| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Rapport au Roi | Table des matières | 38 arrêtés d'exécution | 24 versions archivées | |
| Version néerlandaise | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
| Titre |
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23 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au permis de conduire. (NOTE : art. 72, § 1er modifié par AR 2008-10-31/30, art. 4, 023; En vigueur : 10-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 30-12-2008.) Source : COMMUNICATIONS Publication : 30-04-1998 Entrée en vigueur : 01-10-1998 Dossier numéro : 1998-03-23/31 |
| Table des matières | Texte | Début |
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TITRE Ier. - Définitions Art. 1 TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire Art. 2 TITRE III. - Le permis de conduire CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3-4 CHAPITRE II. - De l'apprentissage. Section Ire. - Généralités. Art. 5 Section II. - Permis de conduire provisoire Art. 6-9 Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 10-13 Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite Art. 14-16 CHAPITRE III. - Du permis de conduire Section Ire. - Délivrance Art. 17-18 Section II. - Validité Art. 19-24 CHAPITRE IV. - Des examens Section Ire. - Centres d'examen Art. 25 Section II. - Examinateurs Art. 26 Section III. - Dispenses Art. 27-30 Section IV. - Examen théorique Art. 31-32 Section V. - Examen pratique Art. 33-39 Section VI. - Examen médical Art. 40-46 Section VII. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique Art. 47-48 CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; ED : 01-09-2006> Art. 49-52 CHAPITRE VI. - Permis de conduire international Art. 53-56 CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents Art. 57-60 CHAPITRE VIII. - Des redevances Art. 61-63 CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle Art. 64 TITRE IV. - Dispositions relatives aux decisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un vehicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution Art. 65-70 CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens Art. 71-73 TITRE V. - Fichier central Art. 74-77 TITRE VI. - Dispositions diverses Art. 78-83 TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur Art. 84-90, 90bis, 90ter, 90quater, 91-92 ANNEXES Art. N1, 1N2-3N2, N3-N16 |
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TITRE Ier.
- Définitions Article 1. Aux fins de l'application du présent arrêté : 1° le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; 2° le terme "Ministre" désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions; 3° les termes "véhicule à moteur" désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. (Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler); <AR 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 15-03-2007> (Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 15-03-2007> 4° le terme "cyclomoteur" désigne : a) soit un "cyclomoteur classe A", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cmexponent3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; b) soit un "cyclomoteur classe B", c'est-à-dire : - tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cmexponent3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; - tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cmexponent3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure. La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries; 5° le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur; 6° les termes "tricycle à moteur" désignent tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg; 7° les termes "quadricycle à moteur" désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW; 8° les termes "véhicule automobile" désignent ceux des véhicules à moteur, autres que les cyclomoteurs et les motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; 9° les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement concu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire; 10° (les termes " véhicule équipé d'un changement de vitesse automatique " désignent tout véhicule caractérisé par l'absence de pédale d'embrayage ou de poignée d'embrayage pour la catégorie A;) <AR 2008-12-23/33, art. 2, 025; En vigueur : 30-12-2008> 11° les termes "résidence normale" désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 12° (les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;) <AR 2005-03-17/43, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2004> 13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire Art. 2. § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A3 : cyclomoteurs. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou quatre roues; 2° Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 3° Catégorie B : - véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; - ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3.500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur. Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie; 4° Catégorie B + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B; 5° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 6° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; 7° Catégorie D : véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. (9° Catégorie G Tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.) <AR 2006-09-01/33, art. 1, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie; 8° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. § 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les sous-catégories suivantes : 1° Sous-catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 2° Sous-catégorie C1 + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; 3° Sous-catégorie D1 : véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 4° Sous-catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. § 3. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories ou sous-catégories définies aux §§ 1er et 2, tels le matériel mobile (...) industriel, sont classés dans la catégorie B ou C ou dans la sous-catégorie C1 selon leur masse maximale autorisée. <AR 2006-09-01/33, art. 1, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> TITRE III. - Le permis de conduire CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3. § 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge : 1° les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge et titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité : a) la carte d'identité de belge ou d'étranger; b) le certificat d'inscription au registre des étrangers; c) (l'annexe 7bis, l'annexe 8, l'annexe 8bis, l'annexe 9 ou l'annexe 9bis à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;) <AR 2008-12-23/33, art. 3, 025; En vigueur : 30-12-2008> d) l'attestation d'immatriculation; 2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont titulaires du document de séjour visé à l'annexe 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en cours de validité; 3° les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité : a) la carte d'identité diplomatique; b) la carte d'identité consulaire; c) la carte d'identité spéciale. (4° les personnes de nationalité belge qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont inscrites dans les registres de la population d'un poste consulaire belge et titulaires d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou sous le couvert d'un permis de conduire européen (...), valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. <AR 2004-07-15/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2004> Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. Les conducteurs, titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l'âge requis par les dispositions de l'article 18 pour la délivrance des permis de conduire. Art. 4. Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, (conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ). <AR 2006-07-10/30, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2006> Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour : a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi; b) les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°; 2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur; 3° les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir; 4° les conducteurs de véhicules de la catégorie D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre; 5° les candidats (titulaires d'un permis de conduire de catégorie B au moins) qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E organisée par : <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008> a) l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; b) le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"; c) l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; (d) l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) <AR 2008-12-23/33, art. 4, 025; En vigueur : 30-12-2008> 6° les membres (de la police locale) qui sont candidats au permis de conduire valable pour les (catégories A3, A, C, C+E, D ou D+E ou pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E), durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre; <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2007-08-24/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2007> 7° les candidats qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E ou pour les catégories B, B+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E dont le programme est approuvé par le Ministre; 8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire; 9° (les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;) <AR 2002-09-05/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2002> 10° les conducteurs de cyclomoteurs; cette dispense ne s'applique pas aux conducteurs de cyclomoteurs classe B, nés après le 14 février 1961, titulaires d'un des documents visés à l'article 3, § 1er; 11° (...) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 12° (les conducteurs nés avant le 1er octobre 1982 et les conducteurs qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, de véhicules de la catégorie G et de véhicules lents, définis par l'article 1er, § 1er, 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 13° (...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; En vigueur : 15-03-2007> 14° les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule. (15° les candidats qui suivent la formation " conducteur de poids lourds " organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E.) <AR 2004-03-22/35, art. 1, 007; En vigueur : 11-05-2004> (16° les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui suivent la formation " conducteur de véhicules agricoles " dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation agricole, dont le programme est approuvé par le Ministre.) <AR 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006> (17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier; 18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2007-05-04/35, art. 56, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> CHAPITRE II. - De l'apprentissage. Section Ire. - Généralités. Art. 5. § 1er. (Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou tout titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15; 2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. 3° (abrogé) <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008> Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2006> (Alinéa 3 abrogé) <AR 2007-08-24/31, art. 3, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er. 1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°; 2° (les titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;) <AR 2004-07-15/34, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-2004> 3° (les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories et sous-catégories visées par ces dispositions.) <AR 2004-03-22/35, art. 2, 007; En vigueur : 11-05-2004> Section II. - Permis de conduire provisoire Art. 6. L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er; b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28; c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable : - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1; - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E; d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42; f) (ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable : - au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14; - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention " automatique " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel; - au titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire A portant la mention " A< 25kW et < 0,16kW/kg " qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite des motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg;) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> g) (doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15, 3°, a), s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des motocyclettes, sauf s'il est déjà titulaire d'un permis de conduire portant la mention " A <= 25kW et <= 0,16kW/kg ";) <AR 2006-07-10/30, art. 14, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> h) (doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie A3 et de 18 ans pour les catégories A, B+E, C, C+E, D, D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E;) <AR 2008-11-28/35, art. 8, 024; En vigueur : 10-09-2008> i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité; j) doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3 ou A (...), être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006> 2° Le véhicule : a) doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé; b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories A3 et A, tout transport de personnes est interdit; c) (ne peut transporter des choses à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories C ou C + E ou les sous-catégories C1 ou C1 + E;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004> d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre; e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A, B, C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1; f) (doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,) : <AR 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006> - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de facon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E , de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle facon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite; - (abrogé) <AR 2008-12-23/33, art. 5, 025; En vigueur : 30-12-2008> 3° Le guide : a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er; b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, C ou C+E) ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E; <AR 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; ED : 01-09-2006> c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage; d) (ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004> e) (...) <AR 2004-07-15/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2004> f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire ou sur une licence d'apprentissage pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s'applique pas : - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint; - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; g) doit prendre place à l'avant du véhicule. Art. 7. (Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2.) <AR 2006-07-10/30, art. 15, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le permis de conduire provisoire est délivré : 1° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente; 2° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune qui a délivré l'annexe 33; 3° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué. (4° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 4°, par le bourgmestre ou son délégué, de la commune où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit.) <AR 2007-08-24/31, art. 4, 020; En vigueur : 01-09-2007> Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret. Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le Ministre. Art. 8. § 1er. (Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.) <AR 2006-07-10/30, art. 16, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> La validité du permis de conduire provisoire ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 6, 2°. § 2. (L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E.) <AR 2006-07-10/30, art. 16, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le permis de conduire provisoire délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la catégorie A est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à (25 kW et d'un rapport puissance/poids) inférieur ou égal à 0,16 kW/kg si le candidat est âgé de moins de 21 ans ou si le candidat a suivi le cours visé à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) à bord d'un tel véhicule. <AR 2002-09-05/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002> § 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle il est validé. Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. § 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section. Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité : 1° (lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6;) <AR 2002-09-05/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002> 2° à l'expiration de la période de validité du document; 3° en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie A3 ou A; 4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé. Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité : 1° si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°. Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7; 2° si le titulaire du permis de conduire provisoire est déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle ce document est validé. Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens imposés en application de l'article 38 de la loi. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 16, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> § 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7. En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial. Art. 9. <AR 2006-07-10/30, art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne.modèle 2 peut être accompagné d'une personne âgée de 24 ans au moins et titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen, valable au moins pour la catégorie B. Dans ce cas, une seule personne supplémentaire peut prendre place dans le véhicule. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne. Section III. - Licence d'apprentissage (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 10. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; ED : 01-09-2006> Art. 11. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 12. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 13. (Abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2006> Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite Art. 14. L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4. L'enseignement théorique est d'une durée minimale de : 1° (six heures pour la preparation à l'examen théorique pour les catégories A3, C, D et G et pour les sous-catégories C1 et D1;) <AR 2006-09-01/33, art. 4, 015; En vigueur : 15-09-2006> 2° douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A et B. Art. 15. L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5. L'enseignement pratique est d'une durée minimale de : 1° deux heures : a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite; b) pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen portant la mention "automatique" pour une catégorie ou une sous-catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention; c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A qui souhaite se présenter à l'examen pratique avec un instructeur issu d'une école de conduite; d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la presentation de l'examen; e) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention "automatique" qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; f) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention "automatique", dont la validité est expirée; g) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> h) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> i) pour le titulaire d'un permis de conduire belge ou européen validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à (25 kW et d'un rapport puissance/poids) inférieur ou égal à 0,16 kW/kg qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A; <AR 2002-09-05/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2002> j) pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage; 2° quatre heures : a) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la (catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E) ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; ED : 01-09-2006> b) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> 3° six heures : a) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A; b) pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°; 4° huit heures : a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui effectue l'apprentissage dans une ecole de conduite; b) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la (catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E) ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée; <AR 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006> c) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006> d) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006> e) pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A; (f) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G;) <AR 2006-09-01/33, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-2006> 5° dix heures : pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B; 6° (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006> 7° (...) <AR 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 16. L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire (...) qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le document est valable. <AR 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> (Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.) <AR 2002-09-05/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2002> Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans à compter de la date du début des cours. (...). <AR 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> CHAPITRE III. - Du permis de conduire Section Ire. - Délivrance Art. 17. § 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1. Le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le Ministre. Cette demande est accompagnée : 1° de deux photographies du demandeur conformes aux normes fixées par le Ministre; 2° des déclarations d'aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2. L'attestation prévue à l'article 44, § 5 n'est pas requise si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel l'attestation a déjà été présentee; 3° d'une declaration sur l'honneur établissant que le requérant n'est pas titulaire d'un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au § 2; 4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l'examen théorique ou de l'examen pratique invoquée. Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l'examen pratique visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique. § 2. Si le demandeur présente, conformément à l'article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l'autorité visée à l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S'il s'agit d'un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l'autorité visée à l'article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l'article 3, § 1er, pour l'obtention d'un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge. Art. 18. L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à : 1° (16 ans pour les catégories A3 et G;) <AR 2006-09-01/33, art. 6, 015; En vigueur : 15-09-2006> 2° 18 ans pour les categories A, B, B+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E; 3° 21 ans pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E. (Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2007-05-04/35, art. 58, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> Section II. - Validité Art. 19. § 1er. (Le permis de conduire est valide pour la conduite des véhicules de la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ou G ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> § 2. Si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A n'a pas atteint l'âge de 21 ans ou a subi l'examen pratique avec un véhicule vise a l'article 38, § 2, 1°, le permis de conduire est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à (25 kW et d'un rapport puissance/poids) inférieur ou égal à 0,16 kW/kg. <AR 2002-09-05/35, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2002> A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire visé à l'alinéa 1er, le titulaire peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. § 3. (Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, a l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prevue à l'article 49 est d'application.) <AR 2007-05-04/35, art. 59, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> (§ 4. Le permis de conduire valable pour la catégorie G, délivré à un candidat âgé de moins de 18 ans ne l'autorise à conduire que des véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20000 kg. Mention de cette restriction est faite sur le permis de conduire sous la forme du code prévu à l'annexe 7. Le titulaire du permis de conduire, visé à l'alinéa 1er, est autorisé, lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, à conduire tous les véhicules de la catégorie G, sans devoir solliciter un nouveau permis de conduire.) <AR 2006-09-01/33, art. 7, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> Art. 20. § 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3; 2° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3; 3° le permis de conduire validé pour la catégorie C est egalement validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie C1; 4° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie D1; 5° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;6° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B; 7° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E; 8° (le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G et de la sous-catégorie C1+E;) <AR 2006-09-01/33, art. 8, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 9° le permis de conduire validé à la fois pour les sous-catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie D1+E; 10° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E; 11° le permis de conduire validé à la fois pour les categories C+E et D est également valide pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E; 12° le permis de conduire portant la mention "automatique" n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire. § 2. (Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 c m3 et d'une puissance maximale de 11 kW.) <AR 2006-12-28/42, art. 7, 017; En vigueur : 01-03-2007> § 3. (Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E ou C ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente a celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.) <AR 2007-08-24/31, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2007> (§ 4. Pour la conduite de véhicules à moteur et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule et le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.) <AR 2008-01-27/30, art. 4, 021; En vigueur : 29-01-2008> Art. 21. § 1er. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des (catégories A3, A, B, B+E et G) est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6. <AR 2006-09-01/33, art. 9, 015; En vigueur : 15-09-2006> (Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces délais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court.) <AR 2007-05-04/35, art. 60, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de sous-categories équivalentes est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. (...). Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette duree inférieure est d'application. <AR 2007-05-04/35, art. 61, 019; En vigueur : 01-09-2008> (Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3.) <AR 2002-09-05/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2002> § 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. § 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2. Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique. Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an. Le permis de conduire est renouvele annuellement, conformément a la procédure prévue a l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugie. Art. 22. La durée de validité est mentionnée sur le permis de conduire. La durée de validité du permis de conduire visé à l'article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique "categories de véhicules pour lesquelles le permis est valable en circulation nationale". Aux fins de l'application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire. Art. 23. Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la (catégorie A3 et de la catégorie G). <AR 2006-09-01/33, art. 10, 015; En vigueur : 15-09-2006> Le permis de conduire délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger valable pour une sous-catégorie non prévue par le présent arrêté porte la mention de la restriction à la conduite des véhicules de cette sous-catégorie sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Art. 24. Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrête ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er. (A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2 et § 3, alinea 2, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.) <AR 2006-12-28/42, art. 8, 017; En vigueur : 01-03-2007> Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. CHAPITRE IV. - Des examens Section Ire. - Centres d'examen Art. 25. § 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, (...) sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes charges du contrôle des véhicules en circulation. (Les examens pratiques pour l'obtention du permis de conduire valable pour la categorie G peuvent également, aux conditions déterminées par le Ministre, être subis dans les écoles d'agriculture, les centres de formation agricoles ou dans les ecoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 11, 1° et 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> (Les candidats qui ont suivi un enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent subir l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.) <AR 2008-08-30/31, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2008> Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur. § 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation. Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué. (§ 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E.) <AR 2007-05-04/35, art. 62, 019; En vigueur : 10-09-2009> Section II. - Examinateurs Art. 26. § 1er. Les examinateurs charges de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours a un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; 2° être âgé de 25 ans au moins; 3° être de moralité irréprochable; 4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 dans les administrations de l'Etat, visés au chapitre premier de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe; 6° réussir un examen dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre; 7° avoir satisfait à un examen médical; 8° avoir au moins 7 ans d'expérience de la conduite automobile, assortie d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire valable pour les catégories et sous-catégories de véhicules pour lesquelles ils sont désignés en qualité d'examinateurs chargés de faire subir l'examen pratique. Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989. § 3. La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite. Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint. Section III. - Dispenses Art. 27. Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie ou la sous-catégorie des véhicules indiquée dans la colonne "civiles" corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20; 2° être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne vaut que pour la même catégorie ou sous-catégorie ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. (Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes) : <AR 2004-07-15/34, art. 5, 008; En vigueur : 01-08-2004> a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire; b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge. Les conditions prévues au a) et au b) ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°; 3° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009> 4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 9°, valables pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé. Art. 28. Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen théorique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° (être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie : a) B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E; b) C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D;) <AR 2002-09-05/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2003> 2° avoir réussi l'examen théorique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite. (3° être titulaire du certificat pour la conduite d'un tracteur agricole, visé à l'annexe 12, en vue de l'obtention, d'un permis de conduire valable pour la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 12, 015; En vigueur : 15-09-2006> Art. 29. Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009> 2° avoir réussi l'examen pratique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite. (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 21, 014; En vigueur : 01-09-2006> 3° (...) <AR 2007-05-04/35, art. 63, 019; En vigueur : 10-09-2009> Art. 30. Toute dispense de l'examen théorique et de l'examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) par l'autorité visée à l'article 7. <AR 2006-07-10/30, art. 22, 014; En vigueur : 01-09-2006> Section IV. - Examen théorique Art. 31. L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi (...) porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. <AR 2006-09-01/33, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2006> Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel. L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4. L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 32. § 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prevu à l'article 6, 1°, h). Cet âge est toutefois fixé à : - (17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°; (- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er. (Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> § 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues francaise, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par ce dernier. Ces examens peuvent être organisés de facon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. (alinéa 3 abrogé.) <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; En vigueur : 15-11-2008> § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen. Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris a frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle. § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvees par le Ministre ou son délégué. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois a l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. § 6. (...) <AR 2004-07-15/34, art. 6, 008; En vigueur : 01-08-2004> § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire (...) la réussite de l'examen théorique. <AR 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> La demande de permis de conduire ne peut être délivrée au candidat visé à l'article 4, 7° que sur la présentation de la preuve qu'il a suivi avec fruit la formation visée à cet article. (Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-09-01/33, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> Section V. - Examen pratique Art. 33. (L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005> L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. (L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.) <AR 2004-07-15/34, art. 7, 008; En vigueur : 05-09-2005> L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 34. Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir reussi l'examen theorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28. (L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.) <AR 2006-07-10/30, art. 24, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 35. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la (catégorie A3, A, B, B+E ou G), le candidat présente : <AR 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er; 2° un des documents enumérés ci-après : a) (la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E ou G. Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.) <AR 2007-08-24/31, art. 6, 020; En vigueur : 01-09-2007> b) (le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention que les heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ont été suivies.) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> c) (...) <AR 2006-07-10/30, art. 25, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> d) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6°; 3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie A3, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, vise à l'article 39, § 4; 6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie A3; 7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E; 8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur. Art. 36. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er; 2° (le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E ou D + E ou pour la sous-catégorie C1 + E ou D1 + E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°.) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004> Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal ou est conservé le permis de conduire en application de l'article 69; 3° un des documents énumérés ci-après : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen theorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire. La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues a l'article 15, alinéa 2, 2°, a); c) (une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6° ou 15°;) <AR 2004-03-22/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-05-2004> 4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque; 6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque; 7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide. Art. 37. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de la mention "automatique" figurant sur son permis de conduire, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er; 2° un des documents énumérés ci-apres : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite. La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie A, B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues a l'article 15, alinéa 2, 1°, e); 3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente; 4° le certificat d'immatriculation du véhicule; 5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique; 6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4; 7° le permis de conduire belge ou européen portant la mention "automatique" dont il est titulaire; 8° le cas echéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur. Art. 38. <AR 2004-07-15/34, art. 8, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 subit l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B. Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière. L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m. § 2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette repondant à l'un des critères suivants : 1° motocyclette sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d'une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h; 2° motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h. Le candidat qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans et le titulaire d'un permis de conduire provisoire portant la mention " A < ou = 25kW < ou = 0,16 kW/kg " subissent l'examen avec un véhicule répondant aux conditions visées au 1°. Le candidat est équipé de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles. § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à (trois) roues et à quatre places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le véhicule est muni (...), de ceintures de sécurité. <AR 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'ABS, d'une boite de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement. Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg. Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m. Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg. Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, le cas écheant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum. La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement. Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2 500 kg. L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum. La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg. Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. (§ 12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6 000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg. L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h. La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur. La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> § 13. Le candidat visé à l'article 37 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixees par le present article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2. L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5. § 14. (Le candidat présenté par une ecole de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur et a bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des ecoles de conduite des véhicules à moteur. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique : 1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit etre présent; 2° soit aux conditions prévues à l'alinea 1er. Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-07-10/30, art. 26, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> (Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique : 1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui; 2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er.) <AR 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> (3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre.) <AR 2007-08-24/31, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 15. Si l'un des organes de commande énuméres ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement. La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat. Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenche, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche. Art. 39. § 1er. (L'examen pratique comprend les épreuves suivantes : 1° catégorie A3 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation; 2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation; 3° catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-categorie C1, C1+E, D1 ou D1+E : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006> (La durée de l'examen pratique est fixée comme suit : 1° (catégories A3, A et B+E) : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvres et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes; <AR 2006-07-10/30, art. 27, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006> 2° catégories C et D et sous-catégories C1 et D1 : la durée de l'epreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes; 3° catégorie C+E et sous-catégorie C1 + E : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes; 4° catégorie D + E et sous-catégorie D1 + E : la durée de l'épreuve sur le terrain isole de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes;) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005> (5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006> (§ 1bis. L'examen pratique de la catégorie G comprend une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation. La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes. La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> § 2. (Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation. La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a éte subie avec un ensemble et vice versa.) <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005> Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire, (...) ou sur le permis de conduire provisoire. <AR 2006-07-10/30, art. 27, 4°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas à la catégorie A, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage (le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, d'une personne âgée d'au moins 24 ans, titulaire et porteuse d'un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B). <AR 2006-07-10/30, art. 27, 5°, 014; En vigueur : 01-09-2006> (Si le véhicule appartenant a la catégorie C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, ou si le véhicule appartient à la catégorie G, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.) <AR 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la catégorie A, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la catégorie B et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio. Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le vehicule qui suit le candidat. § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à l'article 38, § 2, alinéa 3 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté. Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions. § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à (l'annexe 5). <AR 2004-07-15/34, art. 9, 008; En vigueur : 05-09-2005> § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7. Après un premier ou un deuxième échec à l'examen pratique, l'examinateur porte sur le permis de conduire provisoire (...), la mention "échoué", la date de l'examen, son nom, sa signature et le cachet du centre d'examen. <AR 2006-07-10/30, art. 27, 6°, 014; En vigueur : 01-09-2006> § 8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues francaise, néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. Section VI. - Examen médical Art. 40. Les défauts physiques et affections visés à l'article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l'annexe 6. Art. 41. § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la (categorie A3, A, B, B+E ou G), signe sur la demande de permis de conduire, (ou sur la demande de permis de conduire provisoire), une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. <AR 2006-07-10/30, art. 28, 014; En vigueur : 01-09-2006> <AR 2006-09-01/33, art. 18, 015; En vigueur : 15-09-2006> Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique genérale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6. Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII. § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix. L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII. § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prevus à l'annexe 7. Art. 42. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2. L'examen est subi conformément à la procédure visee à l'article 44. Art. 43. Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après : 1° les services réguliers, reguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars; 2° les services de taxis visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis; 3° les services de location de voitures avec chauffeur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur; 4° (...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008> 5° (...); <AR 2008-10-31/30, art. 2, a), 023; En vigueur : 15-11-2008> 6° (les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'article 1er, § 2, 12, de l'arreté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité); <AR 2008-10-31/30, art. 2, b), 023; En vigueur : 15-11-2008> 7° les transports rémunérés d'élèves. Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42. Art. 44. § 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat. Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX. Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X. § 2. Si le médecin de l'Office médico-social conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cet Office. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure. L'Office médico-social de l'Etat communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut : 1° soit marquer son accord sur la décision; 2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplacant; 3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision. En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence. Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Office médico-social de l'Etat ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui. La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive. § 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'Office médico-social dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant : 1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement géneral pour la protection du travail; 2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; <AR 2004-03-22/35, art. 4, 007; En vigueur : 11-05-2004> 3° un médecin du service médical de l'armée; 4° un médecin d'un centre psycho-médico-social; 5° un médecin du (service médical de la police fédérale). <AR 2002-09-05/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2002> Le demandeur presente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2. § 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI. Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménage ou equipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. (L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.) <AR 2007-05-04/35, art. 64, 019; En vigueur : 01-09-2008> Art. 45. Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire. Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43. Art. 46. § 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable. L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45. Si le handicap du titulaire nécessite un vehicule spécialement aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire. Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories ou sous-catégories qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application. Section VII. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique Art. 47. § 1er. (Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique. La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise. Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise. Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires. Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003> § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation. Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. (Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.) <AR 2002-09-05/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2003> Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative. § 4. Les commissaires sont rémunerés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre. Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13. Art. 48. § 1er. Tout échec à l'examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec. Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prevue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours. Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prenom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motive par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles. Elle décide de la réussite a l'examen ou confirme l'échec. Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire (...) dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. <AR 2006-07-10/30, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2006> CHAPITRE V. - (Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire) <AR 2006-07-10/30, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 49. Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories ou sous-catégories de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué a l'autorité visée à l'article 7. La même procédure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant la mention "automatique" qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n'apparaît pas cette mention. Art. 50. § 1er. Un duplicata du permis de conduire est délivré : 1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire; 2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit; 3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante; 4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère; 5° dans les cas visés à (l'article 80, § 2). <AR 2006-07-10/30, art. 31, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> (Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge aupres d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visee à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 8, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 2. Une demande de duplicata, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7. Elle est accompagnée : 1° d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès (de la police locale ou de la police fédérale) si le motif invoqué est la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Ministre, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire; <AR 2002-09-05/35, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2002> 2° d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité; 3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas. Le requérant signe une déclaration attestant qu'il n'est pas déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle un duplicata est demandé et que le permis de conduire dont il est titulaire n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait immédiat. § 3. Un duplicata du permis de conduire provisoire (...) est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et selon la procédure décrite au § 2. <AR 2006-07-10/30, art. 31, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> § 4. Le permis de conduire, (ou le permis de conduire provisoire) en remplacement duquel un duplicata a éte délivré perd sa validité. <AR 2006-07-10/30, art. 31, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7. Art. 51. Le titulaire d'un permis de conduire européen répondant aux conditions de l'article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des renseignements figurant sur la fiche de renseignements visée à l'article 57 ou d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le permis de conduire initial. Art. 52. Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, (ou un permis de conduire provisoire) dont il n'est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l'autorité visée à l'article 7 ou à un service de police ou de gendarmerie le plus proche qui le renvoie à cette autorité. <AR 2006-07-10/30, art. 32, 014; En vigueur : 01-09-2006> CHAPITRE VI. - Permis de conduire international Art. 53. Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l'annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites a Vienne le 8 novembre 1968. Le permis de conduire international est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le Ministre. Art. 54. Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes : 1° (répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.) <AR 2007-08-24/31, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2007> 2° être titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi; 3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l'article 38 de la loi; 4° avoir atteint l'âge prévu à l'article 18. Art. 55. L'autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l'article 54, 2° est valable. Si le permis de conduire national n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive. La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire vise à l'article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum. Art. 56. Dans les cas visés à l'article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivre sur la présentation d'une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l'article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d'application. A l'expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55. CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents Art. 57. § 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. Il est également établi une fiche de renseignements pour le permis de conduire européen dont le titulaire est inscrit ou mentionné au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge ou inscrit au Ministère des Affaires étrangeres. A cette fin, l'intéressé est tenu, lors de son inscription en Belgique, de presenter le permis de conduire dont il est titulaire à l'autorité visée à l'article 7. Une photocopie du permis de conduire est annexée à la fiche de renseignements. § 2. Pour chaque permis de conduire provisoire (...), il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. <AR 2006-07-10/30, art. 33, 014; ED : 01-09-2006> Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom. Art. 58. § 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes : 1° nom et prénom du titulaire du document; 2° date et lieu de naissance; 3° autorité, date et lieu de délivrance du document; 4° numéro du document; 5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré; 6° (par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validite de ces documents;) <AR 2007-05-04/35, art. 65, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir également l'art. 77, L2> 7° mentions additionnelles ou restrictives; 8° date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et nom et adresse du médecin; 9° déchéances du droit de conduire visées à l'article 66; 10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international; 11° date du décès du titulaire du document; 12° date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi; 13° date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er. Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2. § 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, (...), permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54. <AR 2006-07-10/30, art. 34, 014; En vigueur : 01-09-2006> Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire. Art. 59. Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s'inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente dans une autre commune, la fiche de l'intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d'inscription. Art. 60. Le Ministre ou son délégue détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées. CHAPITRE VIII. - Des redevances Art. 61. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prevues en regard de chacune d'entre elles : Délivrance ou remplacement d'un permis de conduire provisoire . . . (9,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire provisoire . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> (...) <AR 2006-07-10/30, art. 35, 014; En vigueur : 01-09-2006> (...) <AR 2006-07-10/30, art. 35, 014; En vigueur : 01-09-2006> Délivrance d'un permis de conduire . . . (16,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) . . . (11,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Délivrance d'un duplicata de permis de conduire (article 50) . . . (11,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Délivrance d'un permis de conduire international . . . (16,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Echange d'un permis de conduire . . . (11,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Requête adressee à la commission de recours . . . (12,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> (Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.) <AR 2005-07-20/67, art. 1, 010 ; ED : 01-01-2006> Ces redevances sont payées par le requérant au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre.article 48, § 1er. Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité). Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. <AR 2000-07-20/53, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2002> Art. 62. § 1er. (Il est alloué aux communes une somme de 3,75 EUR par document délivré, selon les modalités fixées par le Ministre.) <AR 2005-07-20/67, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-01-2006> Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie ce montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Le montant adapté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel il a été publie au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2002> § 2. (L'autorité visée à l'article 7 fait connaître au Ministre ou a son délégué le nombre de permis de conduire provisoires, (...), de permis de conduire et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de conduire internationaux, qu'elle a délivré, avec mention des numéros desdits documents. <AR 2006-07-10/30, art. 36, 1°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Elle joint à ce relevé les permis de conduire, les permis de conduire internationaux, (et les permis de conduire provisoires) qui sont devenus inutilisables.) <AR 2005-07-20/67, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2006-07-10/30, art. 36, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 63. § 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique : . . . (15,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Examen pratique : categorie A3 . . . (10,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> (catégories A et B+E) : <AR 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006> examen pratique complet . . . (36,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> épreuve pratique sur la voie publique uniquement . . . (31,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> (...) <AR 2007-05-04/35, art. 66, 019; En vigueur : 10-09-2009> (catégorie B : examen pratique (36,00 EUR)) <AR 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006> (catégorie G : Examen pratique subi dans le centre d'examen : Examen pratique complet : 45 EUR Examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,5 EUR Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole : Examen pratique complet : 65 EUR Examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,5 EUR) <AR 2006-09-01/33, art. 19, 015; En vigueur : 15-09-2006> Complément de redevance : catégorie A si le centre fournit le véhicule suiveur . . . (19,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> examen théorique avec interprète . . . (50,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> (...). <AR 2008-10-31/30, art. 3, 023; En vigueur : 15-11-2008> Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) : catégorie A3 . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> autres catégories ou sous-catégories . . . (25,00 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté . . . (7,50 EUR) <AR 2000-07-20/53, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2002> Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. (...) Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. (Supprimés) <AR 2000-07-20/53, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2002> Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen. § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par : 1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit. Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué; 2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes : a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante; b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire (...); <AR 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; En vigueur : 01-09-2006> c) le candidat n'était pas en état de conduire; d) le candidat ne pouvait presenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3; e) le conducteur du vehicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le vehicule ne présentait pas une sécurité suffisante; f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article; 3° le candidat dont l'examen a eté interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule. CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle Art. 64. Les fonctionnaires charges par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, (...) et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. <AR 2006-07-10/30, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2006> Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens. A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. TITRE IV. - Dispositions relatives aux decisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un vehicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution Art. 65. Quand, par application de l'article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories et les sous-catégories sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l'article 2. Art. 66. Au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné conformément à l'article 40 de la loi ou le lendemain du jour où prend cours la déchéance pour incapacité physique, le ministère public communique au Ministre et au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut d'inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu domicile, la décision prononcant la déchéance, la durée et le motif de celle-ci ainsi que les examens à subir en vertu de l'article 38 de la loi. Si la déchéance du droit de conduire a été prononcée avec obligation de subir l'examen psychologique, le bourgmestre transmet immédiatement au Ministre un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, relatant les transactions et les condamnations pour des infractions aux dispositions relatives à la police du roulage ainsi que les condamnations pour homicide ou coups et blessures involontaires. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire, le bourgmestre communique les catégories et les sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré. Art. 67. Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision : 1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré; 2° (le permis de conduire provisoire ou le permis de conduire provisoire professionnel dont il est titulaire visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2008-12-23/33, art. 6, 025; En vigueur : 30-12-2008> Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais. Art. 68. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 2, 012; En vigueur : 31-03-2006> Art. 69. <AR 2006-03-08/33, art. 3, 012; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire, ou le titre qui en tient lieu. § 2. Si, en vertu de l'article 38, § 2bis de la loi, la déchéance du droit de conduire n'est exécutée que durant le week-end et les jours fériés, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois. Les autorités visées à l'article 7 remettent à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation, un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi. § 3. Si la déchéance du droit de conduire n'est d'application que pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu a été délivré, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois. Les autorités visées à l'article 7 remettent un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation qui n'est valable que pour les catégories ou sous-catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application. § 4. Le ministère public communique, au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avis qui, conformément à l'article 40 de la loi, a été émis au condamné ou le jour suivant celui lors duquel la déchéance pour incapacite physique ou psychique entre en vigueur, les données suivantes au service public fédéral mobilité et transports : - la décision par laquelle la déchéance est prononcée, la durée, la raison, le cas échéant, si la déchéance est limitée aux week-ends et jours fériés et, le cas échéant, les catégories ou sous-catégories pour lesquelles la déchéance est d'application; - les examens qui, le cas échéant, doivent être effectués en vertu de l'article 38 de la loi. § 5. Quand des examens doivent être effectués, en vertu de l'article 38 de la loi, le ministère public communique, moyennant un accord écrit de l'intéressé, les données visées au paragraphe precédent à l'institution compétente pour les examens. Le modèle d'accord écrit est présenté à l'intéressé par le greffier au moment de la remise du permis de conduire. Le modèle d'accord écrit est détermine par le ministre. Il contient aussi une liste de toutes les institutions agréées et de leurs établissements. L'intéressé indique sur la liste l'etablissement où il souhaite passer les examens. Si l'intéressé n'a pas effectué de choix, ou à défaut de remise du permis de conduire au greffe par l'intéressé lui-même, le ministère public communique à l'intéressé l'institution ou l'établissement auprès de laquelle il pourra être soumis à ses examens. § 6. L'institution compétente pour les examens envoie à l'intéressé une demande de comparution pour passer les examens. L'institution compétente pour les examens communique les résultats des examens à l'intéressé, au greffe et au ministère public. § 7. L'intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand : 1° le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l'article 38 de la loi; 2° l'intéressé a reussi les examens avec fruit en vertu de l'article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré; 3° le détenteur d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d'obtention d'un permis de conduire belge, quitte le territoire. Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée. Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports et, le cas echéant, l'institution compétente pour les examens au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu. (Lorsque la déchéance porte sur un permis de conduire provisoire, l'autorité visée à l'article 7 prolonge la validité du permis de conduire provisoire d'un délai égal à la durée de la déchéance.) <AR 2006-07-10/30, art. 40, 014; En vigueur : 01-09-2006> Art. 70. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006> CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens Art. 71. (Abrogé) <AR 2006-03-08/33, art. 4, 012; En vigueur : 31-03-2006> Art. 72. § 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25. Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie ou à la sous-catégorie choisie pour l'examen pratique. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente : 1° l'examen pour la catégorie D ou pour la sous-catégorie D1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E ou une catégorie ou sous-catégorie équivalente; 2° l'examen pour la catégorie C ou pour la sous-catégorie C1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C ou C+E ou la sous-catégorie C1 ou C1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D ou la sous-catégorie D1; 3° l'examen pour la catégorie (A, B ou G) s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie (A, B, B+E ou G) ou pour une catégorie équivalente; <AR 2007-08-24/31, art. 10, 1°, 020; En vigueur : 01-09-2007> 4° l'examen pour la catégorie A ou B ou pour la catégorie A3, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A3 ou pour une catégorie équivalente. 5° (...) <AR 2007-08-24/31, art. 10, 2°, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 3. L'examen pratique est subi à bord d'un cyclomoteur classe B ou d'un véhicule de la catégorie A ou B si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories ou sous-catégories auxquelles s'applique la déchéance. Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie ou d'une sous-catégorie, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire. § 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire. Par derogation aux dispositions de l'alinéa 1er : 1° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie A3; 2° (le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la categorie A, B, B+E ou G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé.) <AR 2006-09-01/33, art. 20, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la categorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories (A, B, B+E et G) et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E pour lesquelles le permis de conduire etait validé. <AR 2007-08-24/31, art. 10, 3°, 020; En vigueur : 01-09-2007> 4° (...) <AR 2007-08-24/31, art. 10, 4°, 020; En vigueur : 01-09-2007> § 5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite. Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie A3, A ou B. Art. 73. (Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés a l'article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté. Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées. Pour être agréée, l'institution doit au moins satisfaire aux conditions d'agrément suivantes au moment de l'agréation : - l'institution a un siège sur le territoire belge; - chaque établissement dispose d'une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d'un médecin et d'un psychologue; - chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l'établissement est enregistré en Belgique; - chaque établissement satisfait à l'équipement technique visé à l'annexe 13 du présent arrêté; - les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle; - les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d'un psychologue ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques; - le contenu et la méthode des examens satisfont à l'annexe 14 du présent arrêté; - l'institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de : - la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues, - l'organisation des examens, - la gestion intégrale de la qualité, - un plan financier. Il doit ressortir du dossier que l'institution va satisfaire à toutes les conditions d'agréation au moment de l'agréation; - l'institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - l'institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l'institution a reçu le dossier du ministère public; - l'institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle. Lorsque l'institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L'institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision. Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6 de cet arrêté. Le candidat paie les frais d'examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006> Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention "apte", assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu. (Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non " apte " et sous quelles conditions ou limites.) <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006> Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans (le même établissement), ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans (un autre etablissement de la même ou d'une aut) désigné par le Ministre ou sre institutionon délégué. <AR 2006-03-08/33, art. 5, 012; En vigueur : 31-03-2006> TITRE V. - Fichier central Art. 74. Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un fichier central comprenant les données suivantes : 1° l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au (2° à 9°) : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national; <AR 2007-05-04/35, art. 67, 1°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir également l'art. 77, L2> 2° (les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis;) <AR 2007-05-04/35, art. 67, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> 3° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats; 4° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire; 5° les données relatives aux brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du (11 mai 2004) relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; <AR 2005-03-17/43, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2004> 6° (les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrête royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E) : <AR 2007-05-04/35, art. 67, 3°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> a) le numéro d'agrément; b) l'organisme ayant engagé l'intéressé et le centre d'examen où il est affecté; c) la date de réussite de l'examen; d) la date de l'engagement; e) les sanctions prises en application de l'article 26; 7° les données relatives aux certificats de sélection médicale : a) la date limite de validité du document; b) la décision d'aptitude prise par le médecin examinateur; c) les conditions, restrictions et aménagements au véhicule figurant sur le certificat de sélection médicale; d) le centre médical qui a effectué l'examen en vue de la délivrance du certificat de sélection medicale; e) le numéro du dossier; 8° les données relatives aux dérogations au port de la ceinture de sécurité, visées à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. (9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2007-05-04/35, art. 67, 4°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> Art. 75. Les finalités pour lesquelles les données du fichier peuvent faire l'objet d'un traitement sont : 1° l'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle : a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu; (de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;) <AR 2007-05-04/35, art. 68, 1°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> b) (les centres d'examen et les examinateurs visés a l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;) <AR 2007-05-04/35, art. 68, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant, conformément à l'arrêté royal du (11 mai 2004) relatif aux conditions d'agrement des écoles de conduite de véhicules à moteur; <AR 2005-03-17/43, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2004> (d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;) <AR 2007-05-04/35, art. 68, 3°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> 2° la détermination des montants dus par les communes; 3° la réalisation d'études scientifiques et l'établissement de statistiques globales et anonymes; 4° la recherche des contraventions, délits et crimes par la police judiciaire; 5° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et la promotion de la sécurité routière; 6° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative; 7° l'organisation des examens de réintégration dans le droit de conduire, prévus par l'article 38 de la loi; 8° la délivrance des duplicatas des certificats de sélection médicale; 9° la gestion des brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du (11 mai 2004) relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; <AR 2005-03-17/43, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2004> 10° (la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;) <AR 2007-05-04/35, art. 68, 4°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> 11° l'entraide sur le plan international pour l'application des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire.. Art. 76. Les données visées à l'article 74 peuvent être communiquées aux : 1° autorités judiciaires; 2° agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite. (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°), peuvent être communiquées aux agents qualifies désignés par l'arrête royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. <AR 2007-05-04/35, art. 69, 1°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2007-05-04/35, art. 69, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°) peuvent être communiquées aux autorités étrangères chargées de la délivrance des permis de conduire ou aux autorités judiciaires étrangères. L'autorité concernée adresse au Ministre une demande écrite et motivée pour des raisons de contrôle ou d'échange du permis de conduire belge contre un permis de conduire de l'Etat concerné; si ces raisons ne sont pas fondées ou si l'Etat concerné n'a pas fixé de normes visant à la protection des donnees à caractère personnel, la communication des données est refusée. <AR 2007-05-04/35, art. 69, 3°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des vehicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9°) peuvent être communiquées au bourgmestre ou à son délégué, chargé de l'application des dispositions du présent arrêté. <AR 2007-05-04/35, art. 69, 4°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°) peuvent être communiquées à l'Institut belge pour la sécurité routière. <AR 2007-05-04/35, art. 69, 5°, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> Les donnees visées à l'article 74, 3° ne sont toutefois plus communiquées lorsque l'intéressé a été réintégré dans le droit de conduire, sauf à des fins judiciaires et statistiques. Art. 77. (Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée.) <AR 2007-05-04/35, art. 70, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2> Les données visées à l'article 74, 3° sont conservées jusqu'à la date de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation du condamné. Les données visées à l'article 74, 4° sont conservees jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire. Les données visées à l'article 74, 8° sont conservées jusqu'à l'expiration de la dérogation. TITRE VI. - Dispositions diverses Art. 78. Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A; 2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B et B+E; 3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des (catégories A3, A, B, B+E, C, C+E et G) et des sous-catégories C1 et C1+E; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des (catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G) et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories A3 ou A spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire. Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire valide pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3; 2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3 et de véhicules de la catégorie A lorsque le permis de conduire a été délivré depuis plus de deux ans ou de véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à (25 kW et d'un rapport puissance/poids) inférieur ou égal à 0,16 kW/kg lorsque le permis de conduire a été délivré depuis moins de deux ans; <AR 2002-09-05/35, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2002> 3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A; 4° (le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et B;) <AR 2004-07-15/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2004> 5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et C et de la sous-catégorie C1; 6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et D et de la sous-catégorie D1; 7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et B+E; 8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des (catégories A3, B, B+E, C, C+E et G) et des sous-catégories C1 et C1+E; <AR 2006-09-01/33, art. 21, 3°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E; 10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des categories A3, B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. (Les permis de conduire conformes au modèle qui figure (à l'annexe 15 et à l'annexe 16) restent valables pour la conduite des catégories et sous-catégories de véhicules pour lesquelles ils sont validés. <AR 2007-08-24/31, art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2007> En outre, le permis de conduire validé pour la catégorie C+E autorise la conduite des véhicules de la catégorie G.) <AR 2006-09-01/33, art. 21, 4°, 015; En vigueur : 15-09-2006> Art. 79. Lorsqu'en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 est délivré en lieu et place d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à (l'annexe 9, l'annexe 10 ou à l'annexe 15), il est fait application des règles prévues a l'article 78. <AR 2006-09-01/33, art. 22, 015; En vigueur : 15-09-2006> Les titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 ou à l'annexe 10 peuvent l'échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu'ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l'article 78. Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont été titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1, selon les règles prévues à l'article 78. Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l'autorité visée à l'article 7, une demande d'échange dont le modèle est déterminé par le Ministre. Art. 80. § 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d'un examen de réintegration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration. Lorsqu'une déchéance du droit de conduire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l'article 78. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont éte portées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposes en vertu de l'article 38 de la loi aient été réussis, un duplicata du permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d'application. Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a éte délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un duplicata du permis de conduire initial, conformément aux dispositions des articles 50 et 51. Art. 81. Le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2, visé à l'article 78, alinéa 2, 2° peut obtenir, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A sans devoir se soumettre a l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.. Art. 82. A l'article 8. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 8.2, 1° est complété par l'alinéa suivant : "Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs d'autobus et d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars n'excédant pas 16 places assises, outre le siège du conducteur, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle vise à l'article 59.2, délivre pour le transport de voyageurs; c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2° dans l'article 8.2, 2°, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnel, visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de marchandises et pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;"; 3° l'article 8.2, 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur. Toutefois, cet âge est fixé à : a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur, ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles se rendant de la ferme aux champs et vice versa; b) 3 mois avant 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'une licence d'apprentissage visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur ou qui conduisent sous le couvert d'une licence d'apprentissage; d) 3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou B; e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1. La présente disposition n'est pas applicable aux handicapés qui conduisent un véhicule équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas;". Art. 83. A l'article 59. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 59.2, b) est remplacé par la disposition suivante : "b) les "certificats de qualification" délivrés à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation "conducteurs poids lourds" ou la formation "conducteurs d'autobus ou d'autocars" et les "studiegetuigschriften" de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation "bestuurders van vrachtwagens" ou la formation "bestuurders van autobussen en autocars";"; 2° dans l'article 59.2, c), les mots "l'Office régional bruxellois de l'emploi" sont remplacés par les mots "l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle". TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur Art. 84. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988, 19 décembre 1988, 28 janvier 1991, 18 juillet 1991 et 19 juillet 1993; 2° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995; 3° le règlement du 5 novembre 1964 relatif à la délivrance du permis de conduire international prévu par la Convention sur la Circulation routière du 19 novembre 1949, modifié par le règlement du 16 juillet 1976. Art. 85. Les certificats de sélection médicale dont le modèle est déterminé en annexe 11 restent valables jusqu'à la date limite de validité indiquée sur le document pour la conduite des véhicules visés aux articles 42 et 43. A l'expiration de la validité du certificat de sélection médicale, le titulaire d'un permis de conduire, visé à l'article 42 et 43 est tenu de subir l'examen prévu à l'article 42; il obtient un nouveau permis de conduire valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. Pour les certificats de sélection médicale perdus, volés, détériorés, illisibles ou détruits ou en cas de changement d'adresse, un duplicata est délivré par le Ministre ou son délégué sur la présentation d'une demande de duplicata dont le modèle est déterminé par le Ministre. La délivrance d'un duplicata donne lieu au paiement d'une redevance de (5 EUR); (le requérant paie la redevance en espèces, par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent.) <AR 2001-12-14/80, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-12-21/41, art. 68, 016; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de certificat de sélection médicale et les attestations provisoires délivrées en application des dispositions visées à l'article 84, 2° sont assimilées à l'attestation prévue à l'article 44, § 5. Art. 86. § 1er. Les permis de conduire valables pour les catégories C, CE, D et DE, délivrés avant le 1er janvier 1989, restent valables (pendant un délai de cinq ans et six mois) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 2003-09-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 11-10-2003> Le permis de conduire est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée à l'article 44, § 5. Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen theorique et pratique. Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinea 2. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire visé au § 1er, alinéa 1er, qui effectue un des services de transports prévus à l'article 43 est tenu, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de sélection médicale en cours de validité et conforme au modèle fixe à l'annexe 11, de subir l'examen prévu à l'article 42. Un nouveau permis de conduire est délivré sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage ni de subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. Art. 87. Les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'a la date limite de validité indiquée sur le document. Toutefois, la durée de validité du permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3, A2, A1, BE, C, CE, D ou DE, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée à douze mois. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans ne peuvent conduire que des motocyclettes d'une puissance inferieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg. En cas de délivrance d'un duplicata ou en cas de changement de guide, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, conforme aux modèles fixés à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 est délivré selon les regles prévues à l'article 78. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans obtiennent un permis de conduire provisoire portant la mention "A H 25 kW ou H 0,16kW /kg". Art. 88. Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et de l'examen pratique, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté permettent d'obtenir, pendant un délai de trois ans à compter de cette date, un permis de conduire selon les règles prévues à l'article 78. Toutefois, la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 et la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 dont le titulaire est âgé de moins de 21 ans permettent d'obtenir un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg. Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et les demandes de permis de conduire provisoire et de licence d'apprentissage, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont assimilées respectivement aux demandes de permis de conduire ou aux demandes de permis de conduire provisoire ou de licence d'apprentissage, délivrées en application des dispositions du présent arrêté. Les demandes de permis de conduire provisoire pour la catégorie A2 permettent d'obtenir un permis de conduire provisoire portant la mention "A H 25 kW ou H 0,16 kW/kg"; la même règle s'applique si la demande de permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1 est presentée par un candidat âgé de moins de 21 ans. Art. 89. Le titulaire d'un permis de conduire national étranger qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 27, 2° et le titulaire d'un permis de conduire international qui ont réussi les examens théorique et pratique avant l'entree en vigueur du présent arrêté obtiennent un permis de conduire sans être soumis à l'apprentissage prévu à l'article 5, § 1er. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, qui a perdu sa validité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suite à une condamnation d'une déchéance du droit de conduire peut obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2. Art. 90. <AR 2004-07-15/34, art. 12, 008; En vigueur : 05-09-2005> Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4 à 12, les examens pratiques peuvent, jusqu'au (30 septembre 2013), être subis avec un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 5 septembre 2005 et répondant aux conditions suivantes : <AR 2008-12-23/33, art. 7, 025; En vigueur : 30-12-2008> 1° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B + E peut etre subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une construction fermée; 2° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut etre constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé; 3° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la categorie C + E peut être subi à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au a) ou au b) : a) véhicule articulé, équipé d'une construction fermée, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18 000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; b) ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au 2°, et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une longueur d'au moins 5 m, et qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule et l'ensemble visés au a) et au b) ont un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, dans le cas visé au b), est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque; 4° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant a la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; 5° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au 4° et d'une remorque équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h; 6° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 peut être subi à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5 500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipe d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé; 7° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un vehicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au 6° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2 500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. L'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire proceder au pesage de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque; 8° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 peut être subi à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; 9° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au 8° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Art. 90bis. <Inséré par AR 2002-09-05/35, art. 21; En vigueur : 01-09-2002> Par dérogation aux dispositions de l'annexe 6, III, 2.5, les titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et validé pour les catégories du groupe 2, défini à l'annexe 6, I, 1.3° doivent atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 avec les deux yeux ouverts, éventuellement avec la correction optique que le titulaire doit porter; l'acuité visuelle mesurée à chaque oeil séparément et sans correction optique doit atteindre un minimum de 1/20. Art. 90ter. <AR 2006-09-01/33, art. 23, 015; ED : 15-09-2006> §.1er. Le certificat pour la conduite des tracteurs agricoles, visé à l'annexe 12 est délivré, jusqu'au 31 août 2007 inclus, au candidat qui a réussi l'examen théorique pour la catégorie G, visé à l'article 32. § 2. Les conducteurs de véhicules de la catégorie G, nés avant le 1er septembre 1986 et les conducteurs de véhicules de la catégorie G, titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins ou du certificat visé à l'annexe 12, se rendant de la ferme aux champs et vice versa, sont dispensés, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire valable pour la catégorie G. Les conducteurs visés à l'alinéa 1er sont dispensés, jusqu'au 31 août 2007 inclus, de l'apprentissage, visé à l'article 5 en vue d'obtenir le permis de conduire G. Ils sont également dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs du permis de conduire valable pour la catégorie G lorsqu'ils subissent l'examen pratique et se rendent au centre d'examen pour subir cet examen et en reviennent. § 3. (...) <AR 2007-08-24/31, art. 12, 020; En vigueur : 01-09-2007> Art. 90quater. (abrogé) <AR 2006-12-28/42, art. 9, 017; En vigueur : 01-03-2007> Art. 91. Entrent en vigueur le 1er octobre 1998 : 1° les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative a la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 2° le présent arrêté. Art. 92. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS ANNEXES Art. N1. Permis de conduire - face externe - face interne. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13527-13528) Modifié par : <AR 2006-09-01/33, art. 24, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45270-45271> <AR 2007-08-24/31, art. 13, En vigueur : 01-09-2007; M.B. 31-08-2007, p. 45431-45432> Art. 1N2. Permis de conduire provisoire Modèle 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13535) Abrogé par : <AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343> Art. 2N2. Permis de conduire provisoire Modèle 2. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13536) Abrogé par : <AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343> Art. 3N2. Permis de conduire provisoire Modele 3. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13537) Art. N3. Licence d'apprentissage. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13543.) Abrogé par : <AM 2006-07-10/30, art. 41, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 14-07-2006, p. 35343> Art. N4. Annexe 4. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; ED : 05-09-2005> A. Matières de l'examen théorique. I. (Matières pour le permis de conduire A3, A, B, C1, C, D1 et D.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> A. Matières communes. 1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les (infractions) par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; <AR 2005-09-30/37, art. 5, 011; En vigueur : 31-03-2006> 4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers; 5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue; 6. Principes les plus importants afferents au respect des distances, a la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées; 7. Risques de conduite liés aux différents etats de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit; 8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent; 9. Risques specifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules; 11. Réglementation relative aux documents administratifs lies à l'utilisation du véhicule; 12. Règles génerales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées; 14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule; 15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore; 16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants; 17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes. (18. Sécurité dans les tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 8, 025; En vigueur : 30-12-2008> B. Matière spécifique pour la catégorie A. 1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route; 3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway; 4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne. C. Matière spécifique pour la catégorie C et sous-catégorie C1. 1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil; 2. Règles concernant le transport de marchandises; 3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; 4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises; 5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues; 6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse; 7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule; 8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : controle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement; 9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses); 10. Lubrification et protection antigel; 11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse; 13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage; 14. Methodes pour la localisation des causes de pannes; 15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires; 16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues; 17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse. D. Matière spécifique pour la catégorie D et sous-catégorie D1. 1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le reglement (CEE) n° 3821/85 du Conseil; 2. Règles concernant le transport de voyageurs; 3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs; 4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; 5. Précautions a prendre lors du remplacement des roues; 6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse; 7. Gêne de la visibilité causee par les caractéristiques du véhicule; 8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ; 9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses); 10. Lubrification et protection antigel; 11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse; 13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage; 14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes; 15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires; 16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse. II. (Matières pour le permis de conduire G 1. Matières visées au point I, A; 2. Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de securité.) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> B. Mode de cotation. I. (Catégories A3 et G) <AR 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; En vigueur : 15-09-2006> Maximum de points : 40. Minimum requis pour réussir : 33. II. Catégories A, B, C et D et sous-catégories C1 et D1. Maximum de points : 50. Minimum requis pour réussir : 41. C. Mode de correction. Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen theorique. Art. N5. Annexe 5. <AR 2004-07-15/34, art. 13, 008; En vigueur : 05-09-2005> EXAMEN PRATIQUE : I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE A3. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : 1. Emplacement et utilisation des commandes. a) Freins; b) Vitesses; c) Coupe-circuit du moteur; d) Accélérateur; e) Avertisseur sonore; f) Indicateurs de direction; g) Interrupteur et témoins pour les feux; h) Uniquement pour cyclomoteurs à deux roues : béquille latérale ou centrale au choix du candidat. 2. Manoeuvres pour cyclomoteurs à deux roues. a) Slalom; b) Parcours en boucles; c) Rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m; d) Freinage d'urgence. 3. Manoeuvres pour cyclomoteurs à plus de deux roues. a) Marche arrière en ligne droite; b) Faire demi-tour dans une rue; c) Marche avant dans un garage; d) Stationnement entre deux véhicules. II. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE A. A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres. 1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; 2. Contrôles prealables. a) Placement de la moto sur la béquille; b) Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. 3. Débéquiller la moto, puis demi-tour en U en marche arrière et replacement de la moto sur la béquille; 4. Slalom; 5. Parcours en boucle; 6. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision; 7. Rouler au pas; 8. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée; 2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3. Négocier des virages; 4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible; 5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé; 6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008> 7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement; 11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 12. Limitations de vitesse; 13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation; 14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route. III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E. A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres. Catégorie B. (...) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; En vigueur : 01-12-2006> Catégorie B + E. 1. Contrôles préalables. a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte; b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuies-tête; c) S'assurer que les portes sont fermées; d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; e) Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique; f) Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge; g) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; 2. Marche arrière en ligne droite; 3. Virer en marche arrière; 4. Rangement le long du trottoir; 5. Recul à quai; 6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée; 2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3. Négocier des virages; 4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible; 5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé; 6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montee ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008> 7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accelérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du regime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement; 12. Distance de securité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 13. Limitations de vitesse; 14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation; 15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation. (17. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique : 1. Contrôles préalables. a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte; b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête; c) S'assurer que les portes sont fermées; d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; e) Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule; 2. Demi-tour dans une rue etroite; 3. Stationnement derrière un véhicule.) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 2°, 014; En vigueur : 01-12-2006> IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES C ET C + E ET SOUS-CATEGORIES C1 ET C1 + E. A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres. 1. Contrôles préalables pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E : a) Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête; c) S'assurer que les portes sont fermées; d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs refléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; e) Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et a la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord; f) Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension; g) Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge; h) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; En outre, pour la catégorie C + E et la sous-catégorie C1 + E uniquement : Controle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage. 2. Manoeuvres pour la catégorie C et la sous-catégorie C1 : a) Marche arrière en ligne droite; b) Virer dans un garage en marche arrière; c) Recul à quai; 3. Manoeuvres pour la catégorie C + E et la sous-catégorie C1 + E : a) Marche arrière en ligne droite; b) Virer en marche arrière; c) Rangement le long du trottoir; d) Recul à quai; e) Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée; 2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3. Négocier des virages; 4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible; 5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé; 6. (Amenagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008> 7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement; 12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 13. Limitations de vitesse; 14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation; 15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; 17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge; 18. Enregistreur. V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES D ET D + E ET SOUS-CATEGORIES D1 ET D1 + E. A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres. 1. Contrôles préalables pour les catégories D et D + E et les sous-catégories D1 et D1 + E : a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte; b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête; c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; d) Controle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord; e) Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension; f) Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurite; g) S'assurer que les portes sont fermées; h) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; En outre, pour la catégorie D + E et la sous-catégorie D1 + E uniquement : a) Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique; b) Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge; 2. Manoeuvres pour la catégorie D et la sous-catégorie D1 : a) Marche arrière en ligne droite; b) Virer dans un garage en marche arrière; c) Rangement le long du trottoir. 3. Manoeuvres pour la catégorie D + E et la sous-catégorie D1 + E uniquement : a) Marche arrière en ligne droite; b) Virer en marche arrière; c) Rangement le long du trottoir; d) Recul à quai; e) Attelage et dételage de la remorque; cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée; 2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3. Négocier des virages; 4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible; 5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé; 6. (Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;) <AR 2008-12-23/33, art. 9, 025; En vigueur : 30-12-2008> 7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 9. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement; 12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 13. Limitations de vitesse; 14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation; 15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; 17. Enregistreur. (Vbis. Contrôle des aptitudes et des comportements relatifs à la catégorie G A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation Manoeuvres 1. Contrôles préalables : a) régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte; b) régler les rétroviseurs; c) s'assurer que les portes sont bien fermées; d) contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; e) contrôle des systèmes d'assistance à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides; contrôle et utilisation du tableau de bord en rapport avec la conduite; f) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule comme sur la voie publique; g) contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage; 2. Marche arrière en ligne droite. 