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Conseil d'Etat

Titre
16 DECEMBRE 1950. - Tarif des honoraires des notaires. (Annexé à AR 1950-12-16/30).

Publication : 25-12-1950
Entrée en vigueur : 25-12-1950
Dossier numéro : 1950-12-16/31

Table des matières Texte Début
Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 1-16
Section 2. - Tarif.
Art. 17
Section 3. - Indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Art. 18

Texte Table des matières Début
Section Ire. - Dispositions générales.

  Article 1. Le présent tarif ne s'applique ni aux actes ou opérations, ni aux voyages et séjours faits par le notaire en dehors de son ministère comme mandataire, gérant d'affaires, expert ou séquestre.
  Il ne s'applique pas notamment :
  1° aux négociations préalables en vue d'arriver à la conclusion d'un contrat; aux préliminaires non réalisés;
  2° aux diligences faites en vue des légalisations de signatures ou de la délivrance de certificats de coutume; aux diligences faites aux bureaux des hypothèques;
  3° à la rédaction du projet des testaments mystiques ou olographes, à la garde de ces derniers avant l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance;
  4° à la rédaction de déclaration de succession, de réversion, d'accroissement ou de cessation d'usufruit;
  5° aux recettes.

  Art. 2. L'honoraire tarifé d'un acte comprend, à l'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.
  Il comprend notamment :
  1° les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets;
  2° les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies;
  3° la rédaction des affiches ou insertions;
  4° la rédaction du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé; des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise;
  5° l'inscription au répertoire;
  6° l'apposition du sceau;
  7° l'apport à l'enregistrement;
  8° la garde de la minute;
  9° la communication, l'apport ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe ou au juge, quand la loi l'impose au notaire;
  10° l'avertissement légal donné aux bénéficiaires d'une libéralité;
  11° la délivrance du certificat prévu par l'article 74 de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée;
  12° la délivrance de l'état de frais de l'acte et de la quittance prévus par l'article 11 ci-dessous;
  13° l'attestation du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par l'article 11 de la loi du 25 ventôse-5 germinal an XI, contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 16 décembre 1922;
  14° les certificats d'identité prévus par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913;
  15° toutes informations préalables à des ventes de meubles.
  Pour la rédaction du bordereau d'inscription hypothécaire et l'apport à la conservation des hypothèques, le notaire ne peut percevoir que les frais de poste (et un honoraire de (2,50 EUR)). <AR 22-01-1971, art. 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 3. L'honoraire est fixe, proportionnel, tarifé par minimum et maximum ou par rôle de copie.

  Art. 4. <AR 22-01-1971, art. 2, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> Les honoraires proportionnels se calculent sur les sommes et valeurs exprimées dans les actes ou dans les déclarations complétives retenues pour la liquidation des droits d'enregistrement au moment de la présentation des actes à la formalité.
  Si les sommes et valeurs ne sont pas exprimées, les honoraires se calculent sur les bases et conformément aux règles admises pour la perception des droits d'enregistrement, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 17, n° 81.
  A défaut de l'un et l'autre de ces éléments, il y est suppléé par la déclaration des parties.
  On suit les valeurs (de euro en euro), sans fraction, en arrondissant à (l'euro supérieur). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 2, En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 5. Le minimum de l'honoraire proportionnel pour les actes en minute et pour les actes en brevet est de (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Il est porté à (37 EUR) pour tous les actes de société. <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 6. <AR 22-01-1971, art. 4, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> L'honoraire proportionnel est dégressif et se calcule suivant la nature de l'acte auquel il s'applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous :

  Actes divers
  Tranches             A        B        C        D        E        F
   successives
      %                %        %        %        %        %        %
                      EURF     EURF     EURF     EURF     EURF     EURF
    [7 500 EUR]       0,25     0,35     0,50     0,75     1,00     1,25
   [10 000 EUR]       0,20     0,30     0,40     0,60     0,75     1,00
   [12 500 EUR]       0,15     0,20     0,30     0,40     0,50     0,60
   [15 495 EUR]       0,10     0,15     0,20     0,30     0,40     0,50
   [18 600 EUR]       0,05     0,10     0,10     0,20     0,25     0,40
  [186 000 EUR]       0,02     0,05     0,05     0,10     0,10     0,20
  surplus             0,01     0,02     0,02     0,03     0,03     0,04



