J U S T E L     -     Législation consolidée
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Conseil d'Etat

Titre
31 DECEMBRE 1930. - [Arrêté royal réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique <Intitulé remplacé par AR 2003-05-16/34, art. 1>
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 04-08-2004)

Publication : 10-01-1931
Entrée en vigueur : 20-01-1931
Dossier numéro : 1930-12-31/30

Table des matières Texte Début
Art. 1, 1bis, 2
CHAPITRE I. - COMMERCE EXTERIEUR.
Art. 3-5, 5bis, 6-10
CHAPITRE II. - COMMERCE INTERIEUR.
Art. 10bis, 11, 11bis, 12-26
CHAPITRE IIbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>
Section I. - Définitions. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>
Art. 26bis
Section 2. - De l'avis thérapeutique. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>
Art. 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies
CHAPITRE III. _ PENALITES.
Art. 27-30

Texte Table des matières Début
Article 1. <AR 08-10-1963, art. 1> Tombent sous l'application du présent arrêté, les substances énumérées ci-dessous et les préparations qui en contiennent :
  1. Acétylméthadolum (diméthylomino-6-diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane).
  (1 a). acétyl-alpha-méthylfentanyl : N-((alpha-méthylphénétyl)-1-pipéridyl-4) acétanilide.) <AR 1988-12-21/35, art. 1, 003; En vigueur : 13-01-1989>
  2. Aéthylméthythiambutenum (éthylméthylanomo-3 di (thiényl-2')-1,1 butène-1).
  (2a. Alfentanilum N-(((éthyl-4oxo-5dihydro-4,5 1 H-tétrazolyl-1)-2 éthyl)-1 (méthoxyméthyl)-4 pipéridyl-4) propionanilide.) <AR 18-04-1983, art. 1>
  3. Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  4. Alphacétylméthadolum (alpha-diméthylamino-6 diphényal-4,4 acétoxy-3 heptane).
  5. Alphaméprodinum (alpha-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionox7-4 pipéridine).
  6. Alphaméthadolum (alpha-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3).
  (6 a). alpha-méthylfentanyl : N- ((alpha- méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4) propionanilide.) <AR 1988-12-21/35, art. 1, 003; En vigueur : 13-01-1989>
  7. Alphaprodinum (alpha-diméthyl-1, 3 phényl-4 propionox7-4 pipéridine).
  8. Aniléridinum (ester éthylique de l'acide (paraaminophényl)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  9. Benzéthidinum (ester éthylique de l'acide (benzyloxy-2 éthyl)-1 phényal-4 pipéride carboxylique-4).
  10. Benzolmorphinum (benzyl-3 morphine).
  11. Betacétylméthadolum (bêta-dimdéthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane).
  12. Betaméprodinum (bêta-méthyl-1 éthyal-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  13. Betaméthadolum (bêta-diphényal-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3).
  14. Bétaprodinum (béta-diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  (14a. Bezitramidum (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine).) <AR 05-07-1971, art. 1>
  15. Cannabis, Extracta, Restinae, Tincutae.
  (15a. Carfentanilum (phényl-2 éthyl) - 1 (N-phényl propionamido) - 4 pipéridine-carboxylate-4 de méthyle).) <AR 24-01-1984, art. 1>
  16. Cétobemidonum (méthyl-1 métahydroxyphényl-4 propionyl-4 (pipéridine).
  17. Clonitazénum (para-chlorobenzyl)-2 diénthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole).
  18. Cocae Folium.
  19. Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine).
  20. Concentratum paleae papaveris.
  21. Désomorphinum (dihydrodésoxymorphine).
  22. Dextromoramidum ((+)-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl pyrrolidine).
  (22a) Dextropropoxyfeen ((+)-4 dimethylamino-3 methyl-1,2 difenyl-2-propionyloxybutane).) <AR 01-10-1981, art. 1>
  23. Diaéthylthiambutenum (diéthylamino-3 di-(thiényl-2')1, 1 butène-1).
  24. Diampromidum (N-((méthylphénéthylamino)-2 propyl) propionanilide).
  (24a. Dihydroétorphine) <AR 1999-11-16/38, art. 1, 004; En vigueur : 18-02-2000>
  25. Dihydromorphinum.
  26. Dimenoxadolum (éthoxy-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthyl-aminoéthle).
  27. Dimépheptanolum (diméthylamino-6 diphényl-4, 4 heptanol-3).
  28. Diméthylthiambutenum (diméthylamino-3 di-(thiényl-2')-1, 1 butène-1).
  29. Dioxaphétyli butyras (éthyl morpholino-4 diphényl-2, 2 butyrate).
  30. Diphénoxylatum (ester éthylique de l'acide (cyano-3 diphényl-3, 3 propyl)-1 phényl-4, pipéridine carboxylique-4).
  (30a) Difénoxinum.
  Acide (cyano-3 diphényl-3, 3 propy)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4). <AR 31-07-1974, art. 1>
  31. Dipipanonum (diphényl-4, pipéridino-6 heptanone-3).
  32. Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne.
  33. Etonitazénum (para-éthoxybenzyl)-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole).
  34. Etoxéridinum (ester éthylique de l'acide ((hydroxyéthoxy-2)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  (34a. Fentanylum (1 : N-2 phenetyl-4-N-propionylanilino-pipéridine).) <AR 10-04-1964, art. 1>
  35. Furéthidinum (ester éthylique de l'acide (tétrahydrofurfuriloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  36. Héroinum (diacétylmorphine).
  37. Hydrocodonum (dihydrocodéinone).
  38. Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine).
  39. Hydromorphonum (dihydromorphinone).
  40. Hydroxypethidinum (ester éthylique de l'acide méthyl-1 (hydroxyphényl-3)-4 pipéridine carboxylique-4).
  41. Isométhadonum (diméthylamino-6 methyl-5 diphényl-4, 4 hexanone-3).
  42. Lévométhorphanum ((-)-méthoxy-3-N-méthylmorphinane).
  43. Lévomoramidum ((-)-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl pyrrolidine).
  44. Lévophenacylmorphanum ((-)-hydroxy-3-N-phénacylmorphinane).
  45. Lévorphanolum ((-)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane).
  46. Métazocinum (hexahydro-1, 2, 3, 4, 5, 6 hydroxy-8 triméthyl-3, 6, 11 méthano-2, 6 benzazocine-3).
  47. Méthadonum (diméthylamino-6 diphényl-4, 4 heptanone-3).
  (47a. Méthadonum, intermédiaire (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane).
  48. Méthyldesorphinum (methyl-6 Delta-désoxymorphine).
  49. Méthyldihydromorphinum (méthyl-6 dihydromorphine).
