-5-1984, art. unique> Le tribunal de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel ne statuent, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le Ministère Public en son avis ou en ses réquisitions.

  Art. 766. <L 2000-11-14/36, art. 2, 049; En vigueur : 29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention (au procès-verbal d'audience) et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin.

  Art. 767. <L 2000-11-14/36, art. 3, 049; En vigueur : 29-12-2000> § 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2, l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.
  Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel.
  § 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur (le procès-verbal d'audience). L'avis est toutefois dépose dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; ED : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  § 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat.
  Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.
  Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public.

  Art. 768. Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour déliberer de la sentence, à peine de nullité de la decision.

  Section VIII. _ Jugement de la cause.

  Art. 769. <L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.
  Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre recépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
  Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.
  La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées (au procès-verbal d'audience), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 770. <L 2007-04-26/71, art. 19, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
  Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.
  Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention a la feuille d'audience de la cause du retard.
  La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.
  § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites.
  Les listes sont établies et envoyees chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.
  Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du tribunal de premiere instance de son arrondissement judiciaire.
  Une copie est conservée au greffe.
  En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées.
  § 3. Si le juge prolonge son délibére au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.
  § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.
  Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.
  Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce retard.
  L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
  § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les proces-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte a l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant.
  Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure a une peine majeure de premier degré.

  Art. 771. <L 2000-11-14/36, art. 5, 049; En vigueur : 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.

  Art. 772. Si durant le déliberé, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.

  Art. 773. La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements, l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci, deposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu.
  Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes conditions, adresser au juge leurs observations.
  Le juge statue sur pièces.

  Art. 774. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats.
  Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.

  Art. 775. <L 2007-04-26/71, art. 20, 088; En vigueur : 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine.
  Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple.
  La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire.

  Art. 776. La décision du juge sur la demande de reouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.

  Art. 777. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.

  Art. 778. Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commencant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.
  Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

  Art. 779. Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.
  (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 21, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 780. Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
  1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
  2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu;
  3° l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties;
  4° la mention de l'avis du ministère public;
  5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
  Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.

  Art. 780bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 22; En vigueur : 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
  En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
  Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.
  Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.

  Art. 781. Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes, qui aux termes de la loi doit être transcrit sur les registres de l'état civil, énonce l'identité complète de l'intéressé, et précise les changements apportés à son statut.
  A moins que la loi n'en dispose autrement l'expédition du dispositif est, à la demande de l'une des parties, adressée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil, qui la transcrit sans retard sur lesdits registres.

  Art. 782. <L 2007-04-26/71, art. 23, 088; En vigueur : 22-06-2007> Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
  L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats.

  Art. 782bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 24; En vigueur : 22-06-2007> (Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.) <L 2008-06-08/31, art. 84, 095; En vigueur : 26-06-2008>
  Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

  Art. 783. <L 2006-07-10/39, art. 22, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Le greffier dresse le procès-verbal de l'audience.
  Le procès-verbal de l'audience mentionne :
  1° l'affaire traitée, avec indication du numéro de l'affaire et des noms des parties et de leurs avocats;
  2° la date et l'heure auxquelles l'affaire a été traitée;
  3° le nom des juges qui assistent à l'audience;
  4° les actes de procédure prescrits par la loi et accomplis;
  5° toutes les constatations nécessaires afin de vérifier si les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont éte respectées.
  Le juge qui a présidé l'audience vérifie le procès-verbal d'audience et le signe avec le greffier.
  Les mentions figurant sur le proces-verbal d'audience ont valeur authentique et font preuve jusqu'à inscription de faux..

  Art. 784. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 5°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 785. Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.
  Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l'impossibilité.

  Art. 786. Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour.
  Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance.
  Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge au tribunal de police signe seul, en mentionnant l'incident.

  Art. 787. Dans les cas des articles 785 et 786, le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi, dans les huit jours, à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.

  Art. 788. Le procureur général se fait représenter tous les mois les (...) procès-verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police.
  L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail.
  Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

  Art. 789. Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et (procès-verbaux d'audience) de cette cour. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; ED : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 790. <L 24-6-1970, art. 10> A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.

  Art. 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.

  Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas écheant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
  (Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), (ainsi qu'en matière d'adoption,) le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; En vigueur : 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2007>
  A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.) <L 1993-01-12/34, art. 20, 021; En vigueur : 1993-03-01>
  (Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; En vigueur : 1994-07-31>

  Section IX. _ Interprétation et rectification du jugement.

  Art. 793. Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

  Art. 794. Le juge peut rectifier les erreurs materielles ou de calcul qui seraient contenues dans une decision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.

  Art. 795. Les demandes d'interprétation ou de rectification sont portées devant le juge qui a rendu la decision à interpréter ou à rectifier.

  Art. 796. Les demandes d'interprétation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord des parties, suivant les règles de la comparution volontaire, sinon dans la forme ordinaire des citations.

  Art. 797. L'interprétation et la rectification ne peuvent être décidées d'office.

  Art. 798. Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation.
  Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappee d'appel ou de pourvoi.
  L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.

  Art. 799. Le juge ne peut rectifier une décision qu'il a rendue que dans la mesure ou elle n'a pas été entreprise.

  Art. 800. Le greffier fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée.
  Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision interprétée ou rectifiée ne peut être délivrée s'il n'y est fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative.

  Art. 801. Le demandeur en interprétation ou en rectification consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et depens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné. <L 24-6-1970, art. 11>

  Art. 801bis. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 5; En vigueur : 01-07-2007> Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.
  Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification est introduite par requête unilatérale.
  Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur materielle ou de calcul contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à 801 est suivie.
  Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.

  CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

  Art. 802. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle

  Art. 803. La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquee, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a éte remise ou ultérieurement fixée.

  Art. 804. <L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur : 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
  Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

  Art. 805. La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu.
  Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement au cours de l'audience ou le défaut a été requis.

  Art. 806. Tout jugement par défaut doit etre signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu.

  TITRE III _ Des incidents et de la preuve.

  CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.

  Art. 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

  Art. 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.

  Art. 809. Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.

  Art. 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.

  CHAPITRE II. _ L'intervention.

  Art. 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

  Art. 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
  L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.

  Art. 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.
  L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.

  Art. 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.

  CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

  Art. 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.

  Art. 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
  Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.

  Art. 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

  Art. 818. La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 751 ou, le cas echéant, à l'article 752, ont été appliquées.

  Art. 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.

  CHAPITRE IV. _ Le désistement.

  Art. 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.
  Le désistement d'instance n'entraine pas renonciation au fond du droit.

  Art. 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
  Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.

  Art. 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.

  Art. 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.
  Le desistement d'instance est admis en toutes matières.

  Art. 824. Le désistement peut être exprès ou tacite.
  Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle.
  Le désistement tacite ne peut être deduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

  Art. 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
  En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas écheant, refusé par une décision du juge.

  Art. 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
  Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.

  Art. 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.
  Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.

  CHAPITRE V. _ Les récusations.

  Art. 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:
  (1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (2°) si lui-même ou son conjoint a un intéret personnel à la contestation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; En vigueur : 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal oú l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
  2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
  3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;
  (10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

  Art. 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
  En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
  1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
  2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

  Art. 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur, de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

  Art. 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

  Art. 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

  Art. 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

  Art. 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposee, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:
  1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
  2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de l'opposition;
  3° si le jugement a éte rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

  Art. 835. <L 2003-12-22/42, art. 375, 069; En vigueur : 10-01-2004> Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

  Art. 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.
  Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

  Art. 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). <L 2003-12-22/42, art. 376, 069; En vigueur : 10-01-2004>
  Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.
  Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; En vigueur : 02-10-2001>
  (La suspension des jugements et opérations prevue à l'alinea 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; ED : 27-03-2001>

  Art. 838. (Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>
  (La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>
  (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007>
  (Dans les quarante-huit heures) de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour. <L 2001-06-10/75, art. 7, 056; En vigueur : 02-10-2001>

  Art. 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.

  Art. 840. Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.

  Art. 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.
  Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.

  Art. 842. <L 2001-06-10/75, art. 8, 056; En vigueur : 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

  Art. 843. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

  Art. 844. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

  Art. 845. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

  Art. 846. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>.

  Art. 847. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

  CHAPITRE VI. _ Le désaveu.

  Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.
  Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
  Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.

  Art. 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions.
  Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.
  Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134.
  Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.
  Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.

  Art. 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.

  CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

  Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.

  Art. 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.

  Art. 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

  Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

  Art. 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>

  Section III. _ Les déclinatoires de compétence.

  Art. 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.

  Art. 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.

  Art. 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformement aux règles énoncées aux articles 854 et 855.
  Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.

  Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

  Art. 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.
  Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.

  Art. 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.

  Art. 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

  Section V. _ Exceptions de nullité.

  Art. 860. Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.
  Les délais prevus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
  Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

  Art. 861. Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

  Art. 862. <L 1992-08-03/31, art. 34, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable a l'omission ou à l'irrégularité concernant :
  1° les délais prévus à peine de décheance ou de nullité;
  2° la signature de l'acte;
  3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;
  4° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;
  5° le serment imposé aux témoins et aux experts;
  6° la mention que la signification des exploits et des actes d'exécution a été faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi.
  § 2. Dans les cas prévus au § 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge.

  Art. 863. <rétabli par L 2006-07-10/39, art. 23, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

  Art. 864. <L 1992-08-03/31, art. 36, 020; En vigueur : 01-01-1993> Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.
  Toutefois, les déchéances et nullités prévues à l'article 862 ne sont couvertes que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.

  Art. 865. <L 2007-04-26/71, art. 26, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article 867 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.

  Art. 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.

  Art. 867. <L 2007-04-26/71, art. 27, 088; En vigueur : 22-06-2007> L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la présente section ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.

  Section VI _ Jugement des exceptions.

  Art. 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond
  Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.

  Art. 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.
  Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

  CHAPITRE VIII. _ Les preuves.

  Section première. _ Dispositions préliminaires.

  Art. 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

  Art. 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.

  Art. 872. En matière d'exercice de la puissance paternelle et de garde d'enfants, de résidence des époux, de pension alimentaire et d'adoption, le juge peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.
  Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.

  Art. 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.
  Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice.
  Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

  Art. 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.

  Art. 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas eté exécutée dans les delais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.

  Art. 875bis. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 2; En vigueur : 01-09-2007; voir également l'art. 34> Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.

  Art. 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.

  Section II _ La production de documents.

  Art. 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

  Art. 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite prealablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.
  Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.
  Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.
  L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.

  Art. 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.
  Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.

  Art. 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.
  Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

  Art. 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.

  Art. 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-interêts qu'il appartiendra.

  Art. 882bis. <inséré par L 2006-07-10/39, art. 26; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> Sans préjudice de l'application des dispositions qui précèdent, le juge saisi d'une contestation concernant la réalité ou la durée d'un dysfonctionnement du système Phenix en vertu de l'article 52, alinéa 3, peut, par décision, demander au comité de gestion, visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, tout renseignement utile à la solution de cette contestation.
  Le comité de gestion communique au juge les éléments de réponse dans les huit jours de la réception de la décision, qui lui est transmise par pli judiciaire par les soins du greffier, conformément à l'article 46, § 4.
  Ces éléments de réponse sont notifiés aux parties par le greffier par pli judiciaire et, le cas échéant, par simple lettre a leurs avocats.
  Les parties peuvent, dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, adresser leurs observations au juge.
  Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4 ou, le cas échéant, par la même decision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire, le juge statue sur pièces. Si toutefois il estime nécessaire d'entendre les parties, celles-ci sont convoquées par pli judiciaire dans les huit jours. Dans ce cas, il statue dans les huit jours de l'audience ou, le cas échéant, par la même décision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire.
  La décision du juge d'interroger le comité de gestion n'est pas susceptible de recours.

  Section III _ La vérification d'écritures.

  Art. 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.
  Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.

  Art. 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.
  La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

  Art. 885. Si le défendeur en verification reconnait aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
  Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

  Art. 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.

  Art. 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.

  Art. 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

  Art. 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
  Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt.
  Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.

  Art. 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites.
  Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge decide si les dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier.
  Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au proces-verbal.
  S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
  Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.

  Art. 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge.
  Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le rétablissement de ces pièces.

  Art. 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
  Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la verification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers percoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.
  Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.

  Art. 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.

  Art. 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.

  Section IV _ Le faux civil.

  Sous-section première _ Dispositions générales.

  Art. 895. La demande en faux civil est principale ou incidente.
  Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.

  Art. 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
  Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.

  Art. 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

  Art. 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
  La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

  Art. 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.

  Art. 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
  Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

  Art. 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

  Art. 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
  Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.

  Art. 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.
  Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.
  Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est prealablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura éte dressé.
  Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
  Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.

  Art. 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.
  Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.
  Ladite piece sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.

  Art. 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.

  Art. 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.

  Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

  Art. 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi.
  Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pieces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.

  Art. 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance.
  La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués.
  Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.

  Art. 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.

  Art. 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce.
  Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.

  Art. 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande.
  Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arret le demandeur aux dépens de l'incident.
  Si la cour recoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.

  Art. 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.

  Art. 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.

  Art. 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.

  Section V _ L'enquête.

  Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.

  Art. 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

  Art. 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas.
  Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.

  Art. 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:
  1° les faits dont il admet la preuve;
  2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.

  Art. 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.

  Art. 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquete n'est pas susceptible d'opposition.
  Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.

  Art. 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.
  L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.

  Art. 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office.
  L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée.
  La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe.
  La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas echéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.

  Art. 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue.
  La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.

  Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

  Art. 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.
  Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.

  Art. 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la deposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.

  Art. 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.
  Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.

  Art. 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie.
  L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour être entendu a l'audience indiquée par le juge.

  Art. 927. Le témoin condamné qui comparait ulterieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.

  Art. 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>

  Art. 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire.
  Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'apres avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en leurs explications.

  Art. 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.

  Art. 931. Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement.
  Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
  (Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors de la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
  Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut etre écartee que par une décision spécialement motivée fondée sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
  Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu.
  Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur qu'il devra être assisté.
  L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties.) <L 1994-06-30/33, art. 1, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.
  Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.

  Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

  Art. 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

  Art. 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile.
  (Il prête serment dans les termes suivants :
  "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."
  ou :
  "Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen."
  ou :
  "Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-1974, art. 8>

  Art. 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.
  Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

  Art. 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.

  Art. 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants :
  1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;
  2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie;
  3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès;
  4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle;
  5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte ou à la requête de celle-ci.

  Art. 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.
  Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

  Art. 939. La déposition du témoin est consignée par écrit.
  Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste.
  Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites a la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal.
  La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

  Art. 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

  Art. 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité.
  L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.

  Art. 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.

  Art. 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

  Art. 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

  Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

  Art. 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevees soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies.
  Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles seront entendues.
  Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas comparu.

  Art. 946. <L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le resultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche.
  Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.
  Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.

  Art. 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
  Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

  Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

  Art. 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

  Art. 949. Le procès-verbal contient la relation :
  1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées;
  2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;
  3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte;
  4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes;
  5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront entendues;
  6° de la liste des pièces qui y sont annexées.

  Art. 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.

  Art. 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.
  (Une copie non signée du procès-verbal est notifié, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties.) <L 1982-04-21/40, art. 1, 012; En vigueur : 1990-06-30>

  Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

  Art. 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.
  Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.
  Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.
  (La personne désignée pour enregister l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :
  "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."
  ou :
  "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."
  ou :
  "Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) <L 27-5-1974, art. 9>
  Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.
  (La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.) <L 1982-04-21/40, art. 2, 012; En vigueur : 1990-06-30>
  Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposes au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.
  Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

  Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

  Art. 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.
  Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.
  (La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique>
  Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.
  Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire.

  Art. 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.
  La taxe est allouée par le juge.

  Art. 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

  Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

  Art. 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité.
  La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui leur est propre.

  Art. 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure.
  La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

  Art. 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

  Art. 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.

  Art. 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.

  Art. 961. Est nulle la déposition :
  1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice;
  2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;
  3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense;
  4° qui n'a pas été enregistree au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.

  Section VI. _ L'expertise.

  Sous-section 1re. Disposition générale. <insére par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 962. Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.
  (II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) <L 2007-05-15/62, art. 4, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 963. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 964. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 965. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir egalement l'art. 34>

  Sous-section 2. De la récusation des experts. <insére par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

  Art. 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

  Art. 968. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

  Art. 969. <L 2007-05-15/62, art. 7, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

  Art. 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités.
  La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.

  Art. 971. Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer, dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation.
  La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil.
  Si la recusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert.
  Le jugement sur la récusation est exécutoire nonobstant tous recours.
  S'il admet la récusation, il nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix.

  Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 972. <L 2007-05-15/62, art. 9, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins :
  - l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts;
  - l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés;
  - une description précise de la mission de l'expert;
  - l'indication de la date de la réunion d'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties.
  La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.
  Après cette notification, l'expert dispose de huit jours pour :
  - refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision;
  - si aucune réunion d'installation n'a été prévue : communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.
  L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.
  § 2. La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci.
  Les parties se présentent devant le juge. L'expert peut être joint téléphoniquement ou par tout autre moyen de télécommunication, à moins qu'une des parties ou le juge ne demande sa comparution personnelle devant ce dernier.
  La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise :
  - l'adaptation éventuelle de la mission;
  - les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert;
  - la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
  - l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques;
  - le montant de la provision;
  - la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert;
  - le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;
  - le délai pour le dépôt du rapport final.
  A défaut de réunion d'installation, le juge peut inclure les mentions susvisées dans la décision qui ordonne l'expertise.
  La notification de cette décision par le greffier a lieu conformement à l'article 973, § 2, alinéa 3.

  Art. 972bis. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 10; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.
  Au plus tard lors de la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.
  § 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.
  Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
  L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.

  Art. 973. <L 2007-05-15/62, art. 11, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
  Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
  Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
  § 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
  A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.
  Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
  La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
  Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de remplacement, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.ert à moins qu'elles ne l'aient dispensé de les en informer.

  Art. 974. <L 2007-05-15/62, art. 12, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si le delai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne :
  - les travaux déjà réalisés;
  - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire;
  - les travaux qui restent à réaliser.
  § 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. A cet effet, l'expert peut s'adresser au juge en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé.
  Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.
  § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2.

  Art. 975. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 13, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 976. <L 2007-05-15/62, art. 14, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et a leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations.
  L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

  Art. 977. <L 2007-05-15/62, art. 15, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. L'expert tente de concilier les parties.
  Si les parties se concilient, l'expert constate que son expertise est devenue sans objet. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043.
  § 2. Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.
  Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée a la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

  Art. 978. <L 2007-05-15/62, art. 16, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion.
  Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.
  La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu :
  " Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. ";
  ou
  " Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.
  ou
  " Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe. "
  § 2. La minute du rapport, les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.
  Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

  Art. 979. <L 2007-05-15/62, art. 17, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.
  Si les parties en font conjointement la demande, le juge doit remplacer l'expert.
  Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, § 2.
  Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert.
  § 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé.
  Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé.

  Art. 980. <L 2007-05-15/62, art. 18, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.
  En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

  Art. 981. <L 2007-05-15/62, art. 19, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité.
  Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

  Art. 982. <L 2007-05-15/62, art. 20, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs.
  Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.
  L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

  Art. 983. <L 2007-05-15/62, art. 21, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert.

  Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir egalement l'art. 34>

  Art. 984. <L 2007-05-15/62, art. 23, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.
  Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.

  Art. 985. <L 2007-05-15/62, art. 24, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge peut entendre l'expert à l'audience. Celui-ci peut s'aider de documents lors de l'audition.
  L'expert prête, avant d'être entendu, le serment dans les termes suivants :
  " Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. ";
  ou
  " Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. ";
  ou
  " Ich schwöre mein Gutachten ouf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. "
  Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui même après lecture et observations s'il y a lieu.
  A la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques.
  Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

  Art. 986. <L 2007-05-15/62, art. 25, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques ou pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut également enjoindre à cet expert de produire pendant l'audition des documents utiles pour la solution du litige.
  L'expert peut s'aider de documents.
  L'expert prête verbalement serment dans les termes suivants :
  " Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité. ";
  ou :
  " Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken. ";
  ou :
  " Ich schwöre, alle geforderten Erluterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben. "
  II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert.
  Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

  Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

  Art. 987. <L 2007-05-15/62, art. 27, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, ne peut être condamnée aux dépens.
  Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.
  Dès que la provision est consignée, le greffe ou l'établissement de crédit en informe l'expert par lettre missive.
  Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert.

  Art. 988. <L 2007-05-15/62, art. 28, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si l'expert considere que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie.
  Une autre libération est egalement possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.
  Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

  Art. 989. <L 2007-05-15/62, art. 29, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées.

  Art. 990. <L 2007-05-15/62, art. 30, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément :
  - le tarif horaire;
  - les frais de déplacement;
  - les frais de séjour;
  - les frais géneraux;
  - les montants payés à des tiers;
  - l'imputation des montants libérés.
  Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.

  Art. 991. <L 2007-05-15/62, art. 31, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si, dans les quinze jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties ont informé, par écrit, le juge qu'elles sont d'accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts, ceux-ci sont taxés par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.
  § 2. Si, dans le délai visé au § 1er, les parties n'ont pas donné leur accord, l'expert ou les parties peuvent, conformement à l'article 973, § 2, saisir le juge afin qu'il procède à la taxation de frais et honoraires.
  Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
  II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
  Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.
  § 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

  Art. 991bis. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 32; En vigueur : 01-09-2007> Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due. Le reliquat eventuel est remboursé d'office aux parties par le greffier au prorata des montants qu'elles étaient tenues de consigner et qu'elles ont effectivement consigné.
  Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.

  Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

  Art. 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

  Art. 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.
  Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

  Art. 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

  Art. 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

  Art. 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
  Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

  Art. 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.
  Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

  Art. 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

  Art. 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

  Art. 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.

  Art. 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

  Art. 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.
  (Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40, art. 4, 012; En vigueur : 1990-06-30>

  Art. 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

  Art. 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

  Section VIII _ Le serment.

  Art. 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

  Art. 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier.
  Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile.
  Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.

  Section IX _ La descente sur les lieux.

  Art. 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.

  Art. 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
  Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.

  Art. 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également etre délivrée.

  Art. 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.
  Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

  Art. 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

  Art. 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

  Art. 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

  Art. 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

  Art. 1015. Il est établi un proces-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

  Art. 1016. La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport, déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

  Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.

  Art. 1016bis. <L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice. <L 2007-04-27/00, art. 20, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signee par lui ou par son avocat, au président du tribunal de première instance.
  Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requete contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.
  Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révèlant l'adultère.
  S'il apparait que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au président du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.
  L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.
  Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.
  Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

  TITRE IV _ Des frais et dépens.

  Art. 1017. <L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
  (La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles (579, 6°,) 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. <L 2006-12-27/30, art. 128, 082; En vigueur : 01-04-2007>
  Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.) <L 2006-12-13/35, art. 129, 081; En vigueur : 01-01-2007>
  Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
  (Alinea 4 abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 23, 071; En vigueur : 30-09-2005>
  Tout jugement d'instruction reserve les dépens.

  Art. 1018. Les dépens comprennent :
  1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre); <L 2006-12-19/33, art. 67, 083 ; En vigueur : 01-01-2007>
  2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;
  3° le coût de l'expédition du jugement;
  4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;
  5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;
  6° (l'indemnité de procédure visée a l'article 1022;) <L 2007-04-21/85, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
  7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734.) <L 2005-02-21/36, art. 7, 071; En vigueur : 30-09-2005>
  (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; ED : 01-01-2002>

  Art. 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

  Art. 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement.
  Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.

  Art. 1021. <L 4-7-1972, art. unique> Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. <L 2007-04-21/85, art. 6, 086; 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
  Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

  Art. 1022. <L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
  Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
  (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101; En vigueur : 22-01-2009>
  - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
  - de la complexité de l'affaire;
  - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
  - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
  Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
  Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.
  Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

  Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est reputée non écrite.

  Art. 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'execution est poursuivie.

  TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilaterale.

  Art. 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

  Art. 1026. La requête contient à peine de nullité:
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
  3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
  4° la designation du juge qui doit en connaître;
  5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.

  Art. 1027. La requete est adressee en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.
  Elle est déposee au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requetes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
  Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-ci.

  Art. 1028. Le juge vérifie la demande.
  Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

  Art. 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
  Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.

  Art. 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
  L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.

  Art. 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requete, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

  Art. 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

  Art. 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

  Art. 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura eté faite à l'opposant.

  TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.

  Art. 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

  Art. 1034ter. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité :
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
  3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
  4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
  5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
  6° la signature du requérant ou de son avocat.

  Art. 1034quater. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile (ou un extrait du registre national des personnes physiques) visées à l'article 1034ter, 3°, sauf lorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile. <L 2005-12-13/35, art. 6, 1°, 074; En vigueur : 01-09-2007>
  Le certificat (ou l'extrait du registre national) ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale. <L 2005-12-13/35, art. 6, 2°, 074; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1034quinquies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

  Art. 1034sexies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixee par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

  TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.

  Art. 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.
  Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

  Art. 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

  Art. 1037. En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

  Art. 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.

  Art. 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
  (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>
  Si la partie défaillante forme opposition à l'ordonnance, son appel de l'ordonnance par défaut ne pourra être admis.
  (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>

  Art. 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.
  Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.
  (L'appel est jugé conformément à l'article 1066.) <L 1992-08-03/31, art. 41, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe.
  Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.

  LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

  TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

  Art. 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

  Art. 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.
  Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu.

  Art. 1044. L'acquiescement à une decision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
  L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.

  Art. 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite.
  L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.
  L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

  Art. 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

  TITRE II _ De l'opposition.

  Art. 1047. Tout jugement par défaut peut etre frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.
  L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
  De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.
  L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
  (L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un régistre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>

  Art. 1048. (Le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; En vigueur : 1993-03-01>
  Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.

  Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

  TITRE III. _ De l'appel.

  CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

  Art. 1050. En toutes matieres l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.
  (Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l' appel contre le jugement definitif.) <L 1992-08-03/31, art. 42, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1051. (Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; En vigueur : 1993-03-01>
  Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
  Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.
  (Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; En vigueur : 1993-03-01>

  Art. 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>
  A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.
  La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.

  Art. 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
  Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
  En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.
  La décision est opposable à toutes les parties en cause.

  Art. 1054. La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
  Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.

  Art. 1055. Meme s'il a été exécute sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1056. L'appel est formé :
  1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.
  (Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999>
  2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;
  3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5> <L 2006-12-27/30, art. 129, 082; En vigueur : 01-04-2007>
  4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

  Art. 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant;
  3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;
  4° la détermination de la décision dont appel;
  5° l'indication du juge d'appel;
  6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;
  7° (l'énonciation des griefs;
  8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait été formé par lettre recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) <L 1992-08-03/31, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-1993>
  Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.

  Art. 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

  Art. 1059. La cause est inscrite au (rôle) comme il est dit à l'article 716. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723.
  (L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971, art. 17>

  Art. 1060. <L 1992-08-03/31, art. 45, 020; En vigueur : 01-01-1993> L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte.

  Art. 1061. <L 1992-08-03/31, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-1993> La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience, sans préjudice de l'application de l'article 729.

  Art. 1062. <L 1992-08-03/31, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours.
  Il en est de même :
  1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu;
  2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger;
  3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, est signifié à sa personne en Belgique.
  Dans les autres cas, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

  Art. 1063. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 48, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1064. <L 1992-08-03/31, art. 49, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'instance :
  l'intimé a un mois pour conclure à partir de l'introduction de la cause;
  l'appelant a un mois pour lui répondre;
  l'intimé dispose de quinze jours pour sa réplique.

  Art. 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.

  Art. 1066. <L 1992-08-03/31, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée.
  Il en est de même, sauf accord des parties :
  1° en cas de recours contre toute decision présidentielle en référé ou sur requête;
  2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire;
  3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;
  4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;
  5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;
  6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement.

  Art. 1067. Les regles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

  Art. 1067bis. <inséré par L 2008-12-09/39, art. 2; En vigueur : 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

  CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

  Art. 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
  Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

  Art. 1069. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 51, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1070. (Le tribunal de première instance, et le cas échéant, le tribunal de commerce) siègeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. <L 24-6-1970, art. 19>

  Art. 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.

  Art. 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa decision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.
  Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge d'appel ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

  Art. 1072bis. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 28, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  TITRE IV - Du pourvoi en cassation.

  Art. 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; En vigueur : 1993-03-01>
  Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu a l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
  Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

  Art. 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

  Art. 1075. <L 1993-01-12/34, art. 24, 021; En vigueur : 1993-03-01> La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

  Art. 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

  Art. 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

  Art. 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

  Art. 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
  Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

  Art. 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions legales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.

  Art. 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

  Art. 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.
  (Après qu'il a eté statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).) <L 1985-05-10/32, art. 7, 002> <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>
  Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

  Art. 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.
  La cour joint d'office les deux pourvois.

  Art. 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit etre dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé a celui du demandeur.
  Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelees.
  En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.
  L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

  Art. 1085. Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au (rôle) et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

  Art. 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

  Art. 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur general, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999>
  La cour annule les actes s'il y a lieu.

  Art. 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de proceder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

  Art. 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

  Art. 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.
  Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la signification.

  Art. 1092. La réponse au pourvoi se fait suivant le mode prescrit par l'article 1079: le mémoire du défendeur est signé sur l'original et la copie par un avocat à la Cour de cassation; il est signifié à l'avocat de la partie demanderesse; il contient les conclusions du défendeur.

  Art. 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
  Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
  Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.

  Art. 1094. Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi, le demandeur peut y répondre en se conformant à l'article 1079; cette réponse préalablement signifiée à l'avocat du défendeur doit à peine de déchéance être remise au greffe dans le mois de la signification du mémoire du défendeur.

  Art. 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

  Art. 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

  Art. 1097. (Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; En vigueur : 29-12-2000>
  Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.
  La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir.

  Art. 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

  Art. 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.
  Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.
  La requête introductive, les mémoires et les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.

  Art. 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces repondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

  Art. 1101. Si une pièce produite a l'instance est arguée de faux, on procede comme il est dit aux articles 907 à 914.

  Art. 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.

  Art. 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

  Art. 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.
  Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.

  Art. 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur géneral, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.
  Le ministère public est entendu dans toutes les causes.
  (Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2.) <L 2000-11-14/36, art. 7, 049; En vigueur : 29-12-2000>

  Art. 1105bis. <Insére par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> § 1. Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.
  § 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
  A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.

  Art. 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.
  L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.

  Art. 1107. <L 2000-11-14/36, art. 8, 049; En vigueur : 29-12-2000> Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposees dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
  Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
  Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.

  Art. 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

  Art. 1109. <L 2000-11-14/36, art. 9, 049; En vigueur : 29-12-2000> Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

  Art. 1110. Lorsque la cassation et prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
  Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
  Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.

  Art. 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.
  (La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>
  Lorsque la cassation est prononcée, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.
  Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

  Art. 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

  Art. 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.
  Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.

  Art. 1114. La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article 1079.
  L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.
  Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.

  Art. 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.

  Art. 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

  Art. 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.
  Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.

  Art. 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

  Art. 1119. Lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres reunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu'il est dit à l'article 131.
  Aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.

  Art. 1120. Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit juge par cette cour.

  Art. 1121. Lorsque la Cour de cassation casse pour la seconde fois, ainsi qu'il est dit à l'article 1120, le procureur général près cette cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres.
  Il en est de même dans le cas ou des annulations ou des cassations sont prononcées en vertu des articles 1088 et 1089.

  TITRE V. - De la tierce opposition.

  Art. 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
  Néanmoins, le recours n'est ouvert :
  1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
  2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
  3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
  4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur representant légal, judiciaire ou conventionnel.
  Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

  Art. 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

  Art. 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

  Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
  Elle peut être formée à titre incident, par conclusions ecrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
  En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

  Art. 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

  Art. 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

  Art. 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.
  Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.
  (N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1er, (5° à 8°), des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononcant : <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>
  1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique;
  2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société;
  3° la nullité d'une fusion sociétés;
  4° la nullité d'une scission de société;
  5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, à l'article 174/26, § 3, ou à l'article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées;
  6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.) <L 1993-06-29/30, art. 13, 023; En vigueur : 01-10-1993>
  (7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation prononcée en vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ;
  8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.) <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>

  Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

  Art. 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
  L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

  Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

  TITRE VI. _ De la requête civile.

  Art. 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

  Art. 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
  1° s'il y a eu dol personnel;
  2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
  3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
  4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
  5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
  6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.

  Art. 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
  Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.
  Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>

  Art. 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigee contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
  Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilite de la requête.
  En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.
  Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

  Art. 1136. La requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.

  Art. 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

  Art. 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
  1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
  2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
  3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;
  4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
  5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.

  Art. 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
  Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.

  TITRE VII. _ De la prise a partie.

  Art. 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
  1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
  2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
  3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
  4° s'il y a déni de justice.

  Art. 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.

  Art. 1142. La prise a partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
  Ce delai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.

  Art. 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie ou de son mandataire par procuration spéciale et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
  La procuration et les pièces justificatives sont annexées à la requête.

  Art. 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.
  Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

  Art. 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.

  Art. 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

  Art. 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

  TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

  Art. 1147bis. (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

  LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.

  CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

  Section première. _ De l'apposition des scellés.

  Art. 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :
  1° par ceux qui y pretendent droit et par leurs créanciers personnels;
  2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;
  3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;
  4° par l'exécuteur testamentaire.

  Art. 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.
  La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.
  La requete peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.
  Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

  Art. 1150. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.
  (Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requete est introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32, art. 38, § 6, 014; ED : 1991-07-27>
  (Si le requérant est une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, la requête est introduite par ce dernier.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 5), 017; En vigueur : au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
  S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.
  En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.