  Actes divers
  Tranches             G        H        I        J        K
   successives
      %                %        %        %        %        %
                      EURF     EURF     EURF     EURF     EURF
    [7 500 EUR]       1,50     2,50     3,00     4,00     5,00
   [10 000 EUR]       1,20     1,50     2,25     2,50     4,50
   [12 500 EUR]       0,80     1,25     1,50     2,00     4,00
   [15 495 EUR]       0,60     1,00     1,00     1,50     3,50
   [18 600 EUR]       0,40     0,75     0,75     1,00     2,50
  [186 000 EUR]       0,20     0,50     0,50     0,50     1,20
  surplus             0,04     0,05     0,05     0,05     0,10



  Actes de
   societes
  Tranches             L        M
   successives
      %                %        %
                      EURF     EURF
      [37 000 EUR]    0,50     0,75
      [62 000 EUR]    0,35     0,50
     [125 000 EUR]    0,25     0,35
     [310 000 EUR]    0,15     0,20
   [1 250 000 EUR]    0,05     0,10
  [1 549 5000 EUR]    0,02     0,04
  surplus             0,01     0,02


  <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 7. <AR 22-01-1971, art. 5, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> (Les honoraires de copie sont fixés à (2,50 EUR) par rôle de 50 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne. <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Tout rôle commencé est dû en entier.
  Le procès-verbal de délivrance de la seconde grosse est, le cas échéant, compris dans les rôles.
  Les honoraires d'extrait d'acte sont les mêmes que ceux de copie calculés d'après le nombre des rôles de l'extrait; les honoraires d'extrait analytique comportent en outre un supplément unique de (1,86 EUR).) <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>

  Art. 8. (Texte fédéral) <AR 07-07-1976, art. 1er, MB 03-08-1976> Sous réserve de l'article 17, point 52, les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié :
  1. A. Quand l'Etat, (les Communautés, les Régions), les provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, les communes, la Donation royale, les organismes d'intérêt public visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi. Les établissements publics de culte, de bienfaisance ou d'instruction, bénéficient également des dispositions de l'alinéa précédent. <AR 27-04-1983, art. 1er, MB 19-05-1983>
  B. Quand les associations intercommunales créées conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, et exclusivement composées de personnes de droit public visées au littéra A, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi.
  C. Quand la copie, la photocopie ou l'extrait est délivré à la demande des personnes morales visées aux littéras A et B.
  2. Quand l'acte porte :
  A. Formation, modification, prorogation ou dissolution :
  1. de la Société nationale du logement ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  2. des sociétés agréées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  3. de la Société nationale terrienne ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  B. Acquisition de biens par les sociétés visées au littéra A;
  C. Quittance de prix de vente d'immeubles acquis par ces sociétés;
  D. Prêt ou ouverture de crédit consenti par ou au profit de ces sociétés ou du Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses;
  E. Prêt ou ouverture de crédit consenti par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  F. Vente de gré à gré par les sociétés visées au littéra A ou par une association intercommunale créée conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, à condition que l'acte bénéfice de l'application de l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
  3. Quand l'acte a pour objet une convention d'échange bénéficiant de l'exemption fiscale prévue par l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1952, relative à l'échange d'immeubles ruraux non bâtis.
  Art. 8. (Région wallonne) <AR 07-07-1976, art. 1er, MB 03-08-1976> (Sous réserve de l'article 17, point 52, les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié :
  1. A. Quand l'Etat, (les Communautés, les Régions), les provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, les communes, la Donation royale, les organismes d'intérêt public visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi. Les établissements publics de culte, de bienfaisance ou d'instruction, bénéficient également des dispositions de l'alinéa précédent. <AR 27-04-1983, art. 1er, MB 19-05-1983>
  B. Quand les associations intercommunales créées conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, et exclusivement composées de personnes de droit public visées au littéra A, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi.
  C. Quand la copie, la photocopie ou l'extrait est délivré à la demande des personnes morales visées aux littéras A et B.
  2. Quand l'acte porte :
  A. Formation, modification, prorogation ou dissolution :
  1. de la Société nationale du logement ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  2. des sociétés agréées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  3 de la Société nationale terrienne ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  B. Acquisition de biens par les sociétés visées au littéra A;
  C. Quittance de prix de vente d'immeubles acquis par ces sociétés;
  D. Prêt ou ouverture de crédit consenti par ou au profit de ces sociétés ou du Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses (et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie) <DRW 28-06-1983, art. unique, MB 02-09-1983>
  E. Prêt ou ouverture de crédit consenti par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  F. Vente de gré à gré par les sociétés visées au littéra A ou par une association intercommunale créée conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, à condition que l'acte bénéfice de l'application de l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
  3. Quand l'acte a pour objet une convention d'échange bénéficiant de l'exemption fiscale prévue par l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1952, relative à l'échange d'immeubles ruraux non bâtis).
  Art. 8. (Région flamande) <AR 07-07-1976, art. 1er, MB 03-08-1976> (Sous réserve de l'article 17, point 52, les honoraires proportionnels qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié :
  1. A. Quand l'Etat, (les Communautés, les Régions), les provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, les communes, la Donation royale, les organismes d'intérêt public visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi. Les établissements publics de culte, de bienfaisance ou d'instruction, bénéficient également des dispositions de l'alinéa précédent. <AR 27-04-1983, art. 1er, MB 19-05-1983>
  B. Quand les associations intercommunales créées conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, et exclusivement composées de personnes de droit public visées au littéra A, sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi.
  C. Quand la copie, la photocopie ou l'extrait est délivré à la demande des personnes morales visées aux littéras A et B.
  2. Quand l'acte porte :
  A. Formation, modification, prorogation ou dissolution :
  1. de la Société nationale du logement ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  2. des sociétés agréées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  3. de la Société nationale terrienne ou de sociétés locales ou régionales agréées par cette société;
  B. Acquisition de biens par les sociétés visées au littéra A;
  C. Quittance de prix de vente d'immeubles acquis par ces sociétés;
  D. Prêt ou ouverture de crédit consenti par ou au profit de ces sociétés ou du Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses (et le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses); <CL 1970-12-10/31, art. 82ter> <DCFL 16-11-1983, art. 4, MB 10-12-1983, En vigueur : 01-01-1984>
  E. Prêt ou ouverture de crédit consenti par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
  F. Vente de gré à gré par les sociétés visées au littéra A ou par une association intercommunale créée conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, à condition que l'acte bénéfice de l'application de l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
  3. Quand l'acte a pour objet une convention d'échange bénéficiant de l'exemption fiscale prévue par l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1952, relative à l'échange d'immeubles ruraux non bâtis).