  (49 a). méthyl-3 fentanyl : N- (méthyl-3 (phényl-2 éthyl) - 1 pipéridyl - 4) propionanilide.) <AR 1988-12-21/35, art. 1, 003; En vigueur : 13-01-1989>
  50. Métoponum (méthyldihydromorphinone).
  51. Moramidum, intermédiaire (acide méthyl-2 morpholino-2 diphényl-1, 1 propane carboxylique).
  52. Morphéridinum (ester éthylique de l'acide (morpholinoéthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  53. Morphinum.
  (53 a). MPPP : propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4.) <AR 1988-12-21/35, art. 1, 003; En vigueur : 13-01-1989>
  54. Myrophinum (myristylbenzylmorphine).
  55. Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine).
  56. Noracyméthadolum (alpha (=) acétoxy-3 méthylamino-6 diphényl-4, 4 heptane).
  57. Norlévorphanolum ((-)-hydroxy-3 morphinane).
  58. Norméthadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3).
  59. Normorphinum (morphine N-déméthylée).
  (59a. Norpipanonum (diphényl-4, 4 pipérido-6 Lexanone-3).) <AR 10-04-1964, art. 1>
  60. N-Oxycodéinum.
  61. N-Oxymorphinum, les composés N-Oxymorphiniques, les autres composés morphiniques à azote pentavalent.
  62. Opium.
  63. Oxycodonum (dihydrooxycodéinone).
  64. Oxymorphonum (dihydrooxymorphinone).
  (64 a). PEPAP : acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4.) <AR 1988-12-21/35, art. 1, 003; En vigueur : 13-01-1989>
  65. Péthidinum (ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  65a. Péthidinum, intermédiaire A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine).
  65b. Péthidinum, intermédiaire B (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  65c. Péthidinum, intermédiaire C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  66. Phénadoxonum (morpholino-6 diphényl-4, heptanone-3).
  67. Phénampromidum (N-((méthyl-1 pipérid-2'-yl)-2 éthyl) propionanilide).
  68. Phénazocinum (hexahydro-1, 2, 3, 4, 5, 6 hydroxy-8 diméthyl-6, 11 phénéthyl-3 méthano-2, 6 benzazocine-3).
  69. Phénomorphanum (hydroxy-3 N-phénéthyl-morphinane).
  70. Phénoperidinum (ester éthylique de l'acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  71. Piminodinum (ester éthylique de l'acide (phénylamino-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  (71a. Piritramidum (amide de l'acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4).) <AR 05-07-1974, art. 1>
  72. Proheptazinum (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 hexaméthyléneimine).
  73. Propéridinum (ester isopropylique de l'acide méthyl-1 phényl-pipéridine-4 carboxylique-4).
  74. Racéméthorphanum ((+/-)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane).
  75. Racémoramidum ((+/-)-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl pyrrolidine).
  76. Racémorphanum ((+/-)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane.
  (76a. Rémifentanil) <AR 1999-11-16/38, art. 1, 004; En vigueur : 18-02-2000>
  ((76b.) Sufentanil (N-(methoxyméthyl)-4(thienyl-2)-2 ethyl)-1 pipéridinyl-4) propionanilide).) <AR 05-08-1980, art. 1> <AR 1999-11-16/38, art. 1, 004; En vigueur : 18-02-2000>
  77. Thébaconum (acétylodihydrocodéinone).
  78. Thébainum.
  (78a. Tilidine (diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1 d'éthyle).) <AR 05-08-1980, art. 1>
  79. Trimépéridinum (triméthyl-1, 2, 5 phényl-4 propionoxy-4 pipérdine),
  et les isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique utilisée;
  les éthers et les esters de ces substances à moins qu'ils ne figurent à l'article 1bis, dans tous les cas où ces éthers et esters peuvent exister;
  les sels de ces substances y compris les sels des isomères, éthers et esters visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
  Toutefois, ne tombent pas sous l'application du présent arrêté;
  1° le Dextrométhorphanum ((+)-méthoxy-3N-méthylmorphinane) et le Dextrorphanum ((+)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane), qui sont expressément exclus;
  2° les préparations contenant de l'extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l'usage externe;
  3° lorsque leur fabrication est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites " pâtes dévitalisantes ", employées en chirurgie dentaire, contenant, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l'une et de l'autre de ces substances, 25 p.c. au moins d'acide arsénique ou d'acide arsénieux (anhydride arsénieux) libres ou combinés, et fabriquées avec la qualité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d'une pâte.
  (4° Les préparations solides ou liquides contenant par unité d'administration un maximum de 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et un minimum de 25 microgrammes d'atropine, calculé en sulfate d'atropine) <AR 31-07-1974, art. 2>
  (5° Les préparations de difénoxine contenant, par unité d'administration, un maximum de 0,5 milligramme de difénoxine et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5 pour cent au minimum de la quantité de difénoxine.) <AR 31-07-1974, art. 2>
  (6° Les préparations orales à base de dextropropoxyphène qui ne sont pas mélangées à une substance à action psychotrope et qui ne contiennent pas plus de 150 mg de dextropropoxyphène calculé en base par unité d'administration, de même que, en ce qui concerne le commerce extérieur, les mélanges ou solutions ne contenant pas plus de 2,5 p.c. de dextropropoxyphène calculé en base et ne renfermant pas d'autre substance à action psychotrope.) <AR 01-10-1981, art. 2>
  (7° après leur acquisition par le pharmacien les préparations orales à base de tilidine qui renferment également une quantité de naloxone égale à au moins 8 % de la quantité de tilidine, ces deux quantités étant calculées en base anhydre. Pour ces préparations les dispositions de l'article 13, alinéa 3 ne sont en aucun cas d'application.) <AR 25-03-1982, art. 1>
  (Toutefois, les préparations visées au 4° et 5° ne peuvent être délivrées par le pharmacien qu'en vertu d'une ordonnance écrite, dûment signée et datée par un médecin ou un médecin vétérinaire. Les préparations visées au 6° et 7° ne peuvent être délivrées par le pharmacien qu'en vertu d'une ordonnance écrite, dûment signée et datée par un médecin, un médecin vétérinaire ou un licencié en science dentaire.) <AR 25-03-1982, art. 2>