3. Virer dans un garage en marche arrière. 4. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée; 2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3. Négocier des virages; 4. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé; 5. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente; 6. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélerateur, des systèmes de freinage; 7. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 8. Capacité d'observation : observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du vehicule; pré positionnement; 11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route; 12. Limitations de vitesse; 13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation; 14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 15. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation.) <AR 2006-09-01/33, art. 26, 015; En vigueur : 15-09-2006> VI. MODE DE COTATION DE L'EXAMEN. A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation. Catégorie A3 : L'épreuve est arretée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes. Pour toutes les catégories et sous-catégories : les manoeuvres sont cotées par les mentions : " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si : - une manoeuvre est cotée " mauvais "; - deux manoeuvres sont cotées " insuffisant "; - une manoeuvre est cotée " insuffisant " et deux " reserve "; - quatre manoeuvres sont cotees " réserve ". B. Epreuve sur la voie publique. L'épreuve est cotee selon les rubriques suivantes : 1° utilisation du véhicule; 2° place sur la chaussée; 3° virages; 4° croiser et dépasser; 5° changement de direction; 6° priorité; 7° signaux lumineux et injonctions; 8° vitesse et sens du trafic; 9° comportement vis-à-vis des autres usagers de la route; 10° conduite défensive; (11° manoeuvres (catégorie B uniquement).) <AR 2006-07-10/30, art. 42, 3°, 014; En vigueur : 01-12-2006> Les rubriques sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si : - une rubrique est cotée " mauvais "; - deux rubriques sont cotées " insuffisant "; - une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve "; - quatre rubriques sont cotées " réserve "; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route. Art. N6. BIJLAGE 6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire 1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : 1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'etat physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe; 2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la (catégorie A3, B, B+E ou G); <AR 2006-09-01/33, art. 27, 1°, 015; En vigueur : 15-09-2006> 3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la presente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur. 3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine. Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections. (4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses eventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique 1. Affections nerveuses 1.1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue. Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cerebrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite. 1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> 1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influencant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurite est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet age. 1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoques par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection. 1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 1.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis. 2. Affections psychiques 2.1. Normes pour les candidats du groupe 1 2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite. 2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement. 2.2. Normes pour les candidats du groupe 2 En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre. 3. Epilepsie 3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la conduite et sa duree de validité. 3.1.2. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.1.3. Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale. 3.1.4. Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.5. Après une première crise d'épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut être déclare apte à la conduite à condition qu'il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d'anomalie épileptique. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Au terme de cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.6. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d'anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.7. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après une période d'un an sans crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.8. Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la constatation de ces crises. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.9. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an maximum. (Seule la conduite diurne peut être autorisée.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> 3.1.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique détaillé permette de conclure à la stabilisation de l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement. 3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 3.2.1. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.2.2. Le candidat qui a présenté des crises d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a plus présenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arreté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable. 3.2.3. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie determinée ou le candidat qui présente une épilepsie posttraumatique peut être déclaré apte a la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi (et s'il est sous contrôle médical régulier) et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un neurologue est requis. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 4. Somnolence pathologique 4.1. Normes pour les candidats du groupe 1 4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être delivrée sans limitation de la durée de validité. 4.2. Normes pour les candidats du groupe 2 4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 5. Troubles locomoteurs 5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 5.2. Normes pour les candidats du groupe 1 5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-categorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé. 5.2.3. Pour être déclare apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté. 5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite. Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de facon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires. Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules. Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses. 5.3. Normes pour les candidats du groupe 2 Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat. 6. Affection du système cardio-vasculaire 6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une defaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite. 6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une deficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans. 6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 6.3. Rythme et conduction 6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa duree de validité. 6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder (trois ans). <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> 6.3.1.4. (Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite. Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant. Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> 6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'electrode. Un rapport d'un cardiologue est requis. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implante doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite. 6.4. Tension artérielle Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. 6.5. Système coronarien et myocarde 6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. 6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réevaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La duree de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite. 6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être delivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis. 7. Diabète sucré 7.1. Le candidat atteint de diabète sucré risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite. 7.2. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la présente annexe. 7.3. Normes pour les candidats du groupe 1 7.3.1. Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de vue diabétologique. Le médecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité. Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le spécialiste concerné. 7.3.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, ne risquent pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., (qu'il ait un diabète stabilisé), qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection et qu'il suive fidèlement son traitement. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; ED : 01-09-2002> 7.3.3. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait recu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. 7.4. Normes pour les candidats du groupe 2 7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut exceder trois ans. 7.4.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la conduite. Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait recu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il contrôle régulièrement son taux de glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur. Un rapport d'un endocrinologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 8. Affections de l'audition et du système vestibulaire 8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite. 8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2. 8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs. III. Normes concernant les fonctions visuelles 1. Dispositions générales 1.1. (Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002> 1.2. Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à conduire. 1.4. Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels que "double vision" ne se présentent. 2. Acuité visuelle centrale de loin 2.1. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette correction doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe horizontal. 2.2. Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il délivre. 2.3. Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour améliorer l'acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui pourrait gener de facon significative les fonctions visuelles du candidat. 2.4. Normes pour les candidats du groupe 1 2.4.1. Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.4.2. Le candidat qui a perdu la faculte visuelle entière d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.5. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique. Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuite visuelle non corrigée ne peut être inférieure a 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées à condition qu'elles soient bien supportées. 3. Champ visuel 3.1. Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement. 3.2. La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat presentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique. 3.3. Normes pour les candidats du groupe 1 3.3.1. Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 120°. 3.3.2. Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe horizontal une amplitude d'au moins 120°. 3.3.3. Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclare apte à la conduite, après examen, par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 3.4. Normes pour les candidats du groupe 2 3.4.1 Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°. 3.4.2. Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal. 4. Sens chromatique Pour toutes les catégories et sous-catégories: aucune exigence. 5. Vision crépusculaire Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments 1. Substances psychotropes et médicaments 1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite. Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricite et la capacité de jugement. 1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier. 1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2. L'alcool 2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte a la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude a la conduite ne peut excéder trois ans. V. Normes relatives aux affections des reins et du foie 1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. VI. Implants Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier. VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1 (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13570) Modifié par : <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43333> <AR %%2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45277> VIII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13571) Modifié par : <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43334> <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45278> IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2 (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13572) X. Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2 (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13573-13574) XI. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2 (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13575) Modifié par : <AR 2002-09-05/35, art. 26, En vigueur : 01-09-2002; M.B. 25-09-2002, p. 43335> <AR 2004-07-15/34, art. 14, En vigueur : 01-08-2004; M.B. 30-07-2004, p. 58389, 58400-58401> XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1 (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13576) Modifié par : <AR 2006-09-01/33, art. 27, 2°, En vigueur : 15-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45279> XIII. Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules à moteur) Examen de la personnalité et de l'adaptation au milieu social. Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Interieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Art. N7. Annexe 7. <AR 2002-09-05/35, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2002> I. Codes harmonisés communautaires. CONDUCTEUR (raisons médicales) 01. Correction et/ou protection de la vision. 01.01 Lunettes 01.02 Lentille(s) de contact 01.03 Verre protecteur 01.04 Verre opaque 01.05 Couvre-oeil 01.06 Lunettes ou lentilles de contact 02. Prothèse auditive/aide à la communication 02.01 Prothèse auditive pour une oreille 02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles 03. Prothèse/orthèse des membres 03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s) 03.02 Prothèse/orthese d'un/des membre(s) inférieur(s) 05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales) 05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher) 05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région... 05.03 Conduite sans passagers 05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h 05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire 05.06 Sans remorque 05.07 Pas de conduite sur autoroute 05.08 Pas d'alcool ADAPTATIONS DU VEHICULE 10. Boîte de vitesse adaptée 10.01 Changement de vitesse manuelle 10.02 Changement de vitesse automatique 10.03 Changement de vitesse à commande électronique 10.04 Levier de vitesses adapté 10.05 Sans boîte de transmission secondaire 15. Embrayage adapté 15.01 Pédale d'embrayage adaptée 15.02 Embrayage manuel 15.03 Embrayage automatique 15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée 20. Mécanismes de freinage adaptés 20.01 Pédale de frein adaptée 20.02 Pédale de frein agrandie 20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche 20.04 Pédale de frein par semelle 20.05 Pédale de frein à bascule 20.06 Frein de service à main (adapté) 20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé... N. 20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service.. N. 20.09 Frein de stationnement adapté 20.10 Frein de stationnement à commande électrique 20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté) 20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée 20.13 Frein à commande au genou 20.14 Frein principal à commande électrique 25. Mécanismes d'accélération adaptés 25.01 Pédale d'accélérateur adaptée 25.02 Pédale d'accélérateur par semelle 25.03 Pédale d'accélérateur à bascule 25.04 Accelérateur manuel 25.05 Accélérateur au genou 25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.) 25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein 25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche 25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélerateur neutralisée/supprimée 30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés 30.01 Pédales parallèles 30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan 30.03 Accélérateur et frein à glissière 30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse 30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées 30.06 Plancher surélevé 30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein 30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins 30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein 30.10 Repose-talon/jambe 30.11 Accélérateur et frein à commande électrique 35. Dispositifs de commande adaptés (Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.) 35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage 35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) 35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche 35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite 35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés 40. Direction adaptée 40.01 Direction assistée standard 40.02 Direction assistée renforcée 40.03 Direction avec système de secours 40.04 Colonne de direction allongée 40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.) 40.06 Volant basculant 40.07 Volant vertical 40.08 Volant horizontal 40.09 Conduite aux pieds 40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.) 