  Art. 9. L'honoraire de la disposition tarifée au montant le plus élevé est seul perçu lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer en droit (...) une seule opération.
  Lorsque cette connexité n'existe pas, l'honoraire de chacune des dispositions est perçu, sans cependant qu'une même valeur puisse subir plus d'une fois l'honoraire proportionnel. <AR 22-01-1971, art. 6, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>

  Art. 10. <AR 22-01-1971, art. 7, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> Le dépôt d'un acte sous seing prive au rang des minutes donne lieu, lorsqu'il emporte reconnaissance de l'acte déposé, à l'honoraire qui serait dû si l'acte avait été dressé par le notaire.
  Dans le cas contraire il donne lieu à l'honoraire de (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, ED : 01-01-2002>

  Art. 11. Le notaire donne quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision ou qu'il règle définitivement les émoluments d'un acte, d'un voyage ou d'un séjour fait en raison de son ministère.
  La quittance de règlement définitif indique le numéro du tarif appliqué et détaille les sommes reçues pour chaque acte, voyage ou séjour ainsi que le nombre de rôles quand l'honoraire est perçu par rôle de copie.

  Art. 12. Les émoluments ne sont pas dus au notaire si l'acte, la copie ou l'extrait est nul par sa faute.

  Art. 13. Le concours de plus d'un notaire à un même acte n'en augmente pas l'honoraire.

  Art. 14. L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires.
  Sauf convention contraire, le partage se règle de la manière suivante : le notaire qui garde la minute a droit aux deux tiers de l'honoraire de l'acte et de la première copie; l'autre notaire a droit au tiers restant. L'honoraire des autres copies appartient au notaire détenteur de la minute.

  Art. 15. Sauf le cas de prorogation de société, les actes portant prorogation de délai sont sujet au huitième de l'honoraire qui serait dû pour l'acte constitutif du droit.