  Art. 1bis. <AR 08-10-1963, art. 2> § 1. Le présent arrêté est applicable aux substances énumérées ci-dessous :
  1. Acethyldihydrocodeinum.
  2. Aethylmorphinum.
  3. Codeinum (méthylmorphine).
  4. (...) <AR 01-10-1981, art. 4>
  5. Dihydrocodeinum.
  6. Nicocodinum (nicotinyl-6 codéine).
  7. Norcodeinum (N-déméthylcodéine).
  8. Pholcodinum (bêta-4-morpholinyléthylmorphine),
  et aux isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique utilisée;
  aux sels de ces substances y compris aux sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister; en tant qu'il concerne la fabrication, l'importation, la détention, l'exportation, la vente, l'offre en vente, le transport, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros jusque et y compris l'achat par le pharmacien.
  § 2. Le présent arrêté en tant qu'il concerne le commerce extérieur, est applicable aux préparations contenant une ou plusieurs des substances énumérées au paragraphe précédent, en quantité supérieure :
  1° à 10 p.c. s'il s'agit de mélanges ou de solutions;
  2° à 0,1 g par unité, lorsqu'il s'agit d'une autre forme de préparation pharmaceutique telle que notamment : pilules, granules, pastilles, comprimés, cachets.

  Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend : par stupéfiants, les ou une des substances ou préparations visées à l'article 1er; par service des stupéfiants, le service établi à l'administration de l'hygiène (Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène) et qui a dans ses attributions l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 et des arrêtés royaux pris pour son exécution; par agent compétent, un délégué du service des stupéfiants.

  CHAPITRE I. - COMMERCE EXTERIEUR.

  Art. 3. L'importation des stupéfiants est subordonnée à une autorisation préalable de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène.
  L'autorisation d'importer est délivrée sur une demande écrite, distincte pour chaque importation, énoncant la nature, la quantité et, éventuellement le titre alcaloïdique des stupéfiants à importer, le nom et l'adresse de l'importateur, le nom et l'adresse de l'exportateur et le délai dans lequel se fera l'importation.
  Il est délivré en même temps que l'autorisation d'importer un certificat d'importation à envoyer à l'exportateur étranger. L'importateur recoit également des étiquettes qui doivent être apposées, comme adresse, par l'exportateur étranger sur l'envoi qu'il destine à l'importation en Belgique.
  L'importateur ne pourra prendre possession des stupéfiants que sur production de l'autorisation d'importer et après vérification par un agent compétent, lequel pourra prélever des échantillons. Cet agent renverra l'autorisation au service des stupéfiants : celui-ci informera le gouvernement du pays exportateur que l'importation a été effectuée et spécifiera les quantités effectivement importées.

  Art. 4. Si l'importation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane, il doit en être fait mention expresse dans la demande et dans l'autorisation d'importer, de même que dans le certificat d'importation et dans la notification au gouvernement du pays exportateur.
  Les stupéfiants déposés dans un entrepôt de douane ne peuvent en être extraits pour le retour au pays exportateur, ou à destination d'un autre pays, que moyennant l'autorisation d'exporter prévue à l'article 5 ci-après et production d'un certificat d'importation.
  Le propriétaire des stupéfiants entreposés ne pourra les retirer pour la consommation en Belgique que moyennant une autorisation spéciale du service des stupéfiants.
  Les stupéfiants entreposés ne peuvent être soumis à aucune opération qui en modifierait la nature. Tout changement d'emballage est soumis à l'autorisation préalable du service des stupéfiants.

  Art. 5. L'exportation des stupéfiants est subordonnée à une autorisation préalable de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène.
  Cette autorisation est délivrée sur une demande écrite et distincte pour chaque exportation; la demande doit contenir toutes les indications exigées à l'article 3 pour la demande d'autorisation d'importer et être accompagnée d'un certificat d'importation délivré par le gouvernement du pays de destination et attestant que l'importation est approuvée.
  L'autorisation d'exporter mentionne le numéro et la date du certificat d'importation, l'autorité qui l'a délivré et le délai dans lequel doit se faire l'exportation.
  Il est également délivré à l'exportateur une copie de l'autorisation d'exporter. Cette copie doit accompagner l'envoi et être présentée à la douane au moment de l'exportation. Une autre copie est envoyée par le service des stupéfiants au gouvernement du pays destinataire qui la lui retournera, aussitôt l'importation effectuée, en indiquant les quantités effectivement importées.
  L'autorisation d'exporter comporte une mention spéciale lorsque les stupéfiants sont destinés à être déposés dans un entrepôt de douane du pays destinataire.
  (Exception faite pour les produits fabriqués en Belgique, et, à condition que la demande d'exportation émane du fabricant, l'autorisation d'exporter n'est accordée que pour l'exportation de préparations officinales ou non officinales visées par le présent arrêté ainsi que pour l'exportation d'alcaloïdes stupéfiants en quantités normales constituant accessoire d'une fourniture de médicaments. Elle peut exceptionnellement être accordée pour permettre à des courtiers, établis en Belgique, de retourner des stupéfiants à la firme étrangère qui a fourni le produit. Les restrictions mentionnées dans le présent alinéa ne concernent pas les produits déposés en entrepôt de douane. Un cautionnement spécial, à déterminer par Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'Hygiène, pourra être exigé des personnes qui seront autorisées par le service des stupéfiants à faire cet entreposage.) <AR 11-05-1933>

