| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
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28 AOUT 1996. - Arrêté déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence
des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1996 et mise à jour au 12-08-2004) Source : COMMUNAUTE FRANCAISE Publication : 20-11-1996 Entrée en vigueur : 01-09-1996 Dossier numéro : 1996-08-28/31 |
| Table des matières | Texte | Début |
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| Art. 1-12 | ||
| Texte | Table des matières | Début |
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Article
1. Dans le présent arrêté, il faut entendre
par : 1° décret : le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; 2° autorités universitaires : les instances des institutions universitaires de la Communauté francaise, telles que définies à l'article 2 du décret précité; 3° Ministre : le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions. Art. 2. A défaut de mesures générales, le Ministre et les autorités universitaires décident, chacun en ce qui le concerne, de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, aux diplômes correspondants délivrés en Communauté francaise. Le Ministre se prononce sur toute demande visant à obtenir la reconnaissance d'une équivalence complète entre des diplômes ou certificats d'études étrangers qui n'ont pas fait l'objet des mesures prévues à l'article 36, alinéa 1er, du décret et les grades académiques qui sanctionnent des études de base de deuxième cycle. Les autorités universitaires reconnaissent l'équivalence complète et partielle des diplômes ou certificats d'études étrangers aux diplômes correspondants délivrés en Communauté francaise, à l'exclusion de l'équivalence complète aux diplômes de base de 2e cycle visés à l'alinéa 2. Art. 3. Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 2, sont délivrées par le Ministre, après avis motivé de la section compétente de la commission d'équivalence constituée conformément à l'article 4. Les équivalences visées à l'article 2, alinéa 3, sont délivrées par les autorités universitaires, après avis motivé des organes compétents qu'elles désignent. L'avis visé à l'alinéa 1er cesse d'être requis s'il n'a pas été donné au plus tard quatre mois après que le dossier introduit par le demandeur a été déclaré complet. La décision d'équivalence est notifiée à l'intéressé par les autorités visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 dans les 40 jours qui suivent l'émission de l'avis. Art. 4. (La commission chargée d'émettre l'avis motivé prévu à l'article 3, alinéa 1er est constituée de sections, une par domaine d'études universitaires tels que définis au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) <ACF 2004-04-14/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2004> Chaque section comprend, au maximum, pour chacune d'elles deux représentants de l'Université de Liège, de l'Université Catholique de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles, et un représentant des autres institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, du décret. Elle ne comporte que des représentants des institutions universitaires qui délivrent les diplômes de base de 2ème cycle du ou des domaines concernés. Les membres de la commission sont nommés, pour une période de 4 ans, par le Ministre parmi le personnel académique en activité de service, sur proposition de chacune des institutions universitaires concernées. Chaque section élit en son sein un président et un président suppléant. Le Ministre règle le fonctionnement de la commission. Art. 5. Les avis visés à l'article 3 tiennent notamment compte, pour l'examen de la demande d'équivalence, des critères suivants : 1° les conditions d'accès à la formation; 2° la durée de la formation; 3° le volume horaire de la formation; 4° le contenu de la formation, y compris les stages, les exercices pratiques, les mémoires et les thèses; 5° les résultats obtenus aux épreuves; 6° l'accréditation ou la reconnaissance par les autorités étrangères compétentes de l'institution ayant délivré le diplôme; 7° les effets reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes. Art. 6. Les autorités compétentes visées à l'article 3 vérifient l'authenticité des documents produits par le requérant. En cas de doute sur l'authenticité des pièces produites, le Ministre ou la commission visée à l'article 4 peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires. A l'appui de sa demande, le requérant produit les documents suivants : 1° une copie conforme du diplôme; 2° une traduction du diplôme et des notes par un traducteur juré; 3° un certificat de nationalité; 4° un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies; 5° un exemplaire du mémoire, du projet ou de la thèse de fin d'études. Art. 7. Tout réexamen de la demande d'équivalence est subordonné à la présentation par le requérant d'éléments nouveaux de nature à modifier la décision. Art. 8. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers est complété par l'alinéa suivant : " le présent arrêté n'est pas applicable à la reconnaissance de l'équivalence entre des diplômes ou certificats d'études étrangers et les grades académiques délivrés en vertu du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. " Art. 9. Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973, les mots " sanctionné exclusivement par des grades non légaux " sont supprimés; 2° le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973, est abrogé. Art. 10. Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 4, alinéa 1er, b) et c), modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973; 2° l'article 5, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 14 décembre 1992; 3° l'article 6. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996. Art. 12. Le Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 août 1996. Par le Gouvernement de la Communauté francaise : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, J.-P. GRAFE |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Le Gouvernement de la Communauté
francaise, Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 36, Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983 et par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté francaise des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, Arrête : |
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IMAGE :| (ART. MODIFIE : 1) |
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