  Art. 16. Toute infraction au présent arrêté est punie des peines prévues par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 modifié par l'article 1er de la loi du 5 juin 1934, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires.

  Section 2. - Tarif.

  Art. 17. 1. (Abandon de biens :
  1° Par un débiteur à ses créanciers ou par un héritier bénéficiaire : barème D;
  2° Abandon unilatéral d'immeubles grevés de servitudes ou d'hypothèques; abandon de mitoyenneté au cas de l'article 656 du Code civil; abandon anticipé de la jouissance des biens d'une substitution : (7,50 EUR). Dans les autres cas :<AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  a) si l'abandon est à titre onéreux, barème I;
  b) si l'abandon est à titre gratuit, barème E;
  3° Abandon unilatéral d'usufruit et abandon de la propriété de la quotité disponible : (7,50 EUR). Si l'abandon est accepté : barème E.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2. Abandonnement entre cohéritiers ou copropriétaires :
  1° Avant partage : sur la valeur des biens attribués : barème H;
  2° Si l'abandonnement a lieu après un partage contenant composition des lots sans attribution : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  3. Acceptation, par acte séparé, d'effets de commerce, d'abandon, de cession ou transport, de communauté conjugale, de délégation, de paiement, de donation, de legs, de nantissement, de succession : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  4. Acquiescement pur et simple à une demande ou à une décision judiciaire : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  (4bis. Acte de base d'un immeuble à appartements multiples soumis au régime de la copropriété et de l'indivision forcée prévu par l'article 577bis du Code civil :
  a) par appartement, magasin ou autre unité privative, sauf le garage : minimum (0,50 EUR) par mètre carré d'unité privative et maximum de (125 EUR) par unité privative; <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  b) par garage ou emplacement pour voiture : (12,50 EUR); le tout sans que les honoraires globaux de l'acte de base puissent être inférieurs à (250 EUR) ni excéder (7 500 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Acte modificatif de l'acte de base : minimum (37 EUR); maximum (370 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  (4ter. Acte rédigé en deux ou plusieurs langues :
  par langue supplémentaire (0,20 EUR) par ligne.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  5. Acte simple non spécifiquement prévu au tarif, ne contenant pas transmission, obligation ou libération : en minute ou en brevet : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  (6. Actes respectueux :
  Réquisition : (7,50 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Notification au père et à la mère :
  a) à la même résidence : (7,50 EUR);<AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  b) à des résidences différentes : (7,50 EUR) par notification.) <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  7. (Adoption et légitimation par adoption :
  Acte d'adoption et acte de légitimation par adoption : maximum (50 EUR); minimum (7,50 EUR);) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Consentement par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  8. Affectation hypothécaire par acte séparé de l'acte d'obligation ou supplément d'hypothèque, sur le capital garanti : barème F.
  9. Affrètement, charte-partie, nolisement : barème C.
  10. Antériorité d'hypothèque (consentement à...) par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  11. Apport d'actes ou de pièces au greffe ou au juge des référés, lorsque cet apport est ordonné en justice, notamment en cas de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, de procès-verbal des difficultés et dires des parties : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  (11bis. Association sans but lucratif.
  1° Acte constitutif ou modificatif des statuts : minimum (7,50 EUR); maximum (100 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Apport immobilier, sous quelque forme que ce soit : la moitié des honoraires, suivant la qualification de l'acte; toutefois, si l'apport est effectué par une association sans but lucratif au bénéfice d'une autre association de même nature, les honoraires sont réduits au quart.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  12. Autorisation par acte séparé :
  1° maritale : en minute ou en brevet : (7,50 EUR);
  2° à un mineur pour faire le commerce : en minute ou en brevet : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  13. Bail, sur le prix global, quel que soit le nombre des conventions comprises dans l'acte de gré à gré ou dans le procès-verbal de l'adjudication publique :
  1° de choses, à ferme ou à loyer, y compris celui de chasse ou de pêche :
  a) de gré à gré sur le montant cumulé des loyers et fermages, augmenté des charges imposées au preneur : barème C. Pour le bail à durée fixe, la somme servant de base à la perception ne peut dépasser 25 fois le loyer et les charges annuels. Pour les baux à vie ou à durée illimitée, la perception s'établit sur un capital formé de 15 fois le prix et les charges annuels quant aux baux à vie, et de 25 fois le prix et les charges annuels quant aux baux à durée illimitée.
  b) par adjudication publique, sur les mêmes bases : barème E.
  2° Cession de bail, comme pour la constitution de bail sur les années restant à courir et sous les réserves établies pour les baux à durée fixe d'une part et pour les baux à vie ou à durée illimitée d'autre part.
  3° Bail emphytéotique ou de superficie, honoraire prévu au 1°, à percevoir sur le montant total des canons ou redevances.