  Art. 5bis. <AR 20-10-1933, art. 3> L'exportation de la diacétylmorphine ou de ses sels ainsi que des préparations contenant de la diacétylmorphine ou de ses sels est interdite. Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d'un pays où la diacétylmorphine n'est pas fabriquée, le service des stupéfiants pourra autoriser l'exportation à destination de ce pays, à la condition que la demande soit accompagnée d'un certificat d'importation et que l'envoi soit adressé à l'administration officielle indiquée dans le dit certificat.

  Art. 6. Tout envoi de stupéfiants ne peut traverser le pays qu'en transit direct par chemin de fer, par les bureaux de douanes déterminés par Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène, et à la condition que la copie de l'autorisation d'exporter, émanant du pays exportateur accompagne l'envoi. La copie de cette autorisation doit être revêtue, suivant le cas, du timbre des stations d'entrée et de sortie ou du timbre du bureau de douane des ports de débarquement et d'embarquement. Notification de l'entrée et de la sortie est faite par les dits bureaux et stations au service des stupéfiants, au moyen d'une carte dont le modèle est déterminé par Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène.
  Le déroutement vers une station autre que celle indiquée par la copie de l'autorisation d'exporter ne peut avoir lieu que s'il est autorisé au moyen d'un certificat spécial de déroutement et si ce certificat est revêtu du timbre de la station qui pratique le déroutement. Notification du déroutement doit être faite par la dite station au service des stupéfiants au moyen d'une carte dont le modèle est déterminé par Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène.
  Lorsque les stupéfiants importés sous le régime du transit direct par chemin de fer, entrent ou sortent par navire ou empruntent un navire pour être déroutés, l'apposition du timbre et la notification au service des stupéfiants, prévues aux alinéas qui précèdent, seront faites par la douane du port.
  Le certificat spécial de déroutement est délivré par le gouvernement du pays exportateur. Le déroutement peut également être autorisé par le service des stupéfiants moyennant la production d'un certificat d'importation émanant du pays à destination duquel on se propose de dérouter l'envoi. En ce cas, information du déroutement est donnée par le service des stupéfiants au gouvernement du pays exportateur et l'autorisation primitive d'exportation (ou le certificat de déroutement) est retournée au dit gouvernement.

  Art. 7. Les autorisations d'importation, d'exportation, d'entreposage et de déroutement non suivies d'effet doivent être retournées au service des stupéfiants.

  Art. 8. <AR 10-03-1949, art. 1> Les importations et exportations de stupéfiants par la poste sont interdites.

  Art. 9. Les bureaux de douane ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit direct par chemin de fer, ainsi que ceux où pourra se pratiquer l'entreposage sont déterminés par Notre Ministre des Finances d'accord avec Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène.

  Art. 10. Les personnes autorisées à importer des stupéfiants sont tenues de faire connaître avant le 1er octobre de chaque année, pour l'année suivante, le montant approximatif de leurs besoins pour chacune des substances visées par le présent arrêté et de désigner, sur demande du service des stupéfiants, les firmes étrangères chez lesquelles elles s'approvisionneront. Elles enverront au service des stupéfiants, au plus tard le 1er février de chaque année, le relevé du stock existant au 1er janvier.

  CHAPITRE II. - COMMERCE INTERIEUR.

  Art. 10bis. <AR 20-09-1951, art. 3> Le commerce et la fabrication pour le commerce de tout produit dérivé de l'un des alcaloïdes phénantrènes de l'opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de coca qui n'est pas utilisé, à la date du présent arrêté, pour des besoins médicaux ou scientifiques, sont interdits aussi longtemps que la valeur médicale ou scientifique du produit n'aura pas été constatée d'une manière jugée probante par le service des stupéfiants.