  Art. 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :
  (1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001>
  2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; <L 2007-05-09/44, art. 39, 089; En vigueur : 01-07-2007>
  3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.

  Art. 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.
  Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.
  Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.
  Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.

  Art. 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
  Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.

  Art. 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33, art. 1, 003> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002>
  S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.
  Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.
  Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.
  Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.

  Art. 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

  Art. 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est cloturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance, lorsque l'inventaire est attaqué.

  Art. 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

  Art. 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :
  1° l'indication des jour et heure;
  2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;
  3° les nom, prénom, profession et domicile du requerant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;
  4° l'ordonnance qui permet les scellés;
  5° les comparutions et dires des parties;
  6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;
  7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;
  8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;
  9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

  Art. 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

  Art. 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

  Art. 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.
  (Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1, 005; En vigueur : 02-05-1987>
  Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

  Art. 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

  Art. 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.
  Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.
  Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.

  Art. 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

  Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.

  Art. 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
  Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
  S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

  Art. 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
  L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.

  Section III. _ De la levée des scellés.

  Art. 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.

  Art. 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.
  Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations.
  Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, a l'inventaire qui suivra, est faite :
  a) dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter;
  b) dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter.
  Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaitre par exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2, 059; En vigueur : 23-01-2003>
  Les opposants sont sommés à leur domicile élu.

  Art. 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

  Art. 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levee.

  Art. 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.
  La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.
  Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

  Art. 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
  Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

  Art. 1173. Le procès-verbal de levée contient :
  1° l'indication du jour et de l'heure;
  2° les nom, prenom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;
  3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;
  4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;
  5° la constatation de l'accomplissement des formalités;
  6° les dires et observations des requérants et des comparants;
  7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;
  8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;
  9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

  Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

  Art. 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.
  La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

  CHAPITRE II. _ De l'inventaire.

  Art. 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.
  Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

  Art. 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

  Art. 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.
  Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

  Art. 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.
  En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.
  Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

  Art. 1179. Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

  Art. 1180. L'inventaire est fait en présence :
  1° (des pretendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976, art. 27>
  Le mineur émancipé et la personne pourvue d'un conseil judiciaire sont assistés de leur curateur ou conseil.
  2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du royaume ou les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>
  3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution;
  4° de l'exécuteur testamentaire.

  Art. 1181. <L 2001-04-29/39, art. 55, 054; En vigueur : 01-08-2001> Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur.
  Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

  Art. 1182. L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier.
  (Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement.) <L 2008-07-18/44, art. 7, 098; En vigueur : 01-11-2008>

  Art. 1183. Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient:
  1° les nom, prénom, profession et domicile des réquerants, comparants, défaillants, opposants, notaires commis, experts particuliers;
  2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non présentes, les interessés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>
  3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est procédé, de la personne qui fait la représentation des objets;
  4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la prisée est faite par le notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;
  5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations.
  Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros et séries;
  6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties;
  7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et documents concernant les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise.
  Les documents, titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les écritures dans les livres;
  8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des parties et les réponses qui y sont faites;
  9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés;
  10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment;
  11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.

  Art. 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas deféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
  A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit depositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
  Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.

  CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.

  Art. 1185. <L 14-7-1976, art. 28> Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit à l'article 784 du Code civil.

  CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>

  Art. 1186. <L 2001-04-29/39, art. 54, 056; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie (à des mineurs, (à des présumés absents,) à des interdits ou à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil), leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. <L 2003-05-03/62, art. 11, 068; En vigueur : 31-12-2003> <L 2007-05-09/44, art. 40, 089; En vigueur : 01-07-2007>
  (alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 8, 063; En vigueur : 04-04-2003>
  Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
  Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas echéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

  Art. 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, (des présumés absents,) des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ou a des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées. <L 2007-05-09/44, art. 41, 089; En vigueur : 01-07-2007>
  Les représentants légaux des intéressés mineurs, (présumés absents,) interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. <L 2007-05-09/44, art. 42, 089; En vigueur : 01-07-2007>
  Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001>
  Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

  Art. 1188. (Abrogé) <L 2007-05-09/44, art. 43, 089; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 1189. La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous benéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes :
  Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder a la vente publique par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
  Il est procedé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
  (L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en meme temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
  Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

  Art. 1191. <L 2001-04-29/39, art. 58, 054; En vigueur : 01-08-2001> Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.

  Art. 1192. Le notaire instrumentant fixe d'accord avec le juge de paix la date de l'adjudication. Il est tenu de lui donner connaissance huit jours au moins avant la séance, du cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé à la vente.
  Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts dont il est question à l'article 1191. Le cas échéant, il fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers benéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.
  Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

  Art. 1193. (La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter). <L 18-2-1981, art. 2>
  L'adjudication se fait en une seule séance, sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1588 à 1590 sont applicables à cette adjudication.
  (Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prevoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application.) <L 1997-08-08/80, art. 139, 035; En vigueur : 01-01-1998>

  Art. 1193bis. <L 2001-04-29/39, art. 60, 054; ED : 01-08-2001> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
  L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
  La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire. (Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.) <L 2003-05-03/62, art. 12, 068; En vigueur : 31-12-2003>
  Les personnes désignées par les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
  Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
  (La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.
  Le notaire annexe à l'acte de vente une copie conforme de l'ordonnance ou du jugement. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y ajouter et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.) <L 2003-05-03/62, art. 12, 068; En vigueur : 31-12-2003>

  Art. 1193ter. <L 1997-08-08/80, art. 116, 035; En vigueur : 01-01-1998> Dans le cas prevu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
  Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
  L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
  La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.

  CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.

  Art. 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.
  Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.
  Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues (par les articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4,) du Code civil). <L 2001-04-29/39, art. 61, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 13, 068; ED : 31-12-2003>

  Art. 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.
  Statuant sur requête d'une partie intéressée, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
  (Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4, du Code civil, le juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39, art. 62, 054; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.
  La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.

  Art. 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément (aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4,).) <L 2001-04-29/39, art. 63, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 14, 068; En vigueur : 31-12-2003>

  Art. 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39, art. 64, 054; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 1199. S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.
  Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le président du tribunal de première instance du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance présidentielle. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.
  (Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39, art. 65, 054; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.

  Art. 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.
  Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.

  Art. 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.
  Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.

  Art. 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prenom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulieres de la vente.
  La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

  Art. 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

  Art. 1204bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 66; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'alienation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des interdits, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protegees doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix.

  CHAPITRE VI - Des partages et licitations.

  Section première. - Du partage amiable.

  Art. 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.

  Art. 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
  Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
  Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
  Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
  Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
  Si le juge saisi d'une requete par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.

  Section II _ Du partage judiciaire.

  Art. 1207. Si l'un des indivisaires refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de la terminer, le partage a lieu judiciairement.
  En ce cas, la partie la plus diligente se pourvoit devant le tribunal de première instance.

  Art. 1208. De deux demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait le premier inscrire la demande au (rôle). <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 1209. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation.
  S'il ordonne le partage, il renvoie les parties le cas échéant sous les modalités qu'il détermine, devant un ou deux notaires nommés d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
  Le tribunal commet en outre, un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux, avec pouvoir de recevoir les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, d'en donner quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, de donner mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.

  Art. 1210. Le tribunal saisi d'une demande en partage peut, à la demande de toute partie, nommer un notaire chargé d'accomplir les actes de pure administration, de représenter en justice la masse des indivisaires et, en cas de vente, d'exercer au nom de ladite masse, les pouvoirs reconnus au notaire chargé de représenter les parties absentes ou récalcitrantes.

  Art. 1211. En statuant sur la demande, le tribunal ordonne la vente des biens qui ne sont pas commodément partageables.
  (La vente des immeubles est faite conformément à ce qui est usite à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéa 2; elle a lieu, le cas écheant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 3.) <L 24-6-1970, art. 23, 1°>
  (La vente des meubles est faite conformément aux articles 1194 à 1204.) <L 24-6-1970, art. 23, 2°>

  Art. 1212. S'il n'est pas procédé à la vente publique des meubles et immeubles, le notaire instrumentant devant lequel les parties ont été renvoyées, a pour mission de procéder à l'inventaire, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

  Art. 1213. Le notaire commis somme les intéressés, huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire ou compléter celui-ci à raison d'événements nouveaux.
  Après que les meubles et immeubles ont été estimés ou vendus, le notaire dresse en un état liquidatif, le projet de partage.

  Art. 1214. Lorsque deux notaires ont été commis pour procéder aux opérations, le notaire dont le nom figure en premier ordre dans le jugement est chargé de la garde des minutes et dresse seul l'état liquidatif, sauf le droit du second notaire de faire annexer une note d'observations à l'état liquidatif ou un contre-projet au procès-verbal des dires et difficultés.