  4° Cession de bail emphytéotique ou de superficie, même honoraire que pour la constitution de bail sur les années restant à courir.
  5° Bail de carrières, tourbières ou autre bail comportant le droit d'extraire et cession de pareil bail : barème G. L'honoraire est perçu :
  a) si le bail est consenti pour un prix unique, sur le prix et les charges;
  b) lorsqu'il est consenti moyennant une redevance annuelle sur le montant cumulé des loyers et des charges annuels sous les réserves établies au 1° pour les baux à durée fixe d'une part et pour les baux à vie ou à durée illimitée d'autre part.
  6° Résiliation de bail : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  14. Bilan : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  15. Bornage (procès-verbal de) : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  16. Cahier des charges, par acte séparé, d'une location ou d'une vente publique dont le notaire n'est pas chargé ou qui ne se réalise pas : (minimum (7,50 EUR); maximum (50 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  17. Carence (procès-verbal de) : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  18. Cautionnement (par acte séparé) : barème D.
  19. Certificat d'identité, de vie, en minute ou en brevet : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  20. Certificat de propriété : barème C.
  21. Cession ou transport à titre onéreux de gré à gré :
  1° d'antériorité d'hypothèque : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° de droits litigieux ou successifs et de réméré : barème I;
  3° d'usufruit, de rente perpétuelle ou viagère et de biens meubles incorporels, sur le prix et les charges : barème G.
  (21bis. Cession de gré à gré de droits immobiliers, sur le prix et les charges de la part cédée, même si l'opération emporte sortie totale d'indivision : barème J). <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, ED : 28-01-1971>
  22. Changement d'hypothèque (par acte séparé) : barème D.
  23. Compensation, par acte séparé, sur le montant de la compensation constatée : barème C.
  24. Compte d'administration, de bénéfice d'inventaire, de tutelle, sur le montant brut des recettes : barème A.
  25. Compulsoire : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  26. Concurrence entre créanciers hypothécaires (réserve de) par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  27. Confirmation : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  28. Connaissement, sur la valeur des marchandises : barème C.
  29. (Consentement à mariage : (7,50 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  30. Contrat de mariage : minimum, ((7,50 EUR);) maximum, (150 EUR).<AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Contre-lettre à contrat de mariage : même honoraire.
  Toutefois, l'honoraire du contrat de mariage et celui de la contre-lettre ne peuvent, ensemble, dépasser (150 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Donation par contrat de mariage : barème E.
  31. Contribution de deniers : distribution par contribution, sur la somme à distribuer : barème E.
  32. Décharge sans quittance : de cautionnement, de dépôt, d'exécution testamentaire, de mandat, de pièces, de solidarité, de sommes et valeurs, de prix de vente de meubles : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Retrait de la Caisse des Dépôts et Consignations : barème A.
  33. Déclaration de command :
  1° dans l'acte de vente : pas d'honoraire spécial;
  2° par acte séparé, dans le délai légal : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  34. Délégation de créance, par acte séparé : barème D.
  35. Délivrance de legs : barème A.
  Si la délivrance de legs a pour objet un legs sur lequel le même notaire a perçu l'honoraire indiqué au n° 76, 77 ou 78, l'honoraire est réduit de moitié.
  36. (...) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  37. (...) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  38. Dispense de notification ou signification d'acte, de rapport, par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  39. (Donation :
  1° de biens à venir entre époux pendant le mariage : lors de la rédaction : (7,50 EUR); lors de la réalisation : barème E. Les honoraires sont perçus selon le tarif en vigueur au jour du décès dans la mesure où l'institution opère une dévolution différente de la dévolution légale et supérieure à celle-ci; <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° de biens présents à des non-successibles et, par préciput, à des successibles : barème H;
  3° de biens présents, en avancement d'hoirie, à des successibles : barème F;
  4° de biens à venir entre époux, ou aux époux par contrat de mariage : lors du contrat de mariage : pas d'honoraires spéciaux; lors de la réalisation : barème C. Les honoraires sont perçus selon le tarif en vigueur au jour du décès, dans la mesure où l'institution opère une dévolution différente de la dévolution légale et supérieure à celle-ci;
  5° Acte recognitif de don manuel : honoraires des 2° ou 3° ci-dessus.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  40. Echange, sur la valeur du lot le plus important : barème I.
  41. Enchères : acte de réception d'enchères dans l'intervalle des séances d'adjudication, quand le bail ou la vente ne se réalise pas : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, ED : 01-01-2002>
  42. Envoi en possession (acte en tenant lieu) : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  43. Etat de dettes, d'immeubles, de lieux, estimatif de meubles, par acte séparé, minimum : (7,50 EUR), maximum : (18,60 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  44. Gage ou antichrèse (constitution de... par acte séparé) : barème D.