  Art. 11. <AR 1987-02-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1990> § 1. Nul ne peut importer, exporter, fabriquer, détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir des stupéfiants à titre onéreux ou à titre gratuit, s'il n'en a obtenu l'autorisation préalable de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Cette autorisation est personnelle.
  § 2. Cette disposition ne s'applique pas à l'acquisition ni à la détention en vertu d'une prescription médicale.
  Les pharmaciens tenant officine ou dépôt ainsi que les médecins ou les médecins-vétérinaires tenant dépôt sont autorisés de plein droit, dans la mesure des besoins de leur officine ou de leur dépôt.
  En cas de cessation d'activité il est obligatoire d'avertir l'Inspecteur de la pharmacie concerné.
  Sont également autorisés, dans les limites de leurs besoins professionnels fixés à l'article 22, les médecins et les médecins-vétérinaires ne tenant pas dépôt ainsi que les licenciés en sciences dentaires.
  § 3. La demande pour obtenir une autorisation doit mentionner : le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur, le lieu et la nature des opérations envisagées.
  Elle mentionne également le nom de la personne responsable de l'exécution des obligations découlant de cet arrêté, de même que le nom de son remplaçcant ou de ses remplaçants.
  Ce responsable et son ou ses remplaçcants contresignent cette demande.
  Sur base d'un avis motivé par lettre recommandée à la poste, le Ministre peut refuser d'accorder l'autorisation.
  Chaque modification des renseignements fournis doit être signalée dans les 10 jours ouvrables au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions qui peut accepter ou rejeter les modifications. En cas de rejet, il avertit le détenteur d'autorisation par lettre recommandée à la poste dans laquelle il expose les motifs du rejet de modification.
  § 4. En cas de changement de titulaire ou de responsable, il est dressé par les deux personnes intéressées, l'inventaire du stock des stupéfiants. Cet inventaire est consigné lisiblement dans le registre prévu à l'article 17 ou dans le registre des ordonnances. Il est daté et signé par les deux personnes intéressées.
  En cas de cessation des activités, le Service des stupéfiants est averti. Un agent compétent de ce Service contrôle et clôture les registres prévus à l'article 17 et 18. Les pièces justificatives visées par cet arrêté pourront être emportées par cet agent et conservées par le Service des stupéfiants. L'autorisation est abrogée.
  § 5. L'autorisation accordée en vertu du § 3 est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle est délivrée. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur d'autorisation effectuée dans le mois qui précède l'échéance.
  Les détenteurs de cette autorisation sont tenus de notifier au Service des Stupéfiants, sur des formulaires établis par ledit Service, au plus tard le 1er février de chaque année, le relevé des stocks de chaque stupéfiant qu'ils détiennent au 31 décembre de l'année précédente.
  § 6. a) Les dispositions prévues au § 5 ne sont pas applicables aux directeurs de laboratoires à qui, dans les limites de leurs besoins professionnels, le Ministre peut délivrer une autorisation, destinée à l'achat de petites quantités de stupéfiants dans une officine, en vue de les détenir et de les utiliser à des fins scientifiques.
  b) Sur demande écrite de leur part, le Ministre peut délivrer une autorisation aux personnes dont l'activité professionnelle justifie la détention d'une quantité limitée de stupéfiants. Les dispositions prévues au § 5 ne sont pas applicables.
  Toute acquisition de stupéfiants par ces personnes est soumise à l'accord préalable du Service des Stupéfiants et ne peut se faire que contre remise d'un bon de commande visé par ce Service.
  § 7. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales éventuelles les autorisations visées aux §§ 5 et 6 sont toujours révocables et pourront être subordonnées à un cautionnement déterminé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour effectuer le retrait de ces autorisations, le Ministre avertit les détenteurs d'autorisation par lettre recommandée à la poste dans laquelle les motifs du retrait.

  Art. 11bis. <AR 20-09-1951, art. 4> Il est interdit aux personnes autorisées à les manufacturer, de fabriquer, en quantités supérieures à celles qui leur seront notifiées au plus tôt le 10 novembre de chaque année par le service des stupéfiants, les substances énumérées ci-après et dont la définition est donnée à l'article 1er, 3, de la convention de Genève du 13 juillet 1931.
  Groupe I. - Sous-groupe (a).
  1° La morphine et ses sels, les préparations officinales ou non officinales faites en partant directement de l'opium brut ou médical et contenant plus de 20 p.c. de morphine;
  2° La diacétylmorphine et les autres esters (éthers-sels) de la morphine et leurs sels;
  3° La cocaïne et ses sels, les préparations officinales ou non officinales faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0,1 p.c. de cocaïne, tous les esters de l'ecgonine et leurs sels;
  4° La dihydrooxycodéinone, la dihydrocodéinone, la dihydromorphinone, l'acétylodihydrocodéinone ou l'acétylodéméthylodihydrothébaïne, la dihydromorphine, leurs esters et les sels de l'une quelconque de ces substances ou de leurs esters, la N-oxymorphine, les composés N-oxymorphiniques ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent.
  Sous-groupe (b).
  L'ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les étheroxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine et leurs sels, à l'exception de la méthylmorphine, de l'éthylmorphine et de leurs sels.
  Groupe II.
  La méthylmorphine, l'éthylmorphine et leurs sels.
  Les substances mentionnées ci-dessus tombent sous l'application du présent arrêté, même si elles sont produites par voie synthétique.

  Art. 12. Tous ceux qui détiennent des stupéfiants pour la vente ou pour la délivrance doivent les conserver dans une armoire ou dans un local fermés à clef et réservés à la conservation des stupéfiants. L'accès de ce local ou de cette armoire n'est possible que pour la surveillance et la délivrance des stupéfiants. Une clé mise sous enveloppe cachetée doit être tenue en permanence à la disposition des agents chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté.
  Les pharmaciens tenant officine ouverte au public, les médecins et les médecins vétérinaires autorisés à tenir un dépôt de médicaments peuvent conserver les stupéfiants dans l'armoire aux poisons.

  Art. 13. <AR 31-01-1965, art. 3> Il est interdit de détenir, de délivrer, d'importer, d'exporter, de transporter ou de faire transporter les substances énumérées à l'article 1er, à l'exception de l'opium brut, des feuilles de coca et du chanvre indien, autrement que dans des récipients en verre, en métal ou en matière plastique inaltérable portant l'indication du nom de ces substances. Les récipients doivent également être munis d'une étiquette spéciale de couleur rouge orangé portant, imprimées en noir, une tête de mort et la mention " Poison. - Vergift ".
  (Cette dernière étiquette doit de même être apposée sur le récipient et l'emballage des préparations pharmaceutiques mais non sur les spécialités pharmaceutiques portant le statut légal de délivrance, visé à l'article 2bis, § 1er, 15°, ou à l'article 2ter, § 1er, 14°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.) <AR 2004-07-04/49, art. 1, 006; En vigueur : 14-08-2004>
  (Les emballages et les récipients contenant des stupéfiants doivent porter le numéro de code déterminé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.) <AR 31-10-1985, art. 1>
  Les récipients et emballages des spécialités pharmaceutiques renfermant un des produits repris à l'article 1er, doivent porter, en outre, d'une facon apparente, un double filet rouge dont les traits ont au moins la largeur des caractères d'imprimerie les plus importants. Ces filets seront parallèles, distants de 1 à 3 cm et inclinés à 45°. Ces récipients et emballages doivent également porter un numéro représentatif de la date de fabrication.
  Toute espèce de réclame faite au sujet de ces médicaments spécialisés doit mentionner clairement qu'ils tombent sous l'application du présent arrêté.
  Nul ne peut transporter ou faire transporter des stupéfiants que si les récipients ou emballages qui les renferment portent l'indication des noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire.