  Art. 1215. Le tribunal ordonne l'expertise des immeubles dont la vente ou l'attribution n'ont point été décidées. La mission de l'expert comprendra estimation des biens, la fixation des bases de celle-ci et l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, le cas échéant, la détermination des lots à tirer au sort.

  Art. 1216. L'estimation des meubles dont la vente ou l'attribution n'a point été décidée est faite à dire d'experts.

  Art. 1217. S'il y a lieu, le tribunal ordonne que, préalablement à l'expertise, soit dressé par le notaire commis un état des rapports et prélèvements à faire avant le partage, par chacune des parties intéressées, conformément aux articles 829 à 831 et 1468 du Code civil et un procès-verbal des dires et difficultés que cet état soulève.

  Art. 1218. Lorsque l'expert conclut a la possibilité du partage en nature, le rapport est déposé au rang des minutes du notaire commis. Avant le procéder au tirage au sort des lots déterminés par l'expert, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
  Le notaire somme à cette fin les intéressés par exploit d'huissier ou par lettre recommandee à la poste, de prendre connaissance du rapport et de l'état liquidatif et d'être présents aux opérations aux lieu, jour et heure qu'il fixe à l'échéance d'un mois au moins après la date de la sommation. Le tribunal peut toutefois proroger ce délai si de justes motifs sont invoqués.
  Le notaire avertit d'un même contexte les intéressés qu'il sera procédé tant en leur absence qu'en leur présence au tirage au sort, ou, à défaut d'accord, au procès-verbal des dires et difficultés.

  Art. 1219. § 1. En cas d'accord, si toutes les parties sont majeures et capables, il est procédé au tirage au sort des lots a l'initiative du notaire, les défaillants étant représentés par le notaire commis à cet effet dans le jugement. S'il y a des mineurs parmi les copartageants, le tirage au sort a lieu en présence du juge de paix.
  L'acte de partage sera définitif comme partage amiable sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas de l'article 1206 s'il y a des mineurs.
  § 2. S'il y a désaccord, le notaire dresse en minute un proces-verbal des dires et difficultés. Dans le mois il dépose au greffe une expédition de ce procès-verbal et de l'état liquidatif.
  Ce dépôt saisit le tribunal qui, dans le mois, fixe d'office les jour et heure de l'audience. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire.

  Art. 1220. Si le rapport conclut à l'impossibilité de faire un lotissement, la cause est ramenée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente à moins que les parties ne s'accordent sur les conclusions du rapport.
  (Si le tribunal constate que le lotissement est impossible, il ordonne la vente devant le notaire commis. En ce qui concerne les immeubles, le notaire procède conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 3.) <L 24-6-1970, art. 26, 1°>
  (En ce qui concerne les meubles, le notaire procède conformément aux articles 1194 à 1204.) <L 24-6-1970, art. 26, 2°>

  Art. 1221. Toutefois, si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré impartageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
  Dans ce cas, le notaire commis pour dresser l'état liquidatif procède au lotissement des meubles et des immeubles, et procède ainsi qu'il est prévu aux articles 1218 et 1219.

  Art. 1222. Le notaire fait sommation aux parties, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, d'assister aux opérations de vente et de liquidation partage.
  Après avoir dresse l'état liquidatif, le notaire procède ainsi qu'il est dit aux articles 1218 et 1219.

  Art. 1223. Le tribunal tranche les litiges, homologue purement et simplement l'état liquidatif ou le renvoie au notaire commis pour faire un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme aux directives données par le juge.

  Art. 1224. En cas d'homologation de l'état liquidatif, le greffier informe le notaire commis de la décision intervenue. Lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée, le notaire fait procéder, dans les délais légaux, à la transcription de l'état liquidatif homologué.

  Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.

  Art. 1225. <L 1991-07-18/33, art. 16, 9°, 017; En vigueur : au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéresses des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k) du Code civil, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale (et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents). <L 2007-05-09/44, art. 44, 089; En vigueur : 01-07-2007>

  CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la declaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 1226. <L 2007-05-09/44, art. 46, 089; En vigueur : 01-07-2007>§ 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requete, pièces à l'appui.
  Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code civil, et des articles 118 à 135 du même Code.
  § 2. La requete contient à peine de nullité :
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente;
  3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
  4° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et, le cas échéant, du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente;
  5° la désignation du juge qui doit en connaître.
  Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement.
  La requête est signee par le requérant, par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée absente a eu un domicile en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours.
  La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.
  Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai qu'il fixe.
  § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas echéant auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.
  Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction.
  Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis.
  § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci.
  Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
  Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent également communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

  Art. 1227. <L 2007-05-09/44, art. 47, 089; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondees sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.
  Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
  § 2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, § 2, alinéa 1er. Elle contient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire.
  La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat.
  La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.
  Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
  § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.
  Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis.
  § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et les membres de la famille mentionnés dans la requête, de l'introduction de celle-ci.
  Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
  Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent aussi communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

  CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.

  Art. 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de première instance) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
  L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.

  Art. 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

  Art. 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

  Art. 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.

  CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.1. <Inseré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> En matière d'adoption, les principes suivants sont d'application :
  1° quelle que soit la procédure engagée, la cause est instruite en chambre du conseil;
  2° tout jugement est rendu en audience publique.

  Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

  Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requete (unilatérale), devant le tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgee de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
  1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
  2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie.

  Art. 1231.4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, (une preuve de la nationalité) et une attestation de residence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté. <L 2005-12-06/30, art. 6, 073; En vigueur : 26-12-2005>
  Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté.

  Art. 1231.5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
  1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
  2° (...) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
  5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.

  Art. 1231.6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une (enquête sociale) au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 1231.7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
  Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnee. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 1231.8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'(enquête sociale), l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.

  Art. 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal.

  Art. 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
  1° l'adoptant ou les adoptants;
  2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
  3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
  4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
  5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
  Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
  Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
  Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.

  Art. 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant peut renoncer à être entendu.
  L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
  Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.

  Art. 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

  Art. 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
  Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.

  Art. 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit :
  1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
  2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
  Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'interêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
  Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.

  Art. 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
  1° la date du dépôt de la requête en adoption;
  2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
  3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
  4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
  5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
  Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et a toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

  Art. 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
  L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

  Art. 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
  L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

  Art. 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
  Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

  Art. 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
  L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

  Art. 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.

  Art. 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
  La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.

  Art. 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle a l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
  Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

  Art. 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

  Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
  L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

  Art. 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> Les articles 1231-3, alinéas 3 et 4, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procedure.

  Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

  Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.27. <L 2005-12-06/30, art. 7, 073; En vigueur : 26-12-2005> La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signee soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
  La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure d'adoption internationale.
  Sont annexés à la requête :
  1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
  2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.

  Art. 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; En vigueur : 26-12-2005>
  Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de residence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

  Art. 1231.29. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2007>
  S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère public.
  Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 1231.30. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
  2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.

  Art. 1231.31. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale.
  Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
  Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire trois ans après son prononcé.
  (La validité du jugement d'aptitude expire quatre ans après son prononcé si les conditions suivantes sont réunies :
  1° dans les trois ans du prononcé, une convention entre les candidats-adoptants et un organisme agréé a été signée ou un accord de l'autorite centrale communautaire compétente a été donné sur le projet d'adoption, sans qu'une adoption n'ait été prononcée;
  2° après consultation du Registre national des personnes physiques et du casier judiciaire, l'autorité centrale fédérale a délivré une attestation indiquant que la situation des intéressés n'a pas subi de changement important susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement en vertu des articles 346-1 et suivants du Code civil et du présent article. Cette attestation est délivrée, a la demande de l'autorité centrale communautaire compétente, au plus tôt deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 3 et au plus tard le dernier jour de validité du jugement d'aptitude.
  Lorsqu'une nouvelle attestation a été délivrée au plus tôt deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent et dans les mêmes conditions, la validité du jugement d'aptitude est prolongee jusqu'au prononcé de l'adoption d'un enfant déjà proposé et accepté.) <L 2008-10-28/31, art. 2, 099; En vigueur : 13-11-2008; voir également l'art. 6>

  Art. 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité legale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
  Le rapport est déposé au greffe.

  Art. 1231.33. <Insére par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.

  Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilite d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
  L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.

  Art. 1231.35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2007>
  Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 1231.36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
  2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.

  Art. 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
  Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

  Art. 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identite de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
  Le rapport est déposé au greffe.