  45. Indivision (convention de...) : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  46. Inventaire : procès-verbal y compris l'intitulé : minimum : (7,50 EUR), maximum : (150 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  47. (...) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  48. Mainlevée avec ou sans quittance, sur la somme à concurrence de laquelle la mainlevée est donnée : barème B.
  S'il n'y a pas de somme exprimée : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  Mainlevée de saisie ou d'opposition : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  49. Marché :
  1° Marché-louage : barème C;
  2° Marché-vente : barème I.
  50. (Notoriété, par acte séparé, relatif à une même affaire, quel que soit le nombre de faits attestés :
  1° en cas de succession en ligne directe ou entre époux et dévolution légale d'après la loi belge : minimum (7,50 EUR); maximum (18,60 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° autres cas : minimum (7,50 EUR); maximum (50 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  51. Obligation (prêt) :
  1° Avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité, barème F;
  2° Prêts pour une durée n'excédant pas deux ans, consentis par l'Office central de Crédit Hypothécaire et garantis exclusivement par la dation en gage de créances hypothécaires, que le gage soit fourni par l'emprunteur ou par un tiers : barème C.
  3° Dans les autres cas : barème D.
  52. (Ordre sur la somme à distribuer :
  1. Lorsque l'un des créanciers est une personne de droit public, visée à l'article 8, 1° :
  a) amiable : barème D;
  b) judiciaire : barème H.
  2. Dans les autres cas :
  a) amiable : barème E;
  b) judiciaire : barème L) <AR 07-07-1976, art. 2, MB 03-08-1976>
  53. Ouverture de crédit : barème G.
  54. (Partage, liquidation judiciaire ou état liquidatif :
  1° Partage d'ascendant, par donation ou testament : barème H;
  2° Partage amiable en nature ou en espèces, avec ou sans liquidation, y compris partage avec des incapables : barème H sur l'actif brut;
  3° Partage, liquidation judiciaire ou état liquidatif : barème H, augmenté de cinquante pour cent; les honoraires sont acquis dès l'acte dressé et répertorié.
  Si l'actif porte sur plus d'une indivision, la même valeur ne peut qu'une fois être prise en considération pour le calcul des honoraires.
  Si le passif absorbe la moitié de l'actif, les honoraires sont perçus sur la moitié de l'actif brut.
  La valeur des biens échus à un copropriétaire par la voie d'un lotissement partiel est, le cas échéant, distraite de la masse totale pour la perception des honoraires sur le partage ultérieur.
  En cas de liquidation de prix de vente, constatée dans un acte de quittance, si les droits des parties représentent un tantième net ou une somme fixe ou se trouvent établis dans le cahier des charges : barème A.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  55. Pension alimentaire en espèces :
  1° Conventionnelle : sur le capital formé de dix fois l'annuité si la pension est exprimée en argent ou de dix fois la redevance stipulée en nature et à évaluer d'après les mercuriales : barème C;
  2° Légale : honoraire à calculer sur les mêmes bases : barème A.
  56. (Procès-verbaux en général, autres que ceux spécialement dénommés au présent arrêté (...) : (7,50 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <L 01-07-1972, art. 6, MB 18-07-1972> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  57. (Procuration par acte séparé :
  1° Spéciale par une personne ou deux époux : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Pour affectation hypothécaire par qui que ce soit : le quart des honoraires d'affectation hypothécaire sauf si, au moment de la réception de cette procuration, le notaire instrumentant ou un autre notaire est chargé de recevoir l'acte d'affectation hypothécaire, dans ce cas : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  3° Générale et toutes autres procurations : minimum (7,50 EUR); maximum (50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  4° Révocation de procuration, substitution de pouvoirs, par acte séparé : (7,50 EUR)). <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  58. Quittance sans subrogation, par acte séparé, y compris la mainlevée d'inscription hypothécaire : barème B.
  59. (Apport pour minute d'un acte dressé en brevet ou d'un acte dressé à l'étranger : (7,50 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  60. Ratification : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  61. Reconnaissance d'enfant naturel, par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  62. Référé devant le juge, avec ou sans apport de pièces : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  63. Remise de dettes :
  1° A titre onéreux : barème A;
  2° A titre gratuit : à des successibles en avancement d'hoirie : barème D; dans les autres cas, barème E.
  64. Remploi (déclaration ou acceptation de...) par acte séparé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  65. Renonciation :
  1° (Au droit de preemption, par acte séparé, à prescription, à la faculté de surenchérir, à reméré : (7,50 EUR)). <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° A des droits-réels ou à des droits mobiliers :
  a) à titre onéreux : barème I;
  b) à titre gratuit : à des successibles en avancement d'hoirie : barème D; dans les autres cas : barème E.
  66. Rente :
  1° Constitution de rente perpétuelle ou viagère :
  a) à titre onéreux : barème I;
  b) à titre gratuit à des successibles en avancement d'hoirie : barème D; dans les autres cas : barème E;
  2° Remboursement de rente : barème A.
  67. Reprises matrimoniales : acte de liquidation après renonciation à la communauté ou séparation de biens judiciaire, sur le montant des reprises : barème E.
