| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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| Travaux parlementaires | Table des matières | 6 arrêtés d'exécution | ||
| Version néerlandaise | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
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29 JUILLET 1991. - Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE Publication : 12-09-1991 Entrée en vigueur : 01-01-1992 Dossier numéro : 1991-07-29/36 |
| Table des matières | Texte | Début |
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| Art. 1-7 | ||
| Texte | Table des matières | Début |
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Article 1. Pour l'application
de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : - Acte administratif : L'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative; - Autorité administrative : Les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - Administré : Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives. Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. Art. 4. L'obligation de motiver imposée par la présente loi ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de l'acte peut : 1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat; 2° porter atteinte à l'ordre public; 3° violer le droit au respect de la vie privée; 4° constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel. Art. 5. L'urgence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité administrative de la motivation formelle de ses actes. Art. 6. La présente loi ne s'applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents. Art. 7. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril (Espagne), le 29 juillet 1991. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK |
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| Travaux parlementaires | Texte | Table des matières | Début |
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| Session extraordinaire 1988. Sénat. Documents parlementaire. - Proposition de loi, n° 215-1(S.E. 1988). - Avis du Conseil d'Etat, n° 215-2 (S.E. 1988). Session 1990-1991. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport, n° 215-3 (S.E. 1988). - Amendements, n° 215-4 (S.E. 1988). Annales parlementaires. - Séances des 24 et 25 avril 1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1595/1-90/91. - Amendements, n° 1595/2-90/91. - Amendements, n° 1595/3-90/91. Proposition de loi, n° 1397/1-90/91. - Amendements, n° 1397/2-90/91. - Rapport, n° 1595/4-90/91 et 1397/3-90/91. - Rapport (erratum), n° 1595/5-90/91. Annales parlementaires. - Séances des 12 et 13 juillet 1991. | |||
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