  Art. 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

  Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

  Art. 1231.41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; En vigueur : 10-01-2005>
  1° (dans les délais visés à l'article 1231-31 ou dans les trois ans de la délivrance d'une attestation) émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifies et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale; et <L 2008-10-28/31, art. 3, 099; En vigueur : 13-11-2008; voir également l'art. 6>
  2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.

  Art. 1231.42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorite centrale fédérale de lui transmettre :
  1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
  (1°/1 le cas echéant une copie de l'attestation de l'autorité centrale fédérale visée à l'article 1231-31 ainsi que la preuve de la signature d'une convention entre les candidats-adoptants et un organisme agréé d'adoption ou de l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente sur le projet d'adoption;) <L 2008-10-28/31, art. 4, 099; En vigueur : 13-11-2008; voir également l'art. 6>
  2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
  3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
  4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
  Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
  (Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; En vigueur : 26-12-2005>

  Art. 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; En vigueur : 26-12-2005>

  Art. 1231.44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; En vigueur : 26-12-2005>

  Art. 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.

  Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

  Art. 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
  La cause est instruite en chambre du conseil.

  Art. 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
  L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi.
  L'article 1231-11 est applicable.

  Art. 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
  1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
  a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
  b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
  2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
  a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
  b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

  Art. 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

  Art. 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.

  Art. 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

  Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

  Art. 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.

  Art. 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

  Art. 1231.55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

  CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

  Art. 1232. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.

  Art. 1233. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous reserve des dispositions suivantes :
  1° la requête est signée par la partie ou son avocat;
  2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par analogie;
  3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes;
  4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé;
  5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur.
  § 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.

  Art. 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.

  Art. 1235. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables :
  1° (le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office ou à la requête motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, a l'audience fixé par le juge de paix en chambre du conseil. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;) <L 2003-02-13/54, art. 9, 063; En vigueur : 04-04-2003>
  2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitue, conformément à l'article 401 du même Code.
  Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.

  Art. 1236. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.

  Art. 1236bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
  (Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, chapitre 1erbis, du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur provisoire.) <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur : 04-04-2003>
  A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur.
  § 2. Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux interessés par le greffier sous pli judiciaire.
  Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément.
  § 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixe à l'article 384 du Code civil.
  Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.
  § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est instruite en chambre du conseil.
  Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt.
  § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.
  Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
  Le tribunal procède ensuite conformément au § 2.
  S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutelaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.

  Art. 1237. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle.
  Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle.
  Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.

  CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

  Art. 1237bis. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

  CHAPITRE X. - De l'interdiction.

  Art. 1238. Dans les cas prévus a l'article 489 du Code civil, tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

  Art. 1239. Le procureur du Roi peut provoquer l'interdiction d'une personne qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

  Art. 1240. La demande d'interdiction est introduite par voie de requête.
  La requête contient outre les mentions prévues à l'article 1026 l'énoncé des fait d'imbecillité ou de démence.
  Les pièces justificatives, s'il y en a, sont jointes à la requête.

  Art. 1241. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public.
  La partie requérante est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier.

  Art. 1242. <L 2001-04-29/39, art. 68, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, entend en chambre du conseil toute personne dont il estime l'audition utile, et notamment le conjoint, les pere et mère et les descendants de la personne dont l'interdiction est demandée.

  Art. 1243. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 69, 054; En vigueur : 01-08-2001>

  Art. 1244. (Dans les huit jours de la clôture du procès-verbal d'audition des personnes visées à l'article 1242, le juge commet un ou plusieurs médecins neuropsychiatres à l'effet d'examiner le defendeur et de lui faire rapport sur son état.) <L 2001-04-29/39, art. 70, 054; En vigueur : 01-08-2001>
  (Dès le dépôt du rapport, le juge fixe les jour et heure de l'interrogatoire. Le greffier en avertit le défendeur par pli judiciaire. Le juge procède à l'interrogatoire du defendeur (en chambre du conseil ou, s'il échet) dans la demeure de celui-ci, en présence du procureur du Roi. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé par le juge et le greffier. <L 24-6-1970, art. 28> <L 2-7-1974, art. unique.>
  Le juge peut etre accompagne des médecins qu'il avait commis.
  Le défendeur peut se faire assister d'un médecin.
  Le requérant ne peut être présent à l'interrogatoire mais il peut y être représenté par un médecin.

  Art. 1245. Si l'interrogatoire, les pièces produites et les rapports medicaux sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le juge ordonne, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fait en la forme ordinaire.
  Il peut ordonner, si les circonstances le justifient, que l'enquête soit faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son avocat peut représenter celui-ci.

  Art. 1246. Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
  L'administrateur provisoire a les pouvoirs du tuteur.

  Art. 1247. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal peut néanmoins, si les circonstances le justifient, ordonner que le défendeur ne pourra desormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui est nommé par le même jugement.

  Art. 1248. La cour d'appel exerce, s'il échet, les pouvoirs qui appartiennent au tribunal.

  Art. 1249. <L 24-6-1970, art. 29> L'instruction de la demande en interdiction a lieu en chambre du conseil, les parties entendues ou appelées par pli judiciaire. La décision est prononcée en audience publique.

  Art. 1250. Toute décision portant interdiction, ou nomination d'un conseil, est, à la diligence des demandeurs, levée et signifiée a la partie.

  Art. 1251. <L 2001-04-29/39, art. 71, 054; En vigueur : 01-08-2001> S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.
  L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

  Art. 1252. La demande en mainlevée d'interdiction est instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

  Art. 1253. Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil est, à la diligence du greffier, inséré par extrait au Moniteur belge.
  Il en est de même des décisions de mainlevée et des arrêts infirmatifs.
  La publication doit être faite dans les dix jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les interessés s'il est prouvé que le retard ou l'omission est la suite d'une collusion.
  Dans le premier mois de chaque année, le Moniteur belge publie, en outre, un tableau récapitulatif de toutes les décisions portant interdiction, nomination du conseil ou mainlevée, ainsi que des arrêts infirmatifs de telles décisions, prononcées au cours de l'année précédente.
  (En outre, avis de l'interdiction et de mainlevée d'interdiction est donné au bourgmestre de lieu de résidence par les soins du greffier.) <L 5-7-1976, art. 146>

  CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.

  Art. 1253bis. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 53, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1253ter. <L 14-7-1976, art. 29> La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.
  La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à 1034sexies sont applicables à la requête écrite.) <L 1992-08-03/31, art. 54, 020; En vigueur : 01-01-1993>

  Art. 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> Lorsque les demandes sont fondees sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :
  a) le juge fait convoquer les parties en chambre du conseil et tente de les concilier;
  b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête; elle est notifiée aux deux époux par le greffier;
  c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut dans le mois de la notification former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
  d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté dans le mois de la notification;
  e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.

  Art. 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
  Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
  Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.

  Art. 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29>
  § 1er. Les requêtes fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908.
  L'ordonnance prononcant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
  § 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.

  Art. 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au juge de paix, qu'avant même de statuer sur le mérite de la requête, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans la requête; un extrait de l'ordonnance est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.
  De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.

  Art. 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
  Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

  CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

  Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1254. <L 2007-04-27/00, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Sauf lorsqu'elle est fondée sur l'article 229, § 1er, du Code civil, la demande pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants.
  Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas écheant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.
  L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.
  Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal.
  La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés :
  1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;
  2° les actes de naissance des enfants susmentionnés;
  3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage;
  4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national.
  Si les documents remis ont eté établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.
  § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, a la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
  Ils sont également dispensés de fournir :
  1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;
  2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique.
  Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
  § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente.
  § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
  § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandee a la poste avec accusé de réception.

  Art. 1255. <L 2007-04-27/00, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Si le divorce est sollicité conjointement sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil, la requête est signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.
  S'il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois, le juge prononce le divorce.
  Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.
  Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties.
  § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparees de fait depuis plus d'un an.
  Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.
  § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er.
  § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.
  § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la desunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai.
  § 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas.
  En toute hypothèse, l'audience a lieu en chambre du conseil.
  Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.
  § 7. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à defaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse.

  Art. 1256. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants.
  Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.
  A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la cause est renvoyée, à la demande d'une des parties, à la première audience utile des réferés, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application.

  Art. 1257. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 25, 087; En vigueur : 01-09-2007> Sans prejudice de l'article 302 du Code civil, les accords homologués pendant la procédure en divorce ou les mesures ordonnées en référé sont provisoires au sens de l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire.
  Toutefois, les parties peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'homologation de leur accord ou l'ordonnance de référé, solliciter l'entérinement des mesures par le juge du fond, cette fois à titre définitif et y compris pour la période postérieure au divorce.
  Les accords partiels relatifs à la liquidation du régime matrimonial conclus durant la procédure en divorce restent conclus sous les conditions suspensives du prononcé définitif du divorce et de leur entérinement au cours de la procédure de liquidation-partage.