  68. Resiliation pure et simple : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  69. Rétablissement de communauté après séparation de biens : honoraire du contrat de mariage.
  70. Retrait d'indivision, de droits litigieux, successoral : barème A.
  71. Retrait de réméré avant l'expiration du terme : barème A.
  72. Retraite d'associé : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  73. Révocation pure et simple de nomination d'arbitre, de conseil à mère tutrice, de pollicitation, (...), de legs, de testament, de donation de biens à venir entre époux : (7,50 EUR). <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  74. (Société :
  1° Acte constitutif de société anonyme ou de société en commandite par actions, sur le montant du capital souscrit : barème M; minimum : (37 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Acte constitutif de toutes autres sociétés à capital exprimé, sur le montant du capital souscrit : barème L; minimum : (37 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  3° Acte d'augmentation de capital : les honoraires de constitution sur le montant de l'augmentation correspondant aux deux premières tranches et la moitié de ces honoraires sur le montant correspondant aux tranches suivantes. Lorsque l'augmentation est réalisée, soit par l'incorporation de réserves ou plus-values, soit par l'apport par des obligataires ou autres créanciers, d'obligations nominatives ou au porteur, ou de créances quelconques de ces créanciers contre la société, les honoraires prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié; minimum : (37 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  4° Acte de prorogation de société sur le capital nominal : le quart des honoraires de constitution; minimum : (37 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  5° Acte de transformation de société : les honoraires de constitution de société sur le capital nominal.
  6° Toute autre modification aux statuts ou la coordination de ceux-ci : minimum : (37 EUR); maximum : (370 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  7° Acte de dissolution : minimum : (37 EUR); maximum : (125 EUR).) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  75. (Subrogation par acte séparé :
  1° Conventionnelle, soit par le créancier, soit par le débiteur : barème F).
  2° Légale : barème F. <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  76. Testament mystique :
  1° Acte de suscription : (7,50 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Présence à l'ouverture : (7,50 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  3° Honoraire d'exécution : barème E.
  (Les honoraires sont perçus selon le tarif en vigueur au jour du décès, sur le montant total des dispositions, dans la mesure où le testament opère une dévolution différente de la dévolution légale et supérieure à celle-ci).
  (...). <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971>
  77. Testament public :
  1° Réception : minimum : (7,50 EUR); maximum : (150 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Honoraire d'execution : aux conditions prévues pour l'exécution du testament mystique : barème E. <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  78. Testament olographe :
  1° Dépôt : acte dressé ensuite de l'ordonnance du président du tribunal, quel que soit le nombre de testaments du testateur : (7,50 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  2° Honoraire d'exécution : barème A, à percevoir aux conditions prévues pour l'exécution des testaments mystique et public.
  79. Titre nouveau : barème C.
  80. Tutelle :
  1° Compte : barème A;
  2° Récépissé : (7,50 EUR); <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  3° Arrêté de compte : (7,50 EUR). <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>
  81. (Vente de gré à gré :
  1° Vente, transmission à titre onéreux, rétrocession et licitation de gré à gré, de meubles corporels ou immeubles, autres que celles ci- après relatées : barème J sur le prix global et les charges qui en font partie;
  2° Vente d'un immeuble en construction ou à construire, ainsi que tous contrats à titre onereux, quelles que soient leur nature ou leur qualification, par l'effet ou par l'exécution desquels une ou plusieurs personnes acquièrent la propriété d'un immeuble en construction ou a construire : barème J, sur le prix du terrain majoré de la moitié du prix des constructions entièrement parachevées.
  Si le prix de ces constructions n'est pas exprimé, les honoraires sont basés sur huit fois le prix du terrain. Toutefois, la base du calcul des honoraires ne peut être inférieure à la base imposable au droit d'enregistrement.
  Si un même acte visé au 1° ou 2° ci-dessus contient des ventes groupées par un vendeur à plusieurs acquereurs non coïnteressés ou par plusieurs vendeurs non coïntéressés à un acquereur, les honoraires sont perçus sur le prix et les charges de chacune des ventes.
  Si le prix ou partie du prix est fourni par un bailleur de fonds subrogé aux droits du vendeur, les honoraires de la vente sont perçus indépendamment de ceux d'obligation.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, ED 28-01-1971>
  82. (Vente et licitation par adjudication publique de meubles corporels ou incorporels ou d'immeubles, sur le prix global et les charges : barème K.
  Vente et licitation publiques d'immeubles séparément sur le prix et les charges de l'adjudication de chaque lot : barème K.
  Toutefois, les honoraires sont calculés sur le prix et les charges des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
  Si le prix ou une partie du prix est fourni par un bailleur de fonds subrogé aux droits du vendeur, les honoraires de la vente sont perçus indépendamment de ceux d'obligation.) <AR 22-01-1971, art. 8, § 1er, MB 28-01-1971, ED 28-01-1971>