  Art. 14. Il est interdit de transporter des stupéfiants pour le compte d'une personne qui n'est pas autorisée en vertu du présent arrêté.

  Art. 15. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de délivrer des stupéfiants à d'autres personnes qu'à celles qui sont autorisées conformément à l'article 11.
  De plus il est interdit, à tout autre qu'au pharmacien tenant officine ouverte au public, de vendre, d'offrir en vente ou de délivrer des stupéfiants à titre gratuit ou onéreux, aux médecins et aux médecins vétérinaires, tenant dépôt ou non.

  Art. 16. (Toute achat ou vente) de stupéfiants ne peut se faire que sur production d'un bon de commande daté et signé par l'acheteur autorisé. <AR 1987-02-20/31, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-06-1987>
  (Sauf pour les détenteurs d'autorisation visés au § 6 de l'article 11 et pour les médecins et les médecins-vétérinaires, tenant dépôt ou non, ainsi que pour les licenciés en sciences dentaires, le modèle de ce bon de commande est établi par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
  Les personnes autorisés, qui sont tenues d'utiliser de tels bons, doivent s'approvisionner en carnets de ces bons au Service des stupéfiants. L'usage de tout autre bon leur est interdit.) <AR 1987-02-20/31, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-06-1987>
  (Les vendeurs) enverront mensuellement au service des stupéfiants (endéans les dix premiers jours ouvrables) le volet C, des bons relatifs aux commandes qu'ils auront exécutées pendant le mois précédent. <AR 31-10-1985, art. 2> <AR 1987-02-20/31, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-06-1987>

  Art. 17. <AR 31-10-1985, art. 3> § 1. Tous ceux qui détiennent des stupéfiants doivent consigner dans un registre comptable spécial, pour chaque stupéfiant, la quantité détenue.
  Ils y inscrivent, jour par jour, sans blanc ni surcharge, les quantités qu'ils acquièrent ou débitent en mentionnant la date de la transaction, l'identité du vendeur ou de l'acheteur, le poids des substances en vrac ou le nombre de conditionnements spécialisés manipulés, et le numéro du bon spécial prévu à l'article 16 de cet arrêté. Ils mentionnent les quantités utilisées pour effectuer des préparations ou des fabrications. Après chaque opération le nouveau stock est également indiqué.
  La comptabilité doit être tenue sur page distincte par stupéfiant avec mention du numéro de code du stupéfiant et des numéros d'immatriculation des clients et des vendeurs. Les entrées et les sorties sont totalisées à la fin de chaque mois.
  § 2. La comptabilité prévue au § 1er peut également être tenue par ordinateur à condition :
  1. que les informations introduites soient au moins une fois par mois imprimées sur papier; ces pages sont classées et conservées par stupéfiant et par ordre chronologique; elles forment le registre;
  2. que les activités exercées depuis la dernière impression puissent être imprimées sur papier, à tout moment; ces pages font partie du registre;
  3. que l'envoi mensuel des volets C des bons, prévu à l'article 16 du présent arrêté, soit accompagné d'un support magnétique de l'information qui renferme le contenu de ces bons et qui satisfait aux instructions fournies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
  Si le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions estime que la comptabilité par ordinateur d'un détenteur d'autorisation ne satisfait pas aux exigences réglementaires, il peut imposer à nouveau la comptabilité décrite au paragraphe 1er de cet article. Il avertit à cet effet le détenteur d'autorisation par lettre recommandée à la poste.
  § 3. Chaque page des registres visés aux paragraphes 1er et 2 est numérotée et paraphée par la personne responsable pour les stupéfiants.
  § 4. Les pertes par bris de flacon ou les vols doivent être renseignés immédiatement au représentant du Service des Stupéfiants.
  § 5. Le registre spécial, ainsi que les factures, les demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être tenus durant dix ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l'application de la loi du 24 février 1921.

  Art. 18. Les industriels et les pharmaciens qui emploient des stupéfiants pour en extraire les alcaloïdes ou pour les transformer en préparations pharmaceutiques, sont tenus d'indiquer ces opérations dans un registre spécial de fabrication.
  Dans ce registre seront inscrites : les quantités de matières premières introduites dans la préparation avec la date de la mise en oeuvre, les quantités fabriquées de matières visées à l'article 1er, leur teneur alcaloïdique et la date de leur sortie, les quantités employées à la fabrication de préparations qui ne sont pas visées par le présent arrêté et leur teneur alcaloïdique, les pertes éventuelles au cours de la fabrication.
  Les préparations visées à l'article 1er du présent arrêté seront introduites dans des récipients portant une marque et un numéro permettant de les identifier à tout moment.
  Les pertes survenues au cours de la fabrication ou résultant d'un vol ou du bris d'un récipient doivent être portées immédiatement à la connaissance du service des stupéfiants et de l'inspecteur des pharmacies du ressort.
  (Les fabricants feront connaître au service des stupéfiants, par des comptes rendus trimestriels, les quantités de matières premières mises en oeuvre, les quantités des produits fabriqués et les quantités vendues.
  Le fabricant joindra à ses relevés trimestriels, pour chaque lot de matière première, une copie du certificat d'analyse d'un expert reconnu par le service des stupéfiants.) <AR 20-10-1933, art. 4>