  Art. 1258. <L 2007-04-27/00, art. 26, 087; En vigueur : 01-09-2007> Sauf convention contraire, les depens sont partagés entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, §§ 1er et 2, du Code civil. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, le juge peut en décider autrement, compte tenu de toutes les circonstances de la cause.
  Ils sont mis à charge de la partie demanderesse lorsque le divorce est prononcé sur base de l'article 229, § 3, du Code civil.

  Art. 1259. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1260bis. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1261. (...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; ED : 1994-10-01>
  Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.
  (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 29, 088; En vigueur : 22-06-2007>

  Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1263. <L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action.

  Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

  Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1266. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1267. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1268. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours a six mois ou d'une de ces peines seulement.
  Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.

  Art. 1270bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2, 013; En vigueur : 1990-07-03>

  Art. 1274. <L 2007-04-27/00, art. 28, 087; En vigueur : 01-09-2007> Le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision prononçant le divorce est d'un mois. Ce délai et le pourvoi sont suspensifs.

  Art. 1275. <L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononcant le divorce (...) est communiqué immédiatement en copie au greffier. <L 2007-04-27/00, art. 29, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  § 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été celébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47, art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
  Dans le mois de la notification à l'officier de l'etat civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.
  Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

  Art. 1276. <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

  Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1278. <L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce (produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  (Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jou de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugee, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  (Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  Les parties peuvent egalement former pareille demande au cours de la liquidation de la communaute.

  Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16, 031; En vigueur : 03-06-1995>

  Art. 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi) en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  (Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service socialcompétent), tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994>
  (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.
  (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requete de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L 2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003>
  (Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.) <L 14-7-1976, art. IV>
  (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée de la procédure en divorce. <L 1997-05-20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée et, s'il est defendeur, que (le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites. <L 1994-06-30/33, art. 22, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1282. <L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de (l'introduction de la demande) en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 30, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  (En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV.) <L 2007-04-27/00, art. 30,2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1283. <L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 1994-10-01> Toute obligation contractee par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  (La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1284. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1285. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1286. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1286bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

  Art. 1287. (Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
  Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.
  Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononcant définitivement le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (Alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  (Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7-1972, art. 1>

  Art. 1288. <L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; ED : 1994-10-01>
  1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;
  2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés), tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995> <L 2007-04-27/00, art. 32, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  ((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1288bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 1994-10-01> La demande est introduite par voie de requête.
  Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.
  Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  Sont déposés en annexe à la requête :
  1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;
  2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;
  3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;
  4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article (1254, § 1er, alinéa 2)). <L 1997-05-20/47, art. 12, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 33, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  (5° une preuve de nationalité de chacun des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.
  L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

  Art. 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 1994-10-01>
  Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

  Art. 1289. <L 1994-06-30/33, art. 30, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les epoux se présentent ensemble et en personne devant le president du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions.
  Ils lui font la déclaration de leur volonté.

  Art. 1289bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, En vigueur : 1994-10-01>
  Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.

  Art. 1289ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01>
  Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.
  L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>

  Art. 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4>
  (Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
  Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des epoux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
  (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1291. <L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Si les epoux ainsi informés persisent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

  Art. 1291bis. <Inséré par L 2007-04-27/00, art. 34; En vigueur : 01-09-2007> Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294.
  Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants.

  Art. 1292. <L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.
  Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1293. <L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.
  Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
  Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alineas 3 à 7.
  (Lorsqu'il fait application des dispositions prevues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
  Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1294. <L 1994-06-30/33, art. 36, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne (, ou représentés par un avocat ou par un notaire) devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292. <L 2007-04-27/00, art. 35, 087; En vigueur : 01-09-2007>
  Ils renouvellent leur déclaration et requierent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.
  (Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) <L 1997-05-20/47, art. 16, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1294bis. <Inséré par L 2007-04-27/00, art. 36; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Si l'une des parties ne comparaît pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours de procédure qu'elle ne souhaite pas poursuivre celle-ci, la partie la plus diligente peut solliciter l'application de l'article 1255. Dans ce cas, le délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2, alinéa 2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289.
  § 2. Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à (l'article 1288) lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience des référés conformément a l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce une ordonnance provisoire conforme aux conventions. <L 2008-10-31/41, art. 2, 100; En vigueur : 02-02-2009>

  Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>

  Art. 1296. Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.

  Art. 1297. <L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet".
  Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

  Art. 1298. Le tribunal, sur le réferé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>

  Art. 1299. L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux. <L 1994-06-30/33, art. 39, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 1994-10-01>

  Art. 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
  Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
  L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

  Art. 1302. <L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.
  Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.
  Le pourvoi contre l'arrêt prononcant le divorce est suspensif.

  Art. 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a eté célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 18, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  (Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>
  (Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; ED : 1994-10-01>

  Art. 1304. <L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur : 07-07-1997>
  Toutefois, a l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.
  En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

  Section III. _ De la séparation de corps.

  Art. 1305. <L 2007-04-27/00, art. 37, 087; En vigueur : 01-09-2007> La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.
  La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps.
  La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce.

  Art. 1306. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1307. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1308. (...) <L 14-7-1976, art. 32>

  Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1309. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Art. 1310. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

  Section V. - Séparation de biens.

  Art. 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
  1° la date de la demande;
  2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
  Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année ecoulée.

  Art. 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
  Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.

  Art. 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>

  Art. 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

  Art. 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
  En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.

  Art. 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
  L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.

  Art. 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>

  Art. 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

  CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.

  Art. 1319. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

  Art. 1319bis. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

  CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.

  Art. 1320. Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête, présentée au juge par le demandeur en personne ou par son avocat.

  Art. 1321. A moins que la requête ne soit manifestement mal fondée, le juge fixe une audience pour laquelle le défendeur est convoqué par le greffier, dans le délai ordinaire des citations, sous pli judiciaire. La convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l'objet et le montant de la demande.

  Art. 1322. Pour le surplus les règles relatives à l'instance sont applicables.

  CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.

  Art. 1322bis. <L 2007-05-10/52, art. 6, 090; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prevue aux articles 1034bis à 1034quinquies :
  1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
  2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;
  3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;
  4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à arrêter les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite.
  § 2. Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant.

  Art. 1322ter. <L 2007-05-10/52, art. 7, 090; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 1322decies, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies.

  Art. 1322quater. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au (rôle), à l'audience fixée par le juge. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011>
  Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai de trois jours.

  Art. 1322quinquies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) (Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au président du tribunal par le ministère public.) <L 2007-05-10/52, art. 8, 090; En vigueur : 01-07-2007>
  En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au président du tribunal par l'avocat désigné par l'autorité centrale.

  Art. 1322sexies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Saisi dans les affaires visées à l'article 1322bis, le président du tribunal de première instance statue comme en réferé.
  (Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision de non-retour rendue en Belgique en application de l'article 11, 6, du Reglement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.
  Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.
  Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article 1322decies, § 5.) <L 2007-05-10/52, art. 9, 090; En vigueur : 01-07-2007>

  Art. 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

  Art. 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.

  Art. 1322nonies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 10; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
  § 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.

  Art. 1322decies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
  § 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
  1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
  2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du président du tribunal de première instance.
  § 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
  § 4. La saisine du président du tribunal opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
  § 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le président du tribunal rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
  § 6. La décision rendue sur la question de la garde de l'enfant en application de l'article 11, 8 du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite dans l'hypothèse où elle ordonnerait le retour de l'enfant en Belgique.
  § 7. La décision visée au § 6 est notifiee par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
  § 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
  § 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

  Art. 1322undecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.

  Art. 1322duodecies, <Inséré parL 2007-05-10/52, art. 13; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
  § 2. La décision rendue par le tribunal de la jeunesse ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
  § 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorites compétentes de l'Etat requérant.

  Art. 1322terdecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 14; En vigueur : 01-07-2007> Aux fins de l'article 2 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, de l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 53 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale compétente est le Service public fédéral Justice.

  Art. 1322quaterdecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 15; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
  § 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.

  CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

  Art. 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
  Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

  Art. 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

  Art. 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

  Art. 1326. <L 10-3-1983, art. 5> Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 (et la vente de gré à gré mentionnée aux articles 1580bis et 1580ter) emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851. <L 1998-07-05/57, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-1999>
  Il en va de même en ce qui concerne les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article 1193ter, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation.

  Art. 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
  Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

  Art. 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
  1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
  2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
  3° le montant de la surenchère;<