  Section 3. - Indemnité pour frais de voyage et de séjour.

  Art. 18. <AR 22-01-1971, art. 9, MB 28-01-1971, En vigueur : 28-01-1971> (Le notaire qui doit se déplacer pour dresser un acte de son ministère est en droit de percevoir pour son déplacement (0,15 EUR) par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour les distances sont calculées sur les bases et aux conditions déterminees par le dictionnaire des distances légales.) <AR 2000-07-20/56, art. 4, § 1er, En vigueur : 01-01-2002>

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IMAGE :
  • ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000
  • (ART. MODIFIES : 2;5;6;7;10;17;18;4)
  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 16-11-1983 PUBLIE LE 10-12-1983
  • (ART. MODIFIE : 8)
  • DECRET REGION WALLONNE DU 28-06-1983 PUBLIE LE 02-09-1983
  • (ART. MODIFIE : 8)
  • ARRETE ROYAL DU 27-04-1983 PUBLIE LE 19-05-1983
  • (ART. MODIFIE : 8)
  • ARRETE ROYAL DU 08-08-1978 PUBLIE LE 19-08-1978
  • ARRETE ROYAL DU 07-07-1976 PUBLIE LE 03-08-1976
  • (ART. MODIFIES : 8;17)
  • ARRETE ROYAL DU 22-01-1971 PUBLIE LE 28-01-1971
  • (ART. MODIFIES : 2;4;6;7;9;10;17;18)
  • CODE DU LOGEMENT DU 10-12-1970 PUBLIE LE 17-12-1970
  • (ART. MODIFIE : 8)
  • ARRETE ROYAL DU 07-06-1963 PUBLIE LE 19-06-1963
  • ARRETE ROYAL DU 10-06-1955 PUBLIE LE 04-09-1955
  • ARRETE ROYAL DU 06-08-1951 PUBLIE LE 25-08-1951

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