  Art. 19. <AR 05-10-1951, art. 5> § 1. Le pharmacien tenant officine (ou dépôt) ne peut délivrer des stupéfiants que sur prescription originale écrite, datée et signée d'un médecin, d'un médecin vétérinaire ou d'un licencié en science dentaire. L'ordonnance mentionnera lisiblement les nom et adresse du signataire et, en toutes lettres, le nombre des ampoules, cachets, comprimés, granules, ovules, pilules, poudres, etc. <AR 1987-02-20/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-1987>
  § 2. L'ordonnance ne pourra être renouvelée que si le praticien y a mentionné en toutes lettres le nombre et le délai des renouvellements autorisés. Le pharmacien inscrira chaque renouvellement, d'une manière apparente et à l'encre, sur la prescription et dans le livre d'ordonnances.
  Toutefois, le pharmacien pourra renouveler sans intervention médicale les prescriptions comportant des préparations d'une teneur inférieure à 0,2 p.c. de morphine ou de ses sels. L'article 26 est applicable à ces fournitures. Le pharmacien inscrira chaque fourniture le jour même au livre d'ordonnances, en indiquant le nom de l'acheteur et le numéro du récipé original.
  § 3. Sur demande écrite, datée et signée, le pharmacien est autorisé à délivrer des stupéfiants aux directeurs de laboratoires scientifiques autorisés par le service des stupéfiants.

  Art. 20. Le pharmacien est autorisé à délivrer, exceptionnellement, de son propre chef, à titre de médicament d'urgence, la teinture d'opium, le laudanum de Sydenham et la poudre de Dover. Toutefois, la quantité maximum qui sera délivrée dans ce cas ne peut être supérieure à 2gr50 de l'un de ces produits. Le pharmacien inscrira le jour même cette sortie en indiquant le nom de l'acheteur dans la comptabilité prescrite à l'article 17 et dans le livre d'ordonnances.
  Aucune des substances ou préparations contenant une dose si minime qu'elle soit des substances visées par le présent arrêté ne peut être délivrée sans une prescription médicale spéciale pour chaque cas, ni offerte ni exposée en vente lorsque cette substance ou cette préparation est destinée à des enfants âgés de moins de 3 ans.

  Art. 21. Ceux qui se seront procuré ou auront tenté de se procurer des stupéfiants au moyen d'une fausse ordonnance, d'une fausse demande, d'une fausse signature ou par quelque autre moyen frauduleux, seront passibles des peines prévues par l'article 28 du présent arrêté.

  Art. 22. Les médecins et les médecins-vétérinaires, autorisés à tenir un dépôt ou non, ne peuvent se procurer des stupéfiants ailleurs que chez un pharmacien établi dans la province et tenant officine ouverte au public : le bon de commande doit être signé et daté.
  Le pharmacien tiendra une comptabilité distincte de ces fournitures et en enverra mensuellement copie conforme au service des stupéfiants.
  Sauf pour les opérations ou dans les cas d'urgence, le médecin ne tenant pas dépôt ne peut administrer que les stupéfiants spécialement prescrits pour le malade et achetés par ce dernier.
  Tout médecin ou médecin vétérinaire qui acquiert par an plus de 50 grammes de morphine au total, que la morphine soit telle quelle, sous forme de sels ou contenue dans des préparations, ou bien 50 grammes de dihydromorphine, de bihydromorphinone, d'hydrocodéinone, de dihydrooxycodéinone, d'acétylodiméthylodihydrothébaïne ou bien 10 grammes de cocaïne ou de ses sels, ou bien 5 grammes de diacétylmorphine ou de ses sels, ou qui se fournit de stupéfiants chez plusieurs pharmaciens devra, sur sommation par lettre recommandée du service des stupéfiants ou de l'inspecteur des pharmacies, tenir la comptabilité spéciale prévue à l'article 17, mais en indiquant jour par jour le nom des malades.

  Art. 23. (Tout médecin, médecin-vétérinaire ou licencié en science dentaire, qui aura prescrit ou acquis des doses exagérées de stupéfiants devra pouvoir justifier de leur emploi devant le médecin délégué par la commission médicale provinciale du ressort, assisté de l'inspecteur des pharmacies.) <AR 20-09-1951, art. 6>
  Tout praticien qui aura, sans nécessité, prescrit, administré ou procuré des stupéfiants de facon à créer, à entretenir ou aggraver une toxicomanie, sera passible des peines comminées par la loi du 24 février 1921, sans préjudice de l'application des articles 402 et suivants du Code pénal.

  Art. 24. <AR 20-09-1951, art. 7> Il est interdit aux médecins, aux médecins-vétérinaires et aux licenciés en science dentaire de prescrire ou de délivrer en nature de la morphine, de la cocaïne, de la diacétylmorphine ou de leurs sels.

  Art. 25. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les inspecteurs des pharmacies et les délégués de la commission médicale provinciale ont mission de veiller à l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 et des arrêtés pris pour son exécution.
  Ils pourront pénétrer dans les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente où à la délivrance des stupéfiants, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
  Ils pourront pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés à ces officines, magasins et boutiques, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.
  Sont également soumis à leur visite, à toute heure, les locaux qui servent à la fabrication et à la préparation des stupéfiants.
  Ils exigeront la production de l'autorisation prescrite par l'article 11 du présent arrêté. Si cette autorisation n'est pas produite ou si elle est périmée, les stupéfiants seront saisis. Si l'autorisation est régulière, les agents qui procèdent à la visite s'assureront que les registres prescrits sont régulièrement tenus et que leurs indications concordent avec les quantités existantes.
  Ils prélèveront, aux fins d'examen, des échantillons des produits qui leur paraîtraient suspects.

  Art. 26. Six mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le pharmacien tenant officine ouverte est libéré, pour la vente sur ordonnance, de l'obligation de tenir la comptabilité des stupéfiants prévue à l'article 17.
  Toutefois, le service des stupéfiants pourra, sur rapport de l'inspecteur des pharmacies, maintenir ou rétablir cette obligation.
  La décision sera notifiée au pharmacien par lettre recommandée à la poste.

