| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières | ||||
| Version néerlandaise | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
| Titre |
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7 JANVIER 1977. _ Arrêté royal déterminant les formalités à accomplir par les médecins et les
praticiens de l'art dentaire, en vue de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de la loi
du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Publication : 11-01-1977 Entrée en vigueur : 01-01-1977 Dossier numéro : 1977-01-07/01 |
| Table des matières | Texte | Début |
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| Art. 1-5 | ||
| Texte | Table des matières | Début |
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Article 1. Les médecins
et les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer respectivement aux termes de l'accord conclu
le 29 décembre 1976 à la Commission nationale médico-mutualiste et aux termes de l'accord conclu le 29
décembre 1976 à la Commission nationale dento-mutualiste notifient leur refus, dans les trente jours
qui suivent la publication de ces accords au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée
à la Commission nationale médico-mutualiste ou à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège
est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue
de Tervueren 211, 1150 Bruxelles.Cette lettre comportera les mentions visées respectivement à l'article
1er de l'arrêté royal du 6 février 1976 déterminant les formalités à accomplir par les médecins en vue
de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant
un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, publié au Moniteur belge du 12 février
1976, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1976, déterminant les formalités à accomplir
par les praticiens de l'art dentaire en vue de l'entrée en vigueur des accords visés à l'article 34 de
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité, publié au Moniteur belge du 23 janvier 1976. Art. 2. Les médecins et les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions de l'article 1er, leur refus d'adhésion aux termes des accords conclus le 29 décembre 1976, respectivement à la Commission nationale médico-mutualiste et à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de ces accords au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés.Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale médico-mutualiste ou à la Commission nationale dento-mutualiste; la lettre comportera les mentions visées respectivement à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1976 précité et à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1976 précité. Art. 3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles les médecins et les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 2 appliqueront les montants d'honoraires fixés dans les accords, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours, soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés, au secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste, ou de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977. Art. 5. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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Vu la loi du 9 août 1963
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment
l'article 34, modifié par les lois des 8 avril 1965, 7 juillet 1966 et 26 mars 1970; Vu l'accord national médico-mutualiste conclu le 29 décembre 1976 et approuvé par Notre Ministre de la Prévoyance sociale; Vu l'accord national dento-mutualiste conclu le 29 décembre 1976 et approuvé par Notre Ministre de la Prévoyance sociale; Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; ..... Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale, |
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| Modification(s) | Texte | Table des matières | Début | ---------------------------------------------------MODIFIE PAR--------------------------------------------------- | |||||||
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| (ART. MODIFIE : INTITULE) |
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| Début | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Table des matières |