40.11 Pommeau sur le volant 40.12 Orthèse pour main sur le volant 40.13 Orthèse de ténodèse 42. Rétroviseur(s) modifié(s) 42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit 42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile 42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation 42.04 Rétroviseur intérieur panoramique 42.05 Rétroviseur d'angle mort 42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique 43. Siège du conducteur modifié 43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et a distance normale du volant et des pédales 43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps 43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité 43.04 Siège du conducteur avec accoudoir 43.05 Siège du conducteur à glissière allongée 43.06 Ceinture de sécurité adaptée 43.07 Ceinture de type harnais 44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire) 44.01 Frein à commande unique 44.02 Frein à main (adapté) (roue avant) 44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière) 44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée) 44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés) 44.06 Rétroviseur(s) (adapté(s)) 44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...) 44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol. 45. Motocycle avec side-car uniquement 50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV) 51. Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV) QUESTIONS ADMINISTRATIVES 70. Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789.NL) 71. Double du permis n°... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321.HR) 72. Limite aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1) 73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1) 74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1) 75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1) 76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E) 77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié a une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E) 78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2) 79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive. 90. Codes accessoires. 90.01 : à gauche 90.02 : à droite 90.03 : gauche 90.04 : droit(e) 90.05 : main 90.06 : pied 90.07 : utilisable (95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ...) <AR 2007-05-04/35, art. 71, 1°, 019; En vigueur : 01-09-2008> II Codes nationaux. Raisons médicales 110 avec stimulateur branché 111 stimulateur débranché 112 avec alcolock 113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires. (Validité du permis de conduire 200 : non valable du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même) <L 2006-04-24/31, art. 1, 013; En vigueur : 28-04-2006> (121 : limité au transport à l'interieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.) <AR 2007-05-04/35, art. 71, 2°, 019; En vigueur : 01-09-2008> (205 : limité, jusqu'à 18 ans, aux véhicules de la catégorie G dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 000 kg.) <AR 2006-09-01/33, art. 28, 015; En vigueur : 15-09-2006> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Art. N8. Autorisation de conduire. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13584) Art. N9. Permis de conduire - Pages extérieures - Pages intérieures. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13588-13589) Art. N10. Permis de conduire - Page extérieure - Page intérieure. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13595-13596) Art. N11. Certificat de sélection médicale. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1998, p. 13601). Art. N12. Annexe 12. - Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole. <Inséré par AR 2002-09-05/35, art. 28, En vigueur : 01-09-2002 ; Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-09-2002, p. 43343> Art. N13. Annexe 13. Equipement technique. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006> Chaque établissement où des examens ont lieu est situé à 15 minutes de marche à pied au plus de l'arrêt d'un transport en commun regulier. L'établissement comprend au moins un espace d'accueil, une partie pour la gestion administrative, un local où ont lieu les examens et une installation sanitaire. L'établissement ne peut pas être amenagé dans un espace d'habitation. Les locaux sont propres et hygiéniques. L'espace d'accueil, l'installation sanitaire et les locaux où les examens médicaux et psychologiques ont lieu sont séparés les uns des autres et la gestion administrative est organisée de telle sorte que la vie privée des personnes déchues soit garantie. Le local destiné aux examens médicaux d'une part et le local destiné aux examens psychologiques d'autre part ne doivent pas nécessairement se trouver dans le même bâtiment. Dans le cas où l'institution organise des épreuves psychologiques assistées par ordinateur, ces épreuves peuvent se dérouler dans un local informatique qui offre de la place à plusieurs personnes. Le fait de remplir des questionnaires peut également se dérouler dans un local qui offre de la place à plusieurs personnes. Pour les candidats qui ne sont pas en état de passer les epreuves sur ordinateur, des versions " papiers " doivent être prevues. Vu pour etre annexé à Notre arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Art. N14. Annexe 14. Contenu et méthode. <Insérée par AR 2006-03-08/33, art. 7; En vigueur : 31-03-2006> A. Contenu et méthode des examens psychologiques. Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool, de substances psychotropes ou de medicaments, les examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins : 1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2. Y a-t-il des indications d'abus ou de dépendance de ces produits. 3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique (entre autres quantité et fréquence de consommation; impact sur les différents domaines de vie). 4. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie. 5. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, ci-après appelé abus de produits. 6. Y a-t-il des indications de co-morbidité psychiatrique, de troubles de la personnalité ou de problèmes d'adaptation liés à l'abus de ces produits, qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule. 7. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé. 8. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements. 9. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive. Dans le cas d'une infraction dans le domaine d'un comportement de conduite inadapté, examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins : 1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2. Y a-t-il une indication de maladies psychiatriques, de troubles de la personnalité ou de problèmes de comportement qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule. 3. Quelle est la nature et la gravité de la problematique. 4. Y a-t-il des indications d'abus de produits. 5. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive. 6. Dans le cas de problématique d'abus de produits, retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie. 7. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus de produits. 8. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé. 9. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements. Dans le cas d'une déchéance pour des raisons médicales : 1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2. Est-il question de déviances importantes des comportements, de troubles des capacités de jugement, d'adaptation ou de perception, de troubles de la coordination en raison d'un trouble inné ou acquis ou en raison d'un vieillissement. Les informations sont rassemblees grâce aux instruments suivants : 1. Questionnaire ou échelle d'auto-évaluation d'abus de produits et de l'utilisation de la médication légale; 2. Questionnaire de personnalité; Batterie de tests psychologiques pour examiner les fonctions suivantes : i. attention & concentration; ii. mémoire; iii. vitesse du traitement de l'information; iv. fonctions exécutives comme la planification et l'organisation du comportement, la capacité à résoudre les problèmes et la mémoire de travail; 4. Interview semi-structurée qui localise les domaines à problèmes potentiels suivants : i. Médical; ii. Professionnel; iii. Abus de produits; iv. Juridique; v. Familial; vi. Social; vii. Psychologique. Les facteurs de risque suivants au moins sont examinés avec des instruments psychométriques validés : - Impulsivité; - Tolérance de frustration basse; - Gestion anormale de la colère; - Stratégies de coping anormales; - Comportement de recherche de sensations; - Caractéristiques antisociales; - Facteurs environnementaux negatifs comme un logement en mauvais état, peu de scolarisation, emploi mal rémunéré, historique familial négatif, ...; - Réseau social limite et peu soutenu; - Antécédents d'infractions ou de violence; - Aptitudes sociales et intellectuelles limitées; Indication de maladies psychiatriques (y compris abus de produits) ou troubles de la personnalité. Les instruments d'examen utilisés comportent des qualités psychométriques reconnues telles que la validité, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité. Le psychologue prend la decision concernant l'aptitude psychologique : apte, apte sous certaines conditions ou inapte. Si l'intéressé doit subir un examen médical ainsi qu'un examen psychologique, la décision finale est prise par le médecin conformément au point C de la présente annexe. B. Contenu et méthode des examens médicaux L'examen médical se compose au moins des éléments suivants : 1. Anamnèse médicale approfondie en portant l'attention sur la consommation d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, la co-morbidité et la polytoxicomanie; 2. Prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat concernant les maladies telles que décrites à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; 3. Examen medical approfondi lors duquel tous les moyens offerts par la médecine peuvent être utilisés; 4. Référence à des médecins ou services médicaux spécialisés, si exigé, conformément à l'annexe 6 pour l'obtention d'avis médicaux circonstanciés par type de maladie; 5. Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool ou de substances psychotropes : a. Recherche des indicateurs d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes; b. Rechercher des antécédents d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes. En cas d'infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool. Le médecin prend la décision finale par rapport a l'aptitude : apte, apte sous certaines conditions ou inapte. Si le médecin estime que c'est nécessaire, l'aptitude médicale peut être rendue dépendante d'une analyse de sang en cas d'infraction en matière d'alcool et d'une analyse de cheveux en cas d'infraction en matière de substances psychotropes. C. Examens médicaux et psychologiques Si l'intéressé doit subir tant un examen médical que psychologique, le médecin et le psychologue ne prennent une décision qu'après avoir pris connaissance des résultats de chacun. Le médecin est responsable de la décision finale. A cet effet, il se base tant sur sa décision que sur celle du psychologue. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT. Art. N15. ANNEXE 15. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM - ROSE - IMPRESSION NOIRE. <Inséré par AR 2006-09-01/33, art. 29; En vigueur : 15-09-2006> (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45282-45283). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT. Art. N16. ANNEXE 16. - PERMIS DE CONDUIRE - FACE EXTERNE ET INTERNE. FORMAT DU DOCUMENT DEPLIE : 106/222 MM -ROSE - IMPRESSION NOIRE. <Inséré par AR 2007-08-24/31, art. 14; En vigueur : 01-09-2007> (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45437-45438). |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Convention internationale sur la circulation routière et annexes, signée à Genève le 19 septembre 1949, et l'Accord européen complétant la Convention routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, approuvés par la loi du 1er avril 1954; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 75 et 189; Vu la Convention sur la circulation routière, et Annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen, et Annexe, complétant cette Convention, faits à Genève le 1er mai 1971, approuvés par la loi du 30 septembre 1988; Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997; Vu la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil; Vu l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993, et la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE; Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996; Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987; Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8, modifié par l es arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 juillet 1991 et l'article 59. 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996; Considérant que les Gouvernements de Région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997; Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes; Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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| (ART. MODIFIES : 1;3;4;6;67;90;N4;N5) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 5;6) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 32;43;63;72) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 25) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 20) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 3;4;5;7;20;35;38;50;54;72;78) | (ART.
MODIFIES : 90TER;N1;N16) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 4;5;18;19;21;25;27;29;44;58;) | (ART. MODIFIES : 63;74;75;76;77;N7) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 1;4) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 20;24;90QUATER) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 85) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 2;4;5;14;18;19;20;;21;23;25) | (ART.
MODIFIES : 28;31;32;35;38;39;41;63;72) | (ART. MODIFIES : 78;79;90TER;N1;N4;N5-N7;N15) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 39;41;48;50;52;57;58;61-64;) | (ART.
MODIFIES : 67;69;N2;N3;N5) | (ART. MODIFIES : 4-9;15;16;29;30;32;34;35;38) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : N7) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 66;68;69;70;71;73;N13;N14) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : N4) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 61;62;71) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 1;74;75) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 3;5;6;10;27;32;33;38;39;71;) | (ART.
MODIFIES : 78;90;N4;N5;N6) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 4;5;36;44;73;N4) | IMAGE : | (ART. MODIFIE : 86) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 4;6;8;10;12;15;16;19;20;21) | (ART.
MODIFIES : 25;28;31;32;38;44;47;50;54) | (ART. MODIFIES : 78;90BIS;90TER;90QUA;N4;N5) | (ART.
MODIFIES : N6;N7;N12) | (ART.
MODIFIES : 71;85) | IMAGE : | (ART.
MODIFIES : 61;62;63) | IMAGE : | (ART.
MODIFIE : 73) |
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| Rapport au Roi | Texte | Table des matières | Début |
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AVIS
N° 24/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire et projet d'arrêté royal imposant aux communes la communication, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions, d'informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 6, modifié par la loi du 15 janvier 1990; Vu la demande d'avis du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Routière, à l'Intégration sociale et à l'Environnement du 18 juillet 1997; Vu le rapport de M. C. Voet; Emet le 11 septembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : 1. Les projets d'arrêtés royaux soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée tendent à : a) créer un fichier central des permis de conduire et des documents d'apprentissage; b) obliger les communes à communiquer au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions des informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national des personnes physiques. II. Examen de la demande d'avis : A. Création d'un fichier central. La Commission formule les remarques suivantes : 1. L'article 74 du projet d'arrêté royal prévoit la création d'un fichier central au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. L'article 74 détaille les données qui seront contenues dans le fichier. La Commission ne comprend pas que, selon l'article 74, 1°, le fichier central mentionne, outre les nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune, le numéro d'identification au registre national. Aucune motivation n'est apportée sur ce point. 2. L'article 77 stipule : "les données visées à l'article 74, 1° à 6° sont conservées sans limitation de durée". Sont donc également visées : "les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats". (Article 74, 3°) Cette conservation sans limitation dans le temps est contraire à l'article 619 du Code d'Instruction criminelle en matière d'effacement des condamnations. L'article 619 du Code d'Instruction criminelle stipule en effet : "Les condamnations à des peines de police, les condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel principal de six mois au plus, les condamnations à des peines d'amendes correctionnelles ne dépassant pas 500 francs et les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit leur montant, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux condamnations qui comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit de condamnations qui comportent la déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière." L'éffacement des condamnations entraîne la réhabilitation et implique que la condamnation effacée ne peut plus être mentionnée notamment au Casier judiciaire. B. Obligation des communes : 1. Le projet d'arrêté royal prévoit l'obligation dans le chef des communes "de transmettre par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions ou à son délégué les informations visées à l'article 58 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception du 9°." Il s'agit des données figurant sur la fiche signalétique et la fiche signalétique provisoire que doit tenir à jour l'autorité concernée. L'exception de l'article 9 concerne les déchéances du droit de conduire visées à l'article 66 du projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Le fondement légal de cette obligation se retrouve à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 3. La Commission n'a aucune objection à l'égard du texte soumis. Le secrétaire, (signé) J. PAUL. Le président, (signé) P. THOMAS. |
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