  CHAPITRE IIbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>

  Section I. - Définitions. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>

  Art. 26bis. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; ED : 02-06-2003> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° " substances soporifiques et stupéfiantes " : les substances énumérées à l'article 1er, alinéa 1er;
  2° " 1re catégorie " : les infractions d'importation, de fabrication, de tran sport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiante s, ainsi que de culture de plantes de cannabis visée à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel;
  3° " 2e catégorie " : les infractions de 1e catégorie qui sont commises dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, so porifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances po uvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotro pes, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003;
  4° " 3e catégorie " : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, autres que celles contenues aux 1ère et 2ème catégories;
  5° " indication d'usage problématique " : la constatation par l'autorité verbalisante, lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, au moyen de la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, d'un usage de substances soporifiques et stupéfiantes qui pourrait s'avérer problématique;
  6° " conseillers thérapeutiques " : les personnes compétentes en matière de toxicomanie au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Le conseiller thérapeutique est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande en application de l'article 43 du Code d'instruction criminelle, transmise par le case-manager justice. Les frais liés à l'avis thérapeutique qu'il rend constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive;
  7° " avis thérapeutique " : l'avis que doit rendre le conseiller visé sous 6°, sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales, et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement;
  8° " case-manager justice " : la personne désignée par le Ministre de la Justice au sein de chaque arrondissement judiciaire, chargée d'assister les magistrats dans le suivi de la problématique des substances soporifiques et stupéfiantes et des personnes concernées par cette problématique, de l'établissement de la liste des conseillers thérapeutiques, et de la coopération avec le secteur social;
  9° " case-manager santé publique " : la personne désignee par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui suit de manière individuelle les usagers de substances soporifiques et stupéfiantes particulièrement problématiques. Il est saisi par ceux-ci ou par le secteur de l'assistance. Il se concerte avec le case-manager justice, afin que les conseillers thérapeutiques n'interfèrent pas dans des cas individuels avec le secteur de l'assistance.

  Section 2. - De l'avis thérapeutique. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003>

  Art. 26ter. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003> Le case-manager justice assiste le procureur du Roi en vue de la désignation des personnes qui font partie de la liste des conseillers thérapeutiques.

  Art. 26quater. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003> Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond estime qu'il semble y avoir un usage problématique, il peut, pour les infractions des 1e, 2e et 3e catégories, saisir le case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

  Art. 26quinquies. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003> Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond constate qu'une infraction, autre que celles relatives à la loi du 24 février 1921 précitée, a éte commise sous l'emprise de substances soporifiques et stupéfiantes ou a été commise aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, il peut, s'il estime qu'il semble y avoir un usage problématique, recourir au case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

  Art. 26sexies. <inséré par AR 2003-05-16/34, art. 2; En vigueur : 02-06-2003> Dans les cas visés aux articles 26quater et 26quinquies, le case-manager justice fait appel dans la liste des conseillers thérapeutiques visée à l'article 26ter, à une personne, amenée à remettre un avis thérapeutique, à l'exception de celles auprès desquelles la personne concernée suit ou a suivi un traitement.
  Le case-manager justice communique le délai fixé par le Procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond dans lequel la personne visée à l'alinéa 1er doit rendre son avis thérapeutique.
  Ce délai ne peut dépasser un mois. Il est renouvelable une fois.
  En concertation avec le case-manager justice, l'auteur de la demande d'avis peut encore prolonger ce délai si ce retard n'est pas imputable à la personne concernée.

  CHAPITRE III. _ PENALITES.

  Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants.

  Art. 28. <AR 2003-05-16/34, art. 3, 005; En vigueur : 02-06-2003> § 1er. Les infractions aux dispositions de présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal.
  § 2. Sans préjudice du § 1er :
  1° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 1° à 3°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis;
  2° seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 4°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances publiques;
  3° seront punies des peines prévues à l'article 2bis de la même loi, les infractions de 1e catégorie, telles que définies a l'article 26bis, 2°, relatives aux substances soporifiques et stupéfiantes autres que la cannabis, et les infractions de 2e et 3e catégories, telles que définies à l'article 26bis, 3° et 4°.

  Art. 29. L'arrêté royal du 6 septembre 1921 est abrogé.

  Art. 30. Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule Texte Table des matières Début
   Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
   Vu la loi du 14 août 1927 approuvant la convention relative aux stupéfiants conclue à Genève le 19 février 1925;
   Revu l'arrêté royal du 6 septembre 1921 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes;
   Considérant qu'il importe, pour satisfaire aux stipulations de la Convention internationale de Genève du 19 février 1925, de modifier les dispositions de l'arrêté royal susvisé;
   Vu l'avis de la commission de la pharmacopée et des inspecteurs des pharmacies;
   Vu l'avis de Notre Ministre des Finances;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène,
   .....

Modification(s) Texte Table des matières Début
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
IMAGE :
  • ARRETE ROYAL DU 04-07-2004 PUBLIE LE 04-08-2004
  • (ART. MODIFIE : 13)
    IMAGE :
  • ARRETE ROYAL DU 16-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003
  • (ART. MODIFIES : INTITULE;26BIS-26SEX;28)
    IMAGE :
  • ARRETE ROYAL DU 16-11-1999 PUBLIE LE 08-02-2000
  • (ART. MODIFIE : 1)
  • ARRETE ROYAL DU 21-12-1988 PUBLIE LE 13-01-1989
  • (ART. MODIFIE : 1)
  • ARRETE ROYAL DU 20-02-1987 PUBLIE LE 07-05-1987
  • ARRETE ROYAL DU 31-10-1985 PUBLIE LE 25-01-1986
  • ARRETE ROYAL DU 24-01-1984 PUBLIE LE 20